Stichting de Thuiskopie v Opus Supplies Deutschland GmbH and Others.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62009CJ0462 |
ECLI | ECLI:EU:C:2011:397 |
Date | 16 June 2011 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-462/09 |
Affaire C-462/09
Stichting de Thuiskopie
contre
Opus Supplies Deutschland GmbH e.a.
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)
«Rapprochement des législations — Droit d’auteur et droits voisins — Directive 2001/29/CE — Droit de reproduction — Exceptions et limitations — Exception de copie pour un usage privé — Article 5, paragraphes 2, sous b), et 5 — Compensation équitable — Débiteur de la redevance affectée au financement de cette compensation — Vente à distance entre deux personnes résidant dans des États membres différents»
Sommaire de l'arrêt
1. Rapprochement des législations — Droit d'auteur et droits voisins — Directive 2001/29 — Harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information — Droit de reproduction — Exception de copie privée — Compensation équitable — Débiteur
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29, art. 5, § 2, b), et § 5)
2. Rapprochement des législations — Droit d'auteur et droits voisins — Directive 2001/29 — Harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information — Droit de reproduction — Exception de copie privée
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29, art. 5, § 2, b), et § 5)
1. La directive 2001/29, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, en particulier son article 5, paragraphes 2, sous b), et 5, doit être interprétée en ce sens que l’utilisateur final qui effectue, à titre privé, la reproduction d’une œuvre protégée doit, en principe, être considéré comme le débiteur de la compensation équitable prévue audit paragraphe 2, sous b). Toutefois, compte tenu des difficultés pratiques pour identifier les utilisateurs privés ainsi que pour les obliger à indemniser les titulaires des droits du préjudice qu'ils leur causent, il est loisible aux États membres d’instaurer une redevance pour copie privée à la charge des personnes qui mettent à la disposition de cet utilisateur final des équipements, des appareils ou des supports de reproduction, dès lors que ces personnes ont la possibilité de répercuter le montant de cette redevance dans le prix de ladite mise à disposition acquitté par l’utilisateur final.
(cf. points 27, 29, disp. 1)
2. La directive 2001/29, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, en particulier son article 5, paragraphes 2, sous b), et 5, doit être interprétée en ce sens qu’il incombe à l’État membre qui a institué un système de redevance pour copie privée à la charge du fabricant ou de l’importateur de supports de reproduction d’œuvres protégées, et sur le territoire duquel se produit le préjudice causé aux auteurs par l’utilisation à des fins privées de leurs œuvres par des acheteurs qui y résident, de garantir que ces auteurs reçoivent effectivement la compensation équitable destinée à les indemniser de ce préjudice. À cet égard, la seule circonstance que le vendeur professionnel d’équipements, d’appareils ou de supports de reproduction est établi dans un État membre autre que celui dans lequel résident les acheteurs demeure sans incidence sur cette obligation de résultat. Il appartient à la juridiction nationale, en cas d’impossibilité d’assurer la perception de la compensation équitable auprès des acheteurs, d’interpréter le droit national afin de permettre la perception de cette compensation auprès d’un débiteur agissant en qualité de commerçant.
(cf. point 41, disp. 2)
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
16 juin 2011 (*)
«Rapprochement des législations – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Droit de reproduction – Exceptions et limitations – Exception de copie pour un usage privé – Article 5, paragraphes 2, sous b), et 5 – Compensation équitable – Débiteur de la redevance affectée au financement de cette compensation – Vente à distance entre deux personnes résidant dans des États membres différents»
Dans l’affaire C‑462/09,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays‑Bas), par décision du 20 novembre 2009, parvenue à la Cour le 25 novembre 2009, dans la procédure
Stichting de Thuiskopie
contre
Opus Supplies Deutschland GmbH,
Mijndert van der Lee,
Hananja van der Lee,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis, J. Malenovský (rapporteur) et T. von Danwitz, juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 décembre 2010,
considérant les observations présentées:
– pour la Stichting de Thuiskopie, par Mes T. Cohen Jehoram et V. Rörsch, advocaten,
– pour Opus Supplies Deutschland GmbH ainsi que pour MM. van der Lee, par Mes D. Visser et A. Quaedvlieg, advocaten,
– pour le gouvernement belge, par MM. T. Materne et J.-C. Halleux, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement espagnol, par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement lituanien, par M. D. Kriaučiūnas et Mme L. Liubertaitė, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement autrichien, par MM. E. Riedl et G. Kunnert, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par M. A. Nijenhuis et Mme J. Samnadda, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 mars 2011,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphes 2, sous b), et 5, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Stichting de Thuiskopie (ci-après la «Stichting») à Opus Supplies Deutschland GmbH (ci-après «Opus») ainsi qu’à M. et Mme van der Lee, deux administrateurs de cette société, au sujet du paiement par celle-ci de la redevance destinée à financer la compensation équitable versée aux titulaires des droits d’auteur au titre de l’exception de copie pour un usage privé (ci-après la «redevance pour copie privée»).
Le cadre juridique
3 Les neuvième, dixième, trente et unième, trente-deuxième, trente‑cinquième et trente-huitième considérants de la directive 2001/29 sont libellés comme suit:
«(9) Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. Leur protection contribue au maintien et au développement de la créativité dans l’intérêt des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs, des consommateurs, de la culture, des entreprises et du public en général. La propriété intellectuelle a donc été reconnue comme faisant partie intégrante de la propriété.
(10) Les auteurs ou les interprètes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, de même que les producteurs pour pouvoir financer ce travail. […]
[…]
(31) Il convient de maintenir un juste équilibre en matière de droits et d’intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu’entre celles-ci et les utilisateurs d’objets protégés. […]
(32) La présente directive contient une liste exhaustive des exceptions et limitations au droit de reproduction et au droit de communication au public. Certaines exceptions ou limitations ne s’appliquent qu’au droit de reproduction, s’il y a lieu. La liste tient dûment compte de la...
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