Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark, acting on behalf of Berit Høj Pedersen v Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger and Dansk Tandlægeforening and Kristelig Funktionær-Organisation v Dansk Handel & Service.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:354
Date10 July 1997
Celex Number61996CC0066
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-66/96
EUR-Lex - 61996C0066 - FR 61996C0066

Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 10 juillet 1997. - Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark, agissant pour Berit Høj Pedersen contre Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger et Dansk Tandlægeforening et Kristelig Funktionær-Organisation contre Dansk Handel & Service. - Demande de décision préjudicielle: Sø- og Handelsretten - Danemark. - Egalité de traitement entre hommes et femmes - Rémunération - Conditions de travail d'une femme enceinte. - Affaire C-66/96.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-07327


Conclusions de l'avocat général

1 Le Sø- og Handelsret (Danemark) a soumis à la Cour, au titre de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle comportant différentes hypothèses, afin de résoudre quatre litiges dont il est saisi au sujet des droits dont les employées bénéficient en matière de travail durant la grossesse.

Avant de répondre à cette question, j'exposerai la législation nationale pertinente et les faits des quatre litiges au principal, en suivant les indications figurant dans l'ordonnance de renvoi.

La législation nationale

A - La loi n_ 516, du 23 juillet 1987, relative aux rapports juridiques entre employeurs et employés

2 Le rapport de travail des demanderesses est soumis à la loi n_ 516, du 23 juillet 1987, relative aux rapports juridiques entre employeurs et employés (ci-après la «loi relative aux employés»), dont relèvent un grand nombre d'employés de commerce et de bureau, qui régit, entre autres questions de droit du travail, le licenciement, l'indemnité de licenciement, l'inexécution des obligations des employeurs et des employés, la maladie, la protection de la grossesse et le congé de maternité.

La situation juridique des employées est également régie, en cas de maladie et d'incapacité de travail pour cause de grossesse et d'accouchement, par la loi n_ 639, du 17 juillet 1992, relative à l'égalité de rémunération entre hommes et femmes, qui a transposé dans le droit danois la directive 75/117/CEE (1) (ci-après la «directive 75/177»), par la loi n_ 244, du 19 avril 1989, relative à l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'emploi et le congé de maternité, qui a transposé en droit danois la directive 76/207/CEE (2) (ci-après la «directive 76/207»), et par la loi n_ 852, du 20 décembre 1989, relative aux indemnités journalières pour cause de maladie ou d'accouchement (ci-après la «loi sur les indemnités journalières»).

3 Dans la loi relative aux employés qui est, selon l'ordonnance de renvoi, celle qui a été appliquée aux demanderesses, l'incapacité de travail pour cause de maladie et ses conséquences sont prévues à l'article 5, paragraphe 1, qui stipule: «Si un employé n'est pas en mesure, pour raison de maladie, de s'acquitter de ses tâches, l'arrêt de travail qui en résulte sera considéré comme couvert par un empêchement légitime de l'employé, à moins que, postérieurement à la conclusion du contrat de travail, il n'ait contracté la maladie intentionnellement ou à la suite d'une grave négligence ou que, lors de l'embauche, il n'ait dissimulé, dans une intention frauduleuse, qu'il était atteint de la maladie en question».

La notion de maladie recouvre toute affection ou infirmité physique ou psychique qui implique, de l'avis d'un médecin, que l'employé ne peut pas s'acquitter de ses tâches. En cas de maladie, l'employé perçoit la totalité du salaire, et l'employeur a droit au remboursement des indemnités journalières, prestation de sécurité sociale à laquelle l'employé aurait eu droit.

4 L'article 7 de la loi relative aux employés règle la situation des employées durant leur grossesse et leur congé de maternité. L'employée est tenue d'indiquer à l'employeur, au moins trois mois avant le terme prévu pour l'accouchement, la date à laquelle elle entend faire débuter son congé de maternité.

L'article 7, paragraphe 2, première phrase, de la loi stipule que, «en cas de grossesse d'une employée, l'employeur est tenu de lui verser la moitié de son salaire pendant cinq mois au maximum à compter du début de l'incapacité de travail, cette période débutant au plus tôt trois mois avant l'accouchement et s'achevant au plus tard trois mois après l'accouchement». La deuxième phrase ajoute que «l'employeur est soumis à la même obligation lorsqu'il estime que, même si l'employée n'est pas inapte au travail, il ne peut pas l'employer».

B - La loi sur les indemnités journalières

5 Les travailleurs salariés ont le droit de percevoir les indemnités journalières dans plusieurs hypothèses:

- article 5: les «indemnités journalières de maladie» sont accordées lorsque le travailleur est en situation d'incapacité de travail totale pour cause de maladie;

- article 12, paragraphe 1: les «indemnités journalières de maternité» sont accordées à la femme à partir de la date à laquelle on estime qu'il reste quatre semaines à courir jusqu'à l'accouchement;

- article 12, paragraphe 2: les «indemnités journalières de maternité anticipées» sont versées avant cette date:

1) si, selon un certificat médical, la grossesse a une évolution pathologique qui entraînerait, en cas de poursuite de l'activité professionnelle, un risque pour la santé de la mère ou du foetus, ou

2) si la nature particulière du travail comporte un risque pour le foetus, ou si les dispositions légales en vigueur font obstacle à ce que la femme puisse continuer à effectuer son travail pendant sa grossesse, et que l'employeur ne lui a pas proposé un autre emploi approprié.

En cas d'arrêt de travail pour cause de grossesse, d'accouchement ou d'adoption, c'est la commune qui verse les indemnités journalières.

6 La juridiction nationale de renvoi précise que l'incapacité de travail due à la grossesse ou à l'accouchement ne confère pas les mêmes droits salariaux que l'incapacité de travail pour cause de maladie. En pratique, l'incapacité de travail peut donner lieu, chez la femme enceinte, aux situations suivantes:

- si l'incapacité de travail n'est pas causée par la grossesse et survient avant le début du congé de maternité, l'article 5 de la loi relative aux employés lui est applicable et elle a droit au versement de l'intégralité de son salaire;

- si l'incapacité de travail est causée par la grossesse et survient avant les trois mois précédant l'accouchement, l'employée n'a le droit de percevoir aucun salaire, mais elle a droit au versement des indemnités journalières;

- si l'incapacité de travail survient dans les trois mois précédant le terme prévu pour l'accouchement, l'employeur doit, en vertu de l'article 7, paragraphe 2, première phrase, de la loi relative aux employés, lui verser la moitié de son salaire.

La juridiction de renvoi ajoute que l'employée est tenue, à la demande de l'employeur, d'apporter la preuve de son incapacité de travail, qui doit avoir été établie par un médecin. Il n'est pas nécessaire que ce dernier précise les causes de son incapacité de travail, mais il doit indiquer si l'incapacité de travail est liée à la grossesse.

Les employés bénéficient des droits conférés par la loi sur les indemnités journalières en plus des droits que leur confère la loi relative aux employés.

C - La circulaire n_ 191, du 27 octobre 1994, relative aux indemnités journalières de maladie et de maternité, adoptée par la Sociale Ankestyrelse

7 La circulaire n_ 191, du 27 octobre 1994, relative aux indemnités journalières de maladie et de maternité (ci-après la «circulaire n_ 191») comporte, sous son chapitre 8, spécialement sous les points 171, 172 et 175 (3), une série de dispositions d'application régissant le versement des indemnités journalières avant les quatre semaines qui précèdent le terme prévu pour l'accouchement. Ces dispositions prévoient, pour ce qui intéresse le cas d'espèce:

«171: La femme a droit à des indemnités journalières de maternité anticipées lorsque, selon l'avis du médecin, le déroulement de la grossesse présente un caractère pathologique qui entraînerait, en cas de poursuite de l'activité professionnelle, un risque pour la santé de la mère ou du foetus. Les exemples cités sous ce point sont le risque de fausse-couche, la grossesse multiple qui entraîne un risque accru de fausse-couche ou d'accouchement prématuré; la toxémie gravidique avec hypertension, albuminurie et (ou) oedème; les cas particuliers de vomissements violents et (ou) fréquents affectant l'état général et entraînant une incapacité de travail; les hémorragies vaginales; le décollement prématuré du placenta; le relâchement pelvien, ainsi que les affections psychiques graves liées à la grossesse, en particulier les cas de syndrome de stress associé à la grossesse ayant des répercussions si graves qu'ils peuvent être considérés comme relevant de la notion de maladie.»

La juridiction nationale précise que cette disposition correspond à la troisième hypothèse de la question préjudicielle.

«172: Lorsque la femme se trouve dans une situation d'incapacité de travail totale, les indemnités journalières de maternité anticipées lui sont versées si la grossesse aggrave considérablement une maladie (par exemple affections du dos, du coeur, des poumons ou des reins) qui, par ailleurs, n'a aucun rapport avec la grossesse, ou si la grossesse empêche le traitement de la maladie.»

Ces indemnités journalières sont également versées en cas d'arrêt de travail due à une incapacité de travail provoquée par un avortement, y compris par une interruption volontaire de grossesse.

La juridiction de renvoi indique que cette disposition correspond aux première et deuxième hypothèses de la question préjudicielle.

«175: Le droit au versement des indemnités journalières est exclu dans certaines situations, en particulier en présence de troubles courants associés à un déroulement normal de la grossesse, qui n'entraînent pas une incapacité de travail, tels que nausées, malaises...

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