Adolf Truley GmbH v Bestattung Wien GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:207
Docket NumberC-373/00
Celex Number62000CC0373
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date21 March 2002
EUR-Lex - 62000C0373 - FR 62000C0373

Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 21 mars 2002. - Adolf Truley GmbH contre Bestattung Wien GmbH. - Demande de décision préjudicielle: Vergabekontrollsenat des Landes Wien - Autriche. - Directive 93/36/CEE - Marchés publics de fournitures - Notion de 'pouvoir adjudicateur' - Organisme de droit public - Entreprise de pompes funèbres. - Affaire C-373/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-01931


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1. La présente procédure a trait à l'interprétation de la notion de pouvoir adjudicateur en tant qu'organisme de droit public au sens de la directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures . Sont concernées en particulier la définition des «besoins ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial» et la question de savoir si l'activité d'une entreprise de pompes funèbres relève de cette notion.

II - Le cadre juridique

1) Les dispositions communautaires

2. La directive 93/36 définit ainsi la notion d'organisme de droit public à son article 1er, sous b):

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) [...]

b) pouvoirs adjudicateurs: l'État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public et les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de droit public.

On entend par organisme de droit public tout organisme:

- créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial

et

- doté de la personnalité juridique

et

- dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise au contrôle de ceux-ci, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public.

Les listes d'organismes et de catégories d'organismes de droit public qui remplissent les critères énumérés au deuxième alinéa figurent à l'annexe I de la directive 93/37/CEE. Ces listes sont aussi complètes que possible et peuvent être révisées selon la procédure prévue à l'article 35 de la directive 93/37/CEE».

2) Les dispositions nationales

3. Parmi les dispositions nationales, nous mentionnons ci-après celles qui nous semblent spécialement importantes pour résoudre le cas d'espèce:

a) La Gewebeordnung 1994

4. L'activité d'entrepreneur de pompes funèbres est régie par les articles 130 à 134 de la Gewebeordnung autrichienne (code des professions industrielles et commerciales, ci-après la «GewO»).

5. Cette activité n'est pas réservée à des personnes déterminées ou, par exemple, à l'État, aux Länder ou aux communes. Toutefois, l'article 131 de la GewO soumet l'octroi de l'autorisation d'exercer à l'existence d'un besoin. Pour vérifier si cette condition est remplie, on vérifie notamment si la commune a pris des dispositions suffisantes en vue des inhumations (ou des incinérations).

6. D'après les indications du Vergabekontrollsenat, la condition de l'existence d'un besoin n'a d'importance que pour la délivrance de l'autorisation d'exercer. Si, par la suite, le besoin vient à faire défaut, l'administration ne peut retirer l'autorisation. La GewO ne prévoit pas non plus de réserve de territoire qui limiterait l'exercice de l'activité à un territoire donné.

7. D'après l'article 132 de la GewO, le Landeshauptmann (gouverneur de province) fixe les tarifs maximaux des prestations de pompes funèbres, et ce pour l'ensemble du Land fédéré ou par circonscription administrative, voire par commune.

b) Le Wiener Leichen- und Bestattungsgesetz

8. Au niveau du Land, les activités mortuaires sont régies par le Wiener Leichen- und Bestattungsgesetz (loi relative aux activités mortuaires et de pompes funèbres à Vienne, ci-après le «WLBG»), dont l'article 10, paragraphe 1, se lit ainsi:

«Si, dans un délai de cinq jours à compter de l'établissement du certificat de décès, les funérailles n'ont pas été organisées, le Magistrat les prend en charge (enterrement ou incinération) dans un cimetière de la Ville de Vienne. Celle-ci n'en assume les frais que dans la mesure où ils ne sont pas à la charge d'un tiers ou ne sont pas couverts par la succession.»

9. D'après l'article 22, paragraphe 1, du WLBG, tout cadavre doit être inhumé ou incinéré. D'après les dispositions combinées de l'article 22, paragraphe 2, et de l'article 23 du WLBG, cette opération ne peut se faire que dans les cimetières, columbariums et autres lieux de repos.

c) Le Wiener Landesvergabegesetz

10. L'article 1er, sous b), de la directive 93/36 a été transposé par l'article 12 du Wiener Landesvergabegesetz (loi sur les marchés publics de Vienne, ci-après le «WLVergG»). Cette disposition s'énonce ainsi:

«La présente loi s'applique aux marchés passés par des adjudicateurs publics, qui sont, au sens de la loi

1. Vienne, en tant que Land ou en tant que commune ainsi que

2. Des organismes institués sur la base du droit du Land, dans la mesure où ils ont été créés pour exécuter des missions d'intérêt général, de nature non commerciale, qui ont au moins une capacité juridique restreinte et qui

a) sont administrés essentiellement par des organes de la Ville de Vienne ou d'une autre institution au sens des points 1 à 4, ou par des personnes désignées à cette fin par des organes des institutions susmentionnées, ou dont

b)la gestion est soumise à la tutelle de la Ville de Vienne ou d'autres institutions au sens des points 1 à 4 qui

c) sont financés essentiellement par la Ville de Vienne ou par d'autres institutions au sens des points 1 à 4.

3. Des entreprises soumises au contrôle de la Rechnungshof (Cour des comptes) qui ne sont pas comprises sous l'article 126b, paragraphe 2 B-VG, dans la version de la loi constitutionnelle fédérale BGBl. I n° 148/1999, qui ont été créées pour satisfaire des besoins d'intérêt général, de nature non commerciale, et dans lesquelles la Ville de Vienne, en tant que Land ou en tant que commune, détient au moins la majorité relative des parts en possession d'entités publiques [...]».

d) La Wiener Stadtverfassung

11. En outre, la Wiener Stadtverfassung (Constitution de la ville de Vienne, ci-après la «WStV») a aussi son importance en l'occurrence. Elle régit en son article 73 l'activité du Kontrollamt der Stadt Wien (office de contrôle de la ville de Vienne), lequel fait structurellement partie du Magistrat (article 106 de la WStV) qui, à son tour, est un organe de la commune (ville) de Vienne (article 8, paragraphe 11, de la WStV).

«1) Le Kontrollamt est investi du contrôle de l'ensemble de la gestion de la Commune et des fonds et institutions administrés par des organes de la Commune et dotés de la personnalité morale, et ce sous l'angle de l'exactitude des chiffres, de la régularité, de la recherche d'économies, de la rentabilité et de l'opportunité (contrôle de gestion). Le Kontrollamt vérifie aussi l'exécution des missions administratives incombant aux organes de la Commune et concernant la sécurité et la santé des personnes. Il lui appartient aussi, dans les organismes et installations administrés par des organes de la Commune et susceptibles d'engendrer des risques pour la sécurité et la santé des personnes, de vérifier qu'ont été prises des mesures suffisantes, appropriées et légales (contrôle de sécurité). Sont toutefois exclues du contrôle les décisions des organes collégiaux compétents en matière de gestion et de sécurité. Le Bourgmestre prévoit, dans la structure du Magistrat, la création, au sein du Kontrollamt, de deux sections autonomes, une pour le contrôle de gestion et une pour le contrôle de sécurité.

2) Le Kontrollamt est aussi chargé de contrôler la gestion d'entreprises commerciales dans lesquelles la Commune détient une participation majoritaire. Si une telle entreprise commerciale détient une participation majoritaire dans une autre entreprise, le contrôle s'étend à cette dernière. Les prérogatives de contrôle du Kontrollamt doivent être garanties par des mesures particulières.

3) Le Kontrollamt peut contrôler en outre la gestion d'organismes (entreprises commerciales, associations etc.) dans lesquels la Commune détient une participation autre que celle dont il est question au point précédent, ou dans lesquels la Commune est représentée, dans la mesure où celle-ci s'est réservé un droit de contrôle. Cette disposition vaut aussi pour des organismes qui reçoivent des subventions sur fonds communaux ou pour lesquels la Commune engage sa responsabilité.

4) [...]

5) [...]

6) Sur décision du conseil municipal ou du comité de surveillance, à la demande du Bourgmestre ainsi que, dans le cadre de ses attributions, d'un échevin, le Kontrollamt effectue des missions particulières de contrôle de gestion et de sécurité et rend compte à l'organe qui l'a saisi.

7) [...]

8) [...]»

e) Le contrat de société de la Bestattung Wien GmbH

12. Les pouvoirs de contrôle conférés au Kontrollamt par l'article 73 de la WStV se reflètent dans le point 10.3 du contrat de société de la Bestattung Wien GmbH (ci-après «Bestattung Wien»). D'après celui-ci, le Kontrollamt der Stadt Wien est habilité à vérifier tant la gestion en cours, sous l'angle de l'exactitude des chiffres, de la régularité, de la recherche d'économies, de la rentabilité et de l'opportunité, que le bilan annuel et le rapport de situation, y compris la présentation en comptabilité des pièces justificatives et autres documents, à visiter les locaux d'exploitation et les installations et à rendre compte de ces contrôles aux organes compétents ainsi qu'aux actionnaires de la société et à la ville de Vienne.

III - Les faits

13. Jusqu'en 1999, les activités mortuaires étaient effectuées à Vienne par la Wiener Bestattung, établissement des Wiener Stadtwerke...

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