Commission of the European Communities v Portuguese Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:451
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-435/99
Date14 September 2000
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number61999CC0435
EUR-Lex - 61999C0435 - FR 61999C0435

Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 14 septembre 2000. - Commission des Communautés européennes contre République portugaise. - Manquement d'Etat - Non-transposition des directives 76/464/CEE, 78/176/CEE, 78/659/CEE, 80/68/CEE, 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE et 86/280/CEE. - Affaire C-435/99.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-11179


Conclusions de l'avocat général

1 Par le recours qu'elle a formé le 12 novembre 1999, la Commission demande à la Cour de justice de condamner la République portugaise pour avoir manqué à certaines obligations imposées par le droit communautaire. Concrètement, il s'agit des obligations figurant à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 76/464/CEE (1); à l'article 14 de la directive 78/176/CEE (2), modifié par la directive 83/29/CEE (3); à l'article 16 de la directive 78/659/CEE (4); à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 80/68/CEE (5); à l'article 5, paragraphes 1 et 2, premier alinéa, de la directive 82/176/CEE (6); à l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 83/513/CEE (7); à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 84/156/CEE (8); à l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 84/491/CEE (9); et à l'article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive 86/280/CEE (10), modifiée par la directive 90/415/CEE (11), dans la rédaction qui a été donnée à ces dispositions par l'article 2, paragraphe 1, de la directive 91/690/CEE (12) (ci-après la «directive 91/692»).

2 En vertu des dispositions précitées, dans la rédaction qui leur a été donnée par l'article 2, paragraphe 1, de la directive 91/692,

«Tous les trois ans, les États membres communiquent à la Commission des informations sur la mise en oeuvre de la présente directive dans le cadre d'un rapport sectoriel couvrant également les autres directives communautaires pertinentes. Ce rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré par la Commission selon la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/692/CEE. Le questionnaire ou le schéma est adressé aux États membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre.

Le premier rapport couvre la période de 1993 à 1995 inclus.

La Commission publie un rapport communautaire sur la mise en oeuvre de la directive dans les neuf mois suivant la réception des rapports des États membres.»

3 Conformément au paragraphe 2 du même article, le texte reproduit au paragraphe précédent a également été incorporé dans la directive 75/440/CEE (13) (ci-après la «directive 75/440»), dont il est devenu l'article 9 bis, et dans la directive 80/778/CEE (14), inséré en tant qu'article 17 bis.

4 La Commission estime que la République portugaise a également manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 10 CE, premier alinéa, et de l'article 249 CE, troisième alinéa.

I - La procédure précontentieuse

5 La République portugaise aurait dû envoyer son premier rapport à la Commission pour le 30 septembre 1996 au plus tard. Puisqu'elle ne l'a pas fait, la Commission a engagé la procédure prévue par l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), en lui adressant une lettre de mise en demeure le 30 juin 1998, l'invitant à présenter ses observations dans un délai de deux mois.

6 Le gouvernement portugais a fait parvenir à la Commission les rapports relatifs à la mise en oeuvre des directives 75/440, 79/869 (15) et 79/923 (16). Dans les lettres d'accompagnement, il affirmait qu'il enverrait le reste des rapports dès qu'ils seraient disponibles. Ces directives ne font pas l'objet du recours de la Commission.

7 Par la suite, la Commission lui a adressé un avis motivé dans lequel elle remarquait que cet État membre n'avait toujours pas transmis les rapports exigés par les autres directives, à savoir les directives 76/464, 78/176, 78/659, 80/68, 82/176, 83/513, 84/156, 84/491, 86/280 et 80/778, et elle lui a imparti un délai de deux mois pour mettre fin au manquement reproché. En réponse à l'avis motivé, le gouvernement portugais a transmis, le 26 avril 1999, le rapport exigé par la directive 80/778 pour les années 1993, 1994 et 1995. Par conséquent, cette directive ne figure pas dans le recours de la Commission.

II - Appréciation du recours

8 La Commission n'a reçu aucun autre rapport et elle allègue que ce comportement d'un État membre l'empêche de remplir l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 91/692, consistant dans la publication, dans un délai de neuf mois suivant la réception des rapports des États membres, d'un rapport sur la mise en oeuvre de chacune des directives dans la Communauté. C'est la raison pour laquelle elle conclut à la condamnation de la République portugaise.

9...

To continue reading

Request your trial
1 practice notes
  • La política comunitaria de medio ambiente: el origen de la política de aguas de la Unión Europea
    • European Union
    • La Política Comunitaria de aguas: marco de la acción estatal y autonómica Parte segunda
    • 1 January 2012
    ...o en el párrafo 14 de las conclusiones del Abogado General del asunto que interpone la Comisión contra la República de Portugal C-435/99, presentadas el 14 de septiembre del 5. La falta de infraestructuras técnicas adecuadas La Comunidad ha contado con una lacra constante en la lucha por la......
1 books & journal articles
  • La política comunitaria de medio ambiente: el origen de la política de aguas de la Unión Europea
    • European Union
    • La Política Comunitaria de aguas: marco de la acción estatal y autonómica Parte segunda
    • 1 January 2012
    ...o en el párrafo 14 de las conclusiones del Abogado General del asunto que interpone la Comisión contra la República de Portugal C-435/99, presentadas el 14 de septiembre del 5. La falta de infraestructuras técnicas adecuadas La Comunidad ha contado con una lacra constante en la lucha por la......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT