European Parliament v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1995:88
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-21/94
Date28 March 1995
Celex Number61994CC0021
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
EUR-Lex - 61994C0021 - FR 61994C0021

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 28 mars 1995. - Parlement européen contre Conseil de l'Union européenne. - Directive 93/89/CEE relative à l'application par les Etats membres des taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route, ainsi que des péages et droits d'usage perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures - Nouvelle consultation du Parlement européen. - Affaire C-21/94.

Recueil de jurisprudence 1995 page I-01827


Conclusions de l'avocat général

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1 Par requête enregistrée au greffe le 20 janvier 1994, le Parlement européen demande l'annulation de la directive 93/89/CEE du Conseil, du 25 octobre 1993, relative à l'application par les États membres des taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route, ainsi que des péages et droits d'usage perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures (1).

2 Après l'affaire C-65/90, Parlement/Conseil - qui a donné lieu à l'arrêt du 16 juillet 1992 (2) annulant le règlement (CEE) n_ 4059/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, fixant les conditions de l'admission des transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un État membre (3) - et l'affaire C-388/92, Parlement/Conseil - qui a donné lieu à l'arrêt du 1er juin 1994 (4) annulant le règlement (CEE) n_ 2454/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, fixant les conditions de l'admission des transporteurs non-résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre (5) -, le Parlement fait à nouveau grief au Conseil d'avoir omis de le reconsulter conformément à la procédure prévue à l'article 75, paragraphe 1, du traité CEE concernant les transports (6).

3 Dans le cadre de la politique autonome des transports, la Commission s'attache depuis bientôt trente ans à éliminer entre les transporteurs routiers des différents États membres les distorsions de concurrence résultant des différences des modes de contribution de ces transporteurs au financement des infrastructures qu'ils utilisent. Si certaines contributions prennent la forme d'une taxe sur les véhicules immatriculés dans un État membre indépendante du kilométrage parcouru, d'autres sont directement fonction du kilométrage et prennent, par exemple, la forme de péages. Comme l'a relevé M. Bourlanges (7),

«La juxtaposition de ces deux modes de contribution entraîne une situation très préjudiciable pour certains transporteurs dans certains États membres qui sont amenés à payer deux fois: à financer quand ils sont chez eux, par le biais d'une taxe sur les véhicules élevée, leur propre réseau d'infrastructures et qui sont amenés, quand ils se rendent dans d'autres pays de la Communauté, à payer à nouveau sous forme de péage.»

4 Par la proposition d'une première directive du Conseil relative à l'aménagement des systèmes nationaux de taxes sur les véhicules utilitaires présentée au Conseil le 17 juillet 1968 (8), la Commission propose que les États membres aménagent leurs systèmes de taxes sur les véhicules utilitaires en remplaçant les taxes existantes «... par une taxe pour l'usage des infrastructures routières» (9) qui refléterait «... les responsabilités respectives des divers véhicules quant aux coûts qu'occasionne leur circulation» (10). Une telle taxe, assise sur le poids total en charge autorisé, serait appliquée à la totalité des véhicules utilitaires. Cette proposition n'a pas reçu l'aval du Conseil.

5 Les efforts de la Commission ont abouti à l'adoption de la directive 93/89 aux termes d'une procédure parlementaire riche en rebondissements que nous résumons ainsi.

6 Le 15 janvier 1988, la Commission présente au Conseil une proposition de directive COM(87)716 final relative à l'imputation des coûts d'infrastructure de transport à certains véhicules utilitaires (11) permettant l'aménagement progressif des systèmes nationaux de taxes sur l'utilisation ou la détention de certains véhicules utilitaires. S'inspirant de la proposition de 1968, la Commission, en substituant au «principe de nationalité» le «principe de territorialité», propose que les systèmes nationaux de taxes soient progressivement aménagés afin que la taxation soit directement fonction de l'utilisation effective de l'infrastructure routière, indépendamment du lieu d'immatriculation du véhicule. Les coûts d'entretien de ces infrastructures seraient alors répartis plus équitablement et les conditions de concurrence seraient alignées entre transporteurs. Il est prévu que, «Après le 31 décembre 1992, les coûts d'infrastructure seront imputés aux usagers au moyen d'une combinaison de taxes sur la possession ou l'utilisation de véhicules utilitaires prélevées selon le principe de territorialité et, quand ils existent, de péages, en tenant compte du fait que les accises sur le gas-oil seront à ce moment harmonisées au niveau communautaire» (12).

7 Moyennant un amendement, le Parlement approuve la proposition par une résolution législative du 23 mai 1989 (13).

8 Cette proposition n'a jamais été adoptée par le Conseil où elle aurait reçu un «accueil très négatif» (14).

9 La Commission présente, le 27 novembre 1990, une proposition modifiée COM(90)540 final (15) qui fixe le même objectif à long terme: «... instaurer un système communautaire de taxation fondé sur le principe de territorialité» (16) mis en oeuvre progressivement, par étapes, suivant «un calendrier strict» (17). Il est prévu que les États membres adoptent, à partir du 1er janvier 1995, des taux minimaux de taxation revus chaque année afin d'augmenter graduellement le «... taux de couverture des coûts d'infrastructure routière de façon qu'au moins les coûts totaux d'infrastructure soient couverts au 31 décembre 1999» (18). Ces taux devront tenir compte des accises sur le diesel et d'une correction à la baisse pour tenir compte de la double taxation résultant des péages.

10 Cette proposition est approuvée, moyennant de nombreuses modifications, par une résolution législative du Parlement du 15 mai 1992 (19).

11 Partant du constat que, «... en l'absence d'un modèle théorique satisfaisant de détermination des coûts à imputer ainsi que de données chiffrées suffisamment précises, homogènes et complètes, un délai de plusieurs années est nécessaire pour que soit étudié, proposé, adopté et mis en oeuvre un système fiable et rigoureux d'imputation des coûts d'infrastructure, y compris des coûts relatifs à l'environnement» (20), le Parlement propose de distinguer nettement une phase préalable et transitoire d'harmonisation des prélèvements tels qu'ils existent d'une phase définitive d'imputation aux transporteurs des coûts d'infrastructure. Ce nouveau mécanisme de taxation doit se fonder en priorité sur les accises sur les carburants et sur les redevances liées à l'utilisation des réseaux (qui peuvent prendre la forme d'abonnements) - particulièrement adaptées aux exigences d'un prélèvement «territorialisé» - et non sur la taxe sur les véhicules, «impôt non territorial par excellence», dont le montant et le produit «... sont déterminés sans référence aucune à l'utilisation effective du réseau par le véhicule fiscalement frappé» (21).

12 Par arrêt du 19 mai 1992, Commission/Allemagne (22), la Cour constate le manquement de cet État aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 76 du traité CEE pour avoir adopté la loi du 30 avril 1990 relative aux taxes sur l'utilisation des routes fédérales par les poids lourds. Cette loi instituait une vignette sur les poids lourds parcourant le territoire allemand et diminuait d'un montant équivalent la taxe sur les véhicules acquittée par les transporteurs immatriculés en République fédérale d'Allemagne.

13 Tirant les conséquences de cet arrêt et reprenant à son compte une grande partie des idées avancées par le Parlement en mai 1992 (23), la Commission présente, le 26 octobre 1992, une nouvelle proposition modifiée COM(92)405 final (24).

14 La mise en oeuvre du système harmonisé de taxation routière fondé sur le principe de territorialité est remise à une réglementation...

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