Adidas AG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:300
Date10 June 1999
Celex Number61998CC0223
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-223/98
EUR-Lex - 61998C0223 - FR 61998C0223

Conclusions de l'avocat général Cosmas présentées le 10 juin 1999. - Adidas AG. - Demande de décision préjudicielle: Kammarrätten i Stockholm - Suède. - Libre circulation des marchandises - Règlement (CE) nº 3295/94 - Interdiction de la mise en libre pratique, de l'exportation, de la réexportation et du placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates - Disposition nationale prévoyant la confidentialité des noms des destinataires des envois retenus par les autorités douanières sur la base du règlement - Compatibilité de la disposition nationale avec le règlement (CE) nº 3295/94. - Affaire C-223/98.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-07081


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1 En l'espèce, la Cour est invitée à se prononcer sur une question préjudicielle que le Kammarrätten i Stockholm lui a déférée au titre de l'article 234 CE (ex-article 177). Cette question concerne l'interprétation de certaines dispositions du règlement (CE) n_ 3295/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates (1).

II - Faits et procédure

2 La société Adidas (ci-après «Adidas») détient, en Suède, un droit de marque pour divers articles de sport et d'habillement. Le 16 février 1998, le Tullmyndigheten (bureau de douane) d'Arlanda (Stockholm) a décidé, après avoir effectué un contrôle, de suspendre la mainlevée de certaines marchandises, car elle considérait qu'il s'agissait de marchandises de contrefaçon, et elle en a informé parallèlement Adidas en tant que titulaire du droit de marque. Un représentant d'Adidas a examiné les marchandises et a constaté qu'il s'agissait de contrefaçons.

3 Ensuite, Adidas a adressé au service national compétent (en vertu du règlement n_ 3295/94) une demande d'intervention des autorités douanières au titre de l'article 3, de ce même règlement, dans le but d'obtenir que les marchandises ne soient pas mises en libre pratique. La Generaltullstyrelsen (direction générale des douanes) a fait droit à cette demande le 17 février 1998. En application du règlement n_ 3295/94, les marchandises litigieuses ont, par conséquent, pu être retenues jusqu'au 17 mars 1998. Toutefois, après cette date, il a été considéré que l'autorité douanière nationale ne pouvait plus légalement retenir les marchandises, dans la mesure où Adidas, qui n'avait pas mis en oeuvre la possibilité que lui offrait l'article 6 du règlement n_ 3295/94, n'avait pas introduit de recours juridictionnel.

4 Ignorant l'identité du déclarant ou du destinataire des marchandises, information qui devait lui permettre d'intenter une action judiciaire à leur encontre, Adidas a demandé cette identité aux autorités douanières en invoquant l'article 6 du règlement n_ 3295/94. Cette demande n'a pas été accueillie parce qu'elle a été considérée comme contraire aux dispositions de la législation nationale sur la protection des données; en vertu de cette législation, l'information en cause ne peut pas être communiquée.

5 Adidas a ensuite formé devant le Kammarrätten i Stockholm un recours dirigé contre la décision par laquelle le Tullmyndigheten d'Arlanda a refusé de lui communiquer l'identité du destinataire des marchandises; elle a affirmé que ce refus, même s'il était fondé sur une règle nationale, rendait en fait le règlement n_ 3295/94 inapplicable et était contraire au droit communautaire.

III - Question préjudicielle

6 Pour décider dans quelle mesure les dispositions nationales litigieuses, concernant la protection des données, sont conformes ou non au droit communautaire, le Kammarrätten i Stockholm a estimé nécessaire de former devant la Cour de justice des Communautés européennes une demande de décision préjudicielle relative à l'interprétation du règlement n_ 3295/94. La juridiction de renvoi fait, en particulier, référence au point du règlement obligeant les autorités douanières nationales à communiquer au titulaire du droit de marque l'identité du déclarant et/ou du destinataire des marchandises dont il a été constaté qu'elles étaient le produit d'une contrefaçon. Le juge national a formulé la question préjudicielle suivante:

«Le règlement (CE) n_ 3295/94 du Conseil s'oppose-t-il à une disposition nationale selon laquelle l'identité du déclarant ou du destinataire de marchandises importées dont le titulaire du droit de marque a constaté qu'elles étaient contrefaites ne peut être communiquée au titulaire du droit de marque?»

IV - Législation communautaire pertinente

7 Aux termes de l'article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement n_ 3295/94, ce texte réglementaire détermine les conditions d'intervention des autorités douanières «lorsque des marchandises soupçonnées d'être des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates sont:

- déclarées pour la mise en libre pratique, l'exportation ou la réexportation;

- découvertes, à l'occasion d'un contrôle effectué sur des marchandises placées sous un régime suspensif au sens de l'article 84 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire ou réexportées moyennant notification».

8 L'efficacité du mécanisme de lutte contre la commercialisation de marchandises non authentiques qu'organise le règlement communautaire en cause dépend dans une large mesure de l'intérêt que manifestera le titulaire du droit de marque pour la défense de ses intérêts légitimes; ce dernier est invité à solliciter l'adoption de mesures visant les marchandises qui portent atteinte à son droit. Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n_ 3295/94: «Dans chaque État membre, le titulaire du droit peut présenter auprès du service relevant de l'autorité douanière une demande écrite visant à obtenir l'intervention des autorités douanières lorsque des marchandises se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 1er paragraphe 1 point a).»

9 L'article 4 du règlement n_ 3295/94 comporte les dispositions suivantes, destinées à faciliter la tâche du titulaire du droit de marque: «Lorsque, au cours d'un contrôle effectué dans le cadre d'une des procédures douanières visées à l'article 1er paragraphe 1 point a) et avant qu'une demande du titulaire du droit ait été déposée ou agréée, il apparaît de manière évidente au bureau de douane que la marchandise est une marchandise de contrefaçon ou une marchandise pirate, l'autorité douanière peut, selon les règles en vigueur dans l'État membre concerné, informer le titulaire du droit, pour autant qu'il soit connu, du risque d'infraction. Dans ce cas, l'autorité douanière est autorisée à suspendre la mainlevée ou à procéder à la retenue de la marchandise en cause pendant un délai de trois jours ouvrables, afin de permettre au titulaire du droit de déposer une demande d'intervention conformément à l'article 3.»

10 Ensuite, aux termes de l'article 5 du règlement n_ 3295/94, «la décision faisant droit à la demande du titulaire du droit est communiquée immédiatement aux bureaux de douane de l'État membre susceptibles d'être concernés par des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates soupçonnées dans ladite demande». La décision accueillant la demande du titulaire du droit met un terme à la première phase de la procédure. La suite de celle-ci est régie par les dispositions du chapitre IV du règlement litigieux, intitulé «Conditions d'intervention des autorités douanières et de l'autorité compétente pour statuer au fond».

11 Aux termes de l'article 6, paragraphe 1, du règlement n_ 3295/94: «Lorsqu'un bureau de douane, auquel la décision donnant droit à la demande du titulaire du droit a été transmise en application de l'article 5, constate, le cas échéant après consultation du demandeur, que des marchandises se trouvant dans l'une des situations visées à l'article 1er paragraphe 1 point a) correspondent à la description des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates contenues dans ladite décision, il suspend l'octroi de la mainlevée ou procède à la retenue desdites marchandises.

Le bureau de douane informe immédiatement le service qui a traité la demande conformément à l'article 3. Ce service ou le bureau de douane informe immédiatement le déclarant et le demandeur de l'intervention. Conformément aux dispositions nationales relatives à la protection des données à caractère personnel, du secret commercial et industriel ainsi que du secret professionnel et administratif, le bureau de douane ou le service qui a traité la demande informe le titulaire du droit, à sa demande, des nom et adresse du déclarant et, s'il est connu, du destinataire afin de lui permettre de saisir les autorités compétentes pour statuer au fond (2). Le bureau de douane accorde au demandeur et aux personnes concernées par une opération visée à l'article 1er paragraphe 1 point a) la possibilité d'inspecter les marchandises pour lesquelles l'octroi de la mainlevée est suspendue ou qui ont été retenues...».

12 Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n_ 3295/94: «Si, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la suspension de l'octroi de la mainlevée ou de la retenue, le bureau de douane visé à l'article 6 paragraphe 1 n'a pas été informé de la saisine de l'autorité compétente pour statuer au fond conformément à l'article 6 paragraphe 2 ou n'a pas eu communication de la prise de mesures conservatoires par l'autorité habilitée à cet effet, la mainlevée est octroyée sous réserve que toutes les formalités douanières aient été accomplies et la mesure de retenue est levée. Dans des cas appropriés, ce délai peut être prorogé de dix jours ouvrables au maximum.»

V - Législation nationale pertinente

13 L'article...

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