Commission of the European Communities v Portuguese Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:514
Date08 September 2005
Docket NumberC-432/03
Celex Number62003CC0432
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
CourtCourt of Justice (European Union)

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. L. A. Geelhoed

présentées le 8 septembre 2005 (1)

Affaire C-432/03

Commission des Communautés européennes

contre

République portugaise

«Manquement – Articles 28 CE et 30 CE – Décision n° 3052/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1995, établissant une procédure d’information mutuelle sur les mesures nationales dérogeant au principe de la libre circulation des marchandises à l’intérieur de la Communauté – Tuyaux polyéthylènes importés d’autres États membres – Législation nationale établissant une procédure d’homologation ne prenant pas en compte les certificats d’homologation délivrés dans les autres États membres»






I – Introduction

1. La principale question posée dans cette affaire est de savoir si une procédure nationale d’homologation de produits de construction, qui ne tient pas compte des certificats d’homologation délivrés par des organismes de certification dans d’autres États membres, doit être considérée comme une mesure de mise en œuvre de l’obligation, imposée aux États membres par l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE concernant les produits de construction (2), d’assurer que ces produits sont aptes à l’usage prévu ou, au contraire, s’il s’agit d’une restriction à l’importation prohibée par l’article 28 CE.

II – Dispositions pertinentes

A – Droit communautaire

2. La directive 89/106 établit le cadre législatif nécessaire à la libre circulation des produits de construction à l’intérieur de la Communauté. Les «produits de construction» sont définis à l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive comme «tout produit qui est fabriqué en vue d’être incorporé de façon durable dans des ouvrages de construction, qui couvrent tant les bâtiments que les ouvrages du génie civil».

3. En vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106, les États membres prennent toutes dispositions nécessaires pour assurer que les produits visés à l’article 1er et destinés à être utilisés dans des ouvrages ne peuvent être mis sur le marché que s’ils sont aptes à l’usage prévu, c’est-à-dire s’ils ont des caractéristiques telles que les ouvrages dans lesquels ils doivent être incorporés, assemblés, utilisés ou installés puissent, à condition d’avoir été convenablement conçus et construits, satisfaire aux exigences essentielles visées à l’article 3. Ces exigences essentielles, qui peuvent avoir une incidence sur les caractéristiques techniques des produits de la construction, sont énoncées sous forme d’objectifs à l’annexe I de la directive. Aux fins de la présente affaire, il suffit de se référer à l’exigence selon laquelle l’ouvrage de construction doit être conçu et construit de manière à ne pas constituer une menace pour l’hygiène ou la santé des occupants ou des voisins, du fait notamment de la pollution ou de la contamination de l’eau (3).

4. En vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/106, les normes et les agréments techniques sont qualifiés, aux fins de la directive, de «spécifications techniques». L’article 4, paragraphe 2, de ladite directive prévoit que les États membres présument aptes à l’usage les produits qui permettent aux ouvrages pour lesquels ils sont utilisés, à condition que ces derniers soient convenablement conçus et construits, de satisfaire aux exigences essentielles visées à l’article 3, et que ces produits portent la marque CE, qui atteste qu’ils sont conformes aux normes nationales qui transposent les normes harmonisées, à un agrément technique européen ou aux spécifications techniques nationales visées au paragraphe 3 de cette même disposition, en l’absence de spécifications harmonisées. Ce paragraphe 3 permet aux États membres de communiquer à la Commission le texte de leurs spécifications techniques nationales qu’ils estiment conformes aux exigences essentielles visées à l’article 3. La Commission communique aux États membres les spécifications techniques nationales présumées conformes aux exigences essentielles visées à l’article 3.

5. L’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/106 dispose:

«1. Les États membres ne font pas obstacle à la libre circulation, la mise sur le marché ou l’utilisation sur leur territoire des produits qui satisfont aux dispositions de la présente directive.

Les États membres veillent à ce que l’utilisation de tels produits, conformément à leur destination, ne soit pas interdite par des règles ou conditions imposées par des organismes publics ou des organismes privés agissant en qualité d’entreprises publiques ou d’organismes publics du fait de leur position de monopole.

2. Les États membres autorisent toutefois la mise sur le marché sur leur territoire des produits non couverts par l’article 4 paragraphe 2 s’ils satisfont à des dispositions nationales conformes au traité, et ce, jusqu’à ce que les spécifications techniques européennes visées aux chapitres II et III en disposent autrement. La Commission et le comité visé à l’article 19 suivent et réexaminent régulièrement l’évolution des spécifications techniques européennes [...]»

6. L’article 16 de la directive 89/106 énonce la procédure spéciale suivante, lorsqu’il n’existe pas de spécifications techniques pour un produit de construction:

«1. Lorsque, pour un produit déterminé, il n’existe pas de spécifications techniques telles que définies à l’article 4 l’État membre de destination, procédant sur demande, cas par cas, considère ce produit comme conforme aux dispositions nationales en vigueur s’il a satisfait aux essais et aux contrôles effectués dans l’État membre de fabrication par un organisme agréé selon les méthodes en vigueur dans l’État membre de destination ou reconnues comme équivalentes par celui-ci.

2. L’État membre de fabrication indique à l’État membre de destination, dont la réglementation s’applique aux essais et aux contrôles à effectuer, l’organisme qu’il a l’intention d’agréer à cette fin. L’État membre de destination et l’État membre de fabrication se communiquent tous les renseignements nécessaires. À l’issue de l’échange de renseignements, l’État membre de fabrication agrée l’organisme ainsi désigné. Si un État membre a des doutes, il justifie sa position et informe la Commission.

3. Les États membres veillent à ce que les organismes désignés s’accordent mutuellement toute l’assistance nécessaire.

4. Lorsqu’un État membre constate qu’un organisme agréé n’effectue pas les essais et les contrôles conformément à ses dispositions nationales, il en informe l’État membre dans lequel l’organisme a été agréé. Celui-ci communique à l’autre État membre, dans un délai raisonnable, les mesures qu’il a prises. Si ce dernier ne juge pas les mesures suffisantes, il peut interdire la mise sur le marché et l’utilisation du produit en cause ou les soumettre à des conditions particulières. Il en informe l’autre État membre et la Commission.»

7. Conformément à l’article 17 de la directive 89/106:

«Les États membres de destination attachent aux rapports établis et aux attestations de conformité délivrés dans l’État membre de fabrication, selon la procédure prévue à l’article 16, la même valeur qu’aux documents nationaux correspondants.»

8. La décision n° 3052/95/CE prévoit une procédure d’information en ce qui concerne les mesures adoptées par les États membres restreignant la libre circulation des marchandises à l’intérieur de la Communauté (4). L’article 1er de cette décision dispose:

«Lorsqu’un État membre fait obstacle à la libre circulation ou à la mise sur le marché d’un certain modèle ou d’un certain type de produit légalement fabriqué ou commercialisé dans un autre État membre, il notifie cette mesure à la Commission dès lors qu’elle a pour effet direct ou indirect:

– une interdiction générale,

– un refus d’autorisation de mise sur le marché,

– la modification du modèle ou type de produit en cause, en vue de sa mise ou de son maintenir sur le marché

ou

– un retrait du marché.»

9. L’article 3, paragraphe 2, de la décision n° 3052/95 prévoit que cette obligation de notification ne s’applique pas, entre autres, aux mesures prises uniquement en application de dispositions communautaires d’harmonisation et aux mesures qui sont notifiées à la Commission en vertu de dispositions spécifiques.

10. L’article 4, paragraphes 1 et 2, de la décision n° 3052/95 dispose que la notification visée à l’article 1er doit être faite de manière suffisamment détaillée et sous une forme claire et compréhensible et que la communication des informations pertinentes intervient dans un délai de 45 jours à compter du jour où la mesure est prise.

B – Législation nationale

11. En vertu de l’article 17 du règlement général portugais sur la construction urbaine (Regulamento Geral das Edificações Urbanas, ci-après le «décret-loi n° 38/382») adopté par le décret-loi n° 38/382, du 7 août 1951, l’utilisation de nouveaux matériaux ou procédés de construction, pour lesquels il n’existe ni spécifications officielles ni une pratique d’utilisation suffisante, est subordonnée à l’avis favorable ou l’homologation préalables du laboratoire national du génie civil (Laboratório Nacional de Engenharia Civil, ci-après le «LNEC»).

12. Conformément à deux décrets ministériels, du 2 novembre 1970 et du 7 avril 1971 (ci-après les «décrets ministériels»), seuls les matériaux plastiques homologués par le LNEC peuvent être utilisés dans le réseau de distribution de l’eau.

III – Faits et procédure

13. En avril 2000, la Commission a été saisie d’une plainte émanant d’une entreprise portugaise qui s’était vue refuser par l’autorité de contrôle, l’Empresa Pública de Águas de Lisboa (ci-après l’«EPAL»), l’autorisation nécessaire pour l’installation de tuyaux polyéthylènes, importés d’Italie et Espagne, dans le système de tuyauterie d’un bâtiment, au motif que les tuyaux n’avaient pas reçu l’homologation du LNEC. Selon le plaignant, ces tuyaux avaient déjà été homologués dans ces deux États...

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