Criminal proceedings against Otto Sjöberg (C-447/08) and Anders Gerdin (C-448/08).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:82
Docket NumberC-447/08,C-448/08
Celex Number62008CC0447
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date23 February 2010

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES Bot

présentées le 23 février 2010 (1)

Affaires jointes C‑447/08 et C‑448/08

Otto Sjöberg (C‑447/08),

Anders Gerdin (C‑448/08)

contre

Åklagaren

[demande de décision préjudicielle formée par le Svea hovrätt (Suède)]

«Jeux d’argent – Exploitation de jeux d’argent par Internet – Interdiction de promouvoir la participation à une loterie à l’étranger – Restriction à la libre prestation des services – Protection de l’ordre public – Non-discrimination»





1. Les présentes affaires ont à nouveau pour objet l’appréciation de la conformité avec le droit communautaire de la législation d’un État membre en matière de jeux d’argent dans le cas particulier de jeux proposés sur Internet.

2. Elles concernent les dispositions de la législation suédoise sur les paris qui, dans le cadre d’un régime de droits exclusifs, interdisent et sanctionnent pénalement la promotion en Suède de loteries organisées en dehors de cet État membre. Elles ont pour origine les poursuites pénales engagées contre deux responsables d’édition de deux quotidiens suédois en raison de la publicité parue dans leurs journaux pour les paris proposés sur Internet par plusieurs sociétés de jeux d’argent établies dans d’autres États membres.

3. La juridiction de renvoi s’interroge sur la conformité avec la libre prestation des services et la liberté d’établissement des textes qui fondent ces poursuites et, plus particulièrement, des dispositions qui fixent les peines applicables à la promotion en Suède de jeux organisés en dehors de cet État membre. Elle pose à la Cour cinq questions préjudicielles qui recouvrent les deux interrogations suivantes.

4. Premièrement, la législation suédoise, qui soumet les jeux d’argent à un régime de droits exclusifs dans le but de lutter contre la criminalité et de protéger les consommateurs, peut-elle être considérée comme proportionnée à ces objectifs alors qu’elle a aussi pour but le financement d’activités sociales, que les bénéfices obtenus par les fournisseurs de jeux autorisés reviennent pour partie à l’État et que la commercialisation des jeux par les prestataires autorisés ne fait l’objet d’aucune restriction de la part des autorités compétentes? En outre, le fait qu’une société exploitant des jeux sur Internet soit autorisée, dans l’État membre où elle est établie, à exercer ses activités dans celui-ci s’oppose-t-il à ce qu’un autre État membre interdise la promotion des jeux en ligne de cette société sur son territoire?

5. Deuxièmement, la législation en cause est-elle conforme au droit communautaire alors qu’elle ne sanctionne pénalement que la promotion de loteries organisées dans d’autres États membres et non la publicité pour des loteries organisées en Suède sans autorisation?

6. Postérieurement aux décisions de renvoi, la Cour a rendu l’arrêt du 8 septembre 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International (2). Dans cet arrêt, la Cour a dit, en substance, que, en raison des risques particuliers présentés par les jeux d’argent proposés sur Internet, un État membre qui a choisi de réserver le droit exclusif d’exploiter de tels jeux à un opérateur exerçant son activité sous le contrôle étroit des pouvoirs publics dans le but de protéger les consommateurs contre les risques de fraude et de criminalité pouvait valablement interdire à d’autres opérateurs établis dans d’autres États membres, où ils fournissent légalement des services analogues, de proposer leurs jeux sur Internet aux personnes résidant sur son territoire.

7. Dans les présentes conclusions, nous indiquerons que la réponse aux questions de la juridiction de renvoi en ce qui concerne la proportionnalité de sa législation, en ce que celle-ci interdit de faire la promotion de jeux sur Internet proposés par des sociétés établies dans d’autres États membres, peut être déduite de l’arrêt Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International, précité. Nous proposerons à la Cour de dire pour droit que le droit communautaire, en l’occurrence l’article 49 CE, ne s’oppose pas à une telle législation, dès lors que celle-ci a pour but et pour effet de protéger les consommateurs contre les risques de fraude et de criminalité des jeux sur Internet.

8. Nous indiquerons, ensuite, en réponse à la seconde interrogation, que les mesures prises dans le but de garantir l’application effective d’une telle réglementation doivent être non discriminatoires. Nous en déduirons que l’article 49 CE s’oppose à une réglementation d’un État membre qui sanctionne pénalement la promotion de jeux sur Internet organisés par une société établie dans un autre État membre et non la publicité pour de tels jeux organisés sur le territoire national sans autorisation.

I – Le cadre juridique

9. La loi sur les loteries et jeux de hasard (lotterilagen) (3) régit, en principe, toutes les formes de jeux d’argent proposés au public en Suède, tels que les paris, le loto, le bingo, les machines à sous et la roulette.

10. Les objectifs de la politique suédoise en matière de jeu ont été résumés dans les travaux préparatoires de la lotterilagen de la manière suivante:

«La politique en matière de jeu doit […] continuer à viser un marché des jeux sain et sûr, qui répond, sous des formes contrôlées, à l’intérêt de protection sociale et à la demande des joueurs. Les bénéfices dégagés doivent être sauvegardés et toujours affectés à des fins d’intérêt général ou d’utilité publique, c’est-à-dire à la vie associative, aux sports hippiques et à l’État. Comme ce fut le cas jusqu’ici, le but doit être de donner la priorité à des considérations de protection sociale ainsi qu’à l’intérêt d’une offre de jeux variée en tenant compte du risque de fraude et de jeux illicites.»

11. La lotterilagen vise ainsi, selon la juridiction de renvoi, à lutter contre la criminalité ainsi que les dommages en matière sociale et économique, à sauvegarder les intérêts des consommateurs et à affecter les revenus des loteries à des fins d’intérêt général ou d’utilité publique.

12. Les dispositions de la lotterilagen qui sont pertinentes pour les présentes affaires concernent, d’une part, l’exigence d’une autorisation pour organiser des jeux d’argent et, d’autre part, l’interdiction de la promotion de tels jeux.

A – L’exigence d’une autorisation pour organiser des jeux d’argent

13. L’article 9 de la lotterilagen prévoit qu’une autorisation est requise, en principe, pour organiser des jeux d’argent en Suède.

14. En vertu de l’article 15 de la lotterilagen, l’autorisation peut être accordée à des personnes morales de droit suédois à but non lucratif ayant pour objet principal, selon leurs statuts, de poursuivre un objectif d’utilité publique sur le territoire suédois et qui exercent des activités qui satisfont principalement à cet objectif. En vertu de l’article 45 de la lotterilagen, le gouvernement suédois peut également accorder des autorisations spéciales pour l’organisation de jeux d’argent dans d’autres cas que ceux mentionnés par la lotterilagen.

15. Conformément au principe selon lequel le marché des jeux d’argent doit être réservé à des objectifs d’utilité publique ou d’intérêt général, le marché suédois est réparti entre, d’une part, des associations à but non lucratif actives sur le territoire suédois à des fins d’utilité publique qui se sont vu conférer des autorisations en vertu de l’article 15 de la lotterilagen et, d’autre part, deux opérateurs détenus par l’État ou majoritairement contrôlés par lui, à savoir la société publique de jeux AB Svenska Spel et la société mixte AB Trav och Galopp, contrôlée par l’État et les organisations de sports hippiques, qui détiennent des autorisations spéciales conférées en application de l’article 45 de la lotterilagen.

16. Le gouvernement suédois a apporté les indications supplémentaires suivantes.

17. En ce qui concerne les paris sportifs et le poker sur Internet, ceux-ci ne peuvent être organisés qu’avec une autorisation spéciale accordée au titre de l’article 45 de la lotterilagen. Seules les sociétés AB Svenska Spel et AB Trav och Galopp pouvaient donc être habilitées à organiser ces types de jeux. À l’époque des faits ayant donné lieu aux affaires au principal, aucune autorisation pour les jeux de poker sur Internet n’avait été accordée. Ce n’est qu’au mois de novembre 2005 que la société AB Svenska Spel s’est vu conférer une telle autorisation pour une période de deux ans.

18. Parmi les conditions applicables à l’autorisation figurent des exigences relatives à la responsabilité sociale assumée, à la protection des consommateurs, notamment des mineurs, et aux limites des gains versés afin de contrer la dépendance au jeu et de prévenir la criminalité. Les autorisations imposent, en outre, des restrictions aux opérateurs en ce qui concerne les mesures de commercialisation de leurs jeux.

19. En vertu de l’article 48 de la lotterilagen, une autorité publique, la Lotteriinspektionen (Inspection des loteries et jeux de hasard), exerce de manière centralisée le contrôle du respect de la lotterilagen. De plus, la Lotteriinspektionen a été habilitée, sur la base de la lotterilagen, à élaborer les réglementations relatives au contrôle et au règlement intérieur nécessaires pour les différents jeux. Elle exerce également une surveillance sur l’activité de AB Svenska Spel et procède à des inspections et à des contrôles permanents.

20. L’État exerce, en outre, un contrôle sur AB Svenska Spel, en sa qualité d’actionnaire, en lui donnant des directives. En vertu de ces directives, cette société doit avoir une attitude responsable dans la commercialisation de ses jeux, ce qui implique également une mission sociale, dans l’objectif de ne pas apparaître trop insistante.

21. En vertu du chapitre 16, article 14, du code pénal (brottsbalken) (4), l’organisation sans autorisation de jeux d’argent en Suède constitue un délit de jeux illicites. Celui-ci est passible d’une peine...

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