Marthe Defreyn v Sabena SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:139
Date16 March 2000
Celex Number61999CC0166
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-166/99
EUR-Lex - 61999C0166 - FR 61999C0166

Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 16 mars 2000. - Marthe Defreyn contre Sabena SA. - Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Bruxelles - Belgique. - Egalité de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - Indemnité complémentaire de prépension. - Affaire C-166/99.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-06155


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1 Les spécialistes du droit communautaire et, en particulier, ceux qui sont familiarisés avec la jurisprudence de la Cour de justice en matière de politique sociale, savent bien que ce n'est pas la première fois qu'un litige entre la Société anonyme belge d'exploitation de la navigation aérienne (Sabena) et une de ses employées donne lieu à une procédure préjudicielle.

Ce n'est pas la première fois non plus que la Cour du travail de Bruxelles défère une question à la Cour dans le cadre de l'un de ces litiges, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE) (1). En l'espèce, cette juridiction demande l'interprétation du protocole sur l'article 119 du traité instituant la Communauté européenne (ci-après le «protocole») (2).

2 Le traité CE, y compris ses annexes et protocoles, a été modifié conformément à la disposition de l'article 6 du traité d'Amsterdam (3) afin d'abroger les dispositions dépassées et d'adapter le libellé de certains articles. L'article 12 du traité d'Amsterdam a donc prévu que les articles du traité CE seraient renumérotés conformément aux tableaux des équivalences figurant en son annexe.

A la suite de cette rénumérotation, les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE, et le protocole sur l'article 119 du traité CE est devenu le protocole sur l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne.

II - Les faits du litige au principal

3 La convention collective de travail n_ 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail (4), institue un régime d'indemnités complémentaires dont bénéficient en cas de licenciement les travailleurs âgés de soixante ans et plus à charge de leur dernier employeur, pour autant qu'ils perçoivent des allocations de chômage. Le montant de l'indemnité est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.

4 La convention collective de travail du 23 mai 1984, arrêtée au sein de la sous-commission paritaire n_ 315.1, Sabena, et conclue dans le cadre de la convention collective du travail n_ 17, dispose que les travailleurs masculins âgés de plus de 55 ans et les travailleurs féminins âgés de plus de 53 ans, licenciés avec leur accord, obtiennent à charge de leur employeur une indemnité complémentaire pour autant qu'ils bénéficient d'allocations de chômage. Cette indemnité complémentaire est versée aux travailleurs masculins jusqu'à 65 ans et aux travailleurs féminins, jusqu'à 60 ans. Il s'agit d'un régime qui a été instauré pour faire face à des situations de sous-emploi résultant notamment de l'évolution des techniques de travail spécifiques au secteur de l'aviation commerciale et pour promouvoir le maintien au travail des travailleurs moins âgés.

5 En juin 1960, Mme Defreyn, demanderesse au principal, a commencé à travailler comme employée auprès de Sabena, la compagnie aérienne défenderesse. En novembre 1984, elle a demandé à bénéficier du régime des indemnités complémentaires. L'entreprise l'a informée qu'elle acceptait sa demande en lui notifiant un préavis de deux ans qui a pris fin le 31 décembre 1986.

L'entreprise s'est engagée à lui verser, du 1er janvier 1987 à novembre 1991, mois de son soixantième anniversaire, l'indemnité complémentaire aux allocations de chômage, qui représente normalement 1 % de la dernière rémunération brute mensuelle par année de service. Une dérogation est cependant prévue en faveur des travailleurs qui comptent vingt-cinq années ou plus d'ancienneté, en vertu de laquelle le montant des allocations de chômage et de l'indemnité complémentaire, y compris la cotisation individuelle au régime professionnel de pension, s'élève à 82 % de la rémunération nette du dernier mois précédant la date à laquelle la prépension doit sortir ses effets.

6 Mme Defreyn a perçu l'indemnité complémentaire à l'allocation de chômage jusqu'en novembre 1991, mois où elle a atteint 60 ans, et, à partir de ce montant, elle a commencé à percevoir sa pension de vieillesse.

7 Dans son arrêt du 17 février 1993 (5), rendu dans le cadre d'un recours en manquement dirigé contre la Belgique, la Cour a dit pour droit que l'indemnité complémentaire accordée à charge du dernier employeur aux travailleurs licenciés à un âge déterminé, qui bénéficient d'allocations de chômage, constitue une rémunération au sens de l'article 119 du traité CE, de sorte que les travailleurs féminins de plus de 60 ans ne peuvent pas être privés de cette prestation alors que les travailleurs masculins ont le droit de la percevoir jusqu'à l'âge de 65 ans.

8 Ayant pris connaissance de cet arrêt, Mme Defreyn a demandé, en juin 1993, de bénéficier de l'indemnité complémentaire jusqu'à 65 ans, c'est-à-dire jusqu'en novembre 1996.

9 L'entreprise ayant rejeté cette demande, Mme Defreyn l'a assignée devant le Tribunal de travail en septembre 1993. Elle concluait à ce que Sabena soit condamnée, d'une part, à lui verser, de décembre 1991 à novembre 1996, l'indemnité complémentaire qui, cumulée avec les allocations de chômage, lui assurait 82 % de la rémunération nette de son dernier mois de travail, et, d'autre part, aux intérêts et aux dépens. Le montant de l'indemnité complémentaire réclamée s'élevait à 1 624 380 BEF.

10 En première instance, le Tribunal du travail a déclaré la demande recevable mais l'a rejetée comme non fondée et a condamné Mme Defreyn aux dépens. Dans ses motifs, il a considéré que l'indemnité qui complétait les allocations de chômage relevait du champ d'application du protocole qui limite dans le temps la portée de l'article 119 du traité à l'égard des prestations versées en vertu d'un régime professionnel de sécurité sociale. Il a considéré qu'il était établi que Mme Defreyn fondait ses prétentions sur une période d'emploi antérieure au 17 mai 1990 et qu'elle n'avait intenté son action qu'après cette date.

III - Les questions préjudicielles

11 La Cour de travail de Bruxelles (Belgique) saisie de l'appel formé par Mme Defreyn, a déféré les questions suivantes à titre préjudiciel à la Cour, en vertu de l'article 177 du traité CE:

«1) L'indemnité complémentaire de prépension prévue par la convention collective de travail n_ 17, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et prévue dans la convention collective de travail du 23 mai 1984, conclue au sein de la sous-commission paritaire n_ 315.1 peut-elle être considérée comme une allocation due en exécution d'un régime professionnel de sécurité sociale à laquelle le protocole sur l'article 119 du traité instituant la Communauté européenne est applicable?

2) Les dispositions de la convention collective de travail n_ 17 et de la convention collective de travail du 23 mai 1984, conclue au sein de la sous-commission paritaire n_ 315.1, sont-elles compatibles avec l'article 5 de la directive 76/207/CEE en ce qu'elles excluent les travailleurs féminins âgés de plus de 60 ans du bénéfice des allocations de prépension, constituant des indemnités complémentaires pour licenciement, accordées à titre de complément aux allocations de chômage, alors que ces indemnités sont garanties aux travailleurs masculins jusqu'à l'âge de 65 ans?

3) Au cas où la réponse aux deux questions précédentes serait affirmative, l'application du protocole sur l'article 119 du traité ferait-il obstacle à ce qu'il soit fait droit à l'action de Mme Defreyn, pour autant qu'elle se fonde sur l'article 5 de la directive 76/207?»

IV - Les dispositions communautaires applicables

12 L'article 119 du traité établit le principe de l'égalité de rémunération entre travailleurs masculins et féminins pour un même travail. Son deuxième alinéa définit la notion de rémunération dans les termes suivants:

«par rémunération il faut entendre, au sens du présent article, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier».

13 Le protocole vise à préciser les effets dans le temps de l'article 119 du traité en matière de régimes professionnels de sécurité sociale et dispose ce qui suit:

«Aux fins de l'application de l'article 119, des prestations en vertu d'un régime professionnel de sécurité sociale ne seront pas considérées comme rémunérations si et dans la mesure où elles peuvent être attribuées aux périodes d'emploi antérieures au 17 mai 1990, exception faite pour les travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable (6).»

14 L'article 5 de la directive 76/271/CEE (7) (ci-après la «directive 76/271»), dont l'interprétation intéresse aussi la juridiction nationale, est libellé comme suit:

«1. L'application du principe de l'égalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail, y compris les conditions de licenciement, implique que soient assurées aux hommes et aux femmes les mêmes conditions, sans discrimination fondée sur le sexe.

...»

V - La procédure devant la Cour

15 Sabena, le gouvernement belge et la Commission ont présenté des observations écrites dans la présente procédure, dans le délai fixé à cet effet par l'article 20 du statut (CE) de la Cour de justice. Les représentants de Mme Defreyn, de Sabena, du gouvernement belge, du gouvernement du Royaume-Uni et de la Commission ont présenté leurs observations orales à l'audience du 24...

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