Marthe Defreyn contra Sabena SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:411
Docket NumberC-166/99
Celex Number61999CJ0166
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date13 July 2000
EUR-Lex - 61999J0166 - FR 61999J0166

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 juillet 2000. - Marthe Defreyn contre Sabena SA. - Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Bruxelles - Belgique. - Egalité de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - Indemnité complémentaire de prépension. - Affaire C-166/99.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-06155


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Indemnité complémentaire de prépension belge - Qualification comme régime professionnel de sécurité sociale au sens de la directive 86/378 - Applicabilité du protocole n_ 2 sur l'article 119 du traité (les articles 117 à 120 du traité ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) annexé au traité sur l'Union européenne - Inapplicabilité de la directive 76/207

(Traité CE, protocole n_ 2 sur l'art. 119 (les art. 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les art. 136 CE à 143 CE); directives du Conseil 76/207, art. 5, et 86/378, art. 2 et 4)

Sommaire

$$Un régime professionnel tel que le régime belge relatif à l'indemnité complémentaire de prépension prévue par la convention collective de travail n_ 17, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et prévue dans la convention collective de travail du 23 mai 1984, conclue au sein de la sous-commission paritaire n_ 315.1, qui assure une protection contre le risque de chômage en fournissant aux travailleurs réunis au sein d'une entreprise des prestations destinées à compléter les prestations du régime légal de sécurité sociale du chômage, doit être qualifié de régime professionnel de sécurité sociale au sens des articles 2 et 4 de la directive 86/378, telle que modifiée par la directive 96/97. L'indemnité complémentaire en cause constitue dès lors une prestation en vertu d'un régime professionnel de sécurité sociale au sens du protocole n_ 2 sur l'article 119 du traité (les articles 117 à 120 du traité ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE), annexé au traité sur l'Union européenne, de sorte que ce protocole peut trouver à s'appliquer si les conditions y prévues sont remplies.

Une indemnité complémentaire, qui, comme en l'espèce, constitue une rémunération au sens de l'article 119 du traité, ne relève pas de l'article 5 de la directive 76/207, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail. (voir points 29-30, 33, 36, disp. 1-2)

Parties

Dans l'affaire C-166/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par la Cour du travail de Bruxelles (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Marthe Defreyn

et

Sabena SA,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation du protocole n_ 2 sur l'article 119 du traité instituant la Communauté européenne, annexé au traité CE, et de l'article 5 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, L. Sevón, P. J. G. Kapteyn (rapporteur), P. Jann et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Sabena SA, par Me L. de Schrijver, avocat au barreau de Gand,

- pour le gouvernement belge, par M. P. Rietjens, directeur général au service juridique du ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. A. Aresu, membre du service juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Mme Defreyn, représentée par Me G. Faveers, avocat au barreau de Bruxelles, de Sabena SA, représentée par Mes L. de Schrijver et F. Lagasse, avocat au barreau de Bruxelles, du gouvernement belge, représenté par M. P. Rietjens, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. C. Lewis, barrister, et de la Commission, représentée par Mme H. Michard, membre du service juridique, en qualité d'agent, à l'audience du 24 février 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 mars 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par arrêt du 28 avril 1999, parvenu à la Cour le 4 mai suivant, la Cour du travail de Bruxelles a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), trois questions préjudicielles sur l'interprétation du protocole n_ 2 sur l'article 119 du traité instituant la Communauté européenne, annexé au traité CE (ci-après le «protocole»), et de l'article 5 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40, ci-après la «directive»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Mme Defreyn à Sabena SA (ci-après «Sabena»).

La réglementation communautaire

3 L'article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) dispose:

«Chaque État...

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