Hauptzollamt Hamburg-Hafen v Afasia Knits Deutschland GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:594
Docket NumberC-409/10
Celex Number62010CC0409
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 September 2011

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JÁN Mazák

présentées le 15 septembre 2011 (1)

Affaire C‑409/10

Hauptzollamt Hamburg-Hafen

contre

Afasia Knits Deutschland GmbH

[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesfinanzhof (Allemagne)]

«Politique commerciale commune – Accord de partenariat ACP/UE de Cotonou – Régime préférentiel de produits originaires des États ACP – Exportation de la Jamaïque dans l’Union européenne de textiles originaires de Chine – Origine non préférentielle de marchandises – Contrôle a posteriori de certificats de circulation des marchandises EUR. 1 – Coopération – Office européen de lutte antifraude (OLAF) et autorités jamaïcaines – Recouvrement a posteriori de droits à l’importation – Article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) n° 2913/92 – Code des douanes communautaire – Charge de la preuve – Confiance légitime»





I – Introduction

1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 32 du protocole n° 1 de l’annexe V de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ci-après les «États ACP»), d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (2) (ci-après l’«accord»), article relatif au contrôle des preuves de l’origine des marchandises originaires d’un État ACP, ainsi que sur l’interprétation des règles sur la protection de la confiance légitime contenues à l’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (3) (ci-après le «code des douanes»).

II – Cadre juridique

2. L’accord prévoit que, durant une période préparatoire, certains produits, y compris des textiles, originaires des États ACP sont admis à l’importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et de taxes d’effet équivalent (4).

3. Le protocole n° 1 de l’annexe V de l’accord est relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative. L’article 2 de ce protocole (5) prévoit ce qui suit:

«1. Pour l’application des dispositions de l’annexe V relatives à la coopération commerciale, les produits suivants sont considérés comme produits originaires des États ACP:

a) les produits entièrement obtenus dans les États ACP au sens de l’article 3 du présent protocole;

b) les produits obtenus dans les États ACP et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l’objet dans les États ACP d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 4 du présent protocole.

[…]»

4. L’article 14 du protocole n° 1 de l’annexe V de l’accord (6) prévoit ce qui suit:

«1. Les produits originaires des États ACP sont admis au bénéfice de l’annexe V lors de leur importation dans la Communauté, sur présentation:

a) d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 […]»

5. L’article 15 du protocole n° 1 de l’annexe V de l’accord, intitulé «Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1», prévoit ce qui suit:

«1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d’exportation sur demande écrite établie par l’exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.

[…]

3. L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de l’État ACP d’exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que l’exécution de toutes les autres conditions prévues par le présent protocole.

[…]»

6. L’article 28 du protocole n° 1 de l’annexe V de l’accord, intitulé «Conservation des preuves de l’origine et des documents probants», prévoit ce qui suit:

«1. L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l’article 15, paragraphe 3.»

7. L’article 32 du protocole n° 1 de l’annexe V de l’accord (7), intitulé «Contrôle de la preuve de l’origine», prévoit ce qui suit:

«1. Le contrôle a posteriori des preuves de l’origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l’État d’importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

2. Pour l’application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d’importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières de l’État d’exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes.

3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d’exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile.

[…]

5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires des États ACP ou de l’un des autres pays visés à l’article 6, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

[…]

7. Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions du présent protocole sont transgressées, l’État ACP effectue, de sa propre initiative ou à la demande de la Communauté, les enquêtes nécessaires, ou prend des dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l’urgence voulue en vue de déceler et de prévenir pareilles transgressions, et l’État ACP concerné peut, à cette fin, inviter la Communauté à participer à ces enquêtes.»

8. L’article 220 du code des douanes dispose ce qui suit:

«1. Lorsque le montant des droits résultant d’une dette douanière n’a pas été pris en compte conformément aux articles 218 et 219 ou a été pris en compte à un niveau inférieur au montant légalement dû, la prise en compte du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer doit avoir lieu dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières se sont aperçues de cette situation et sont en mesure de calculer le montant légalement dû et de déterminer le débiteur (prise en compte a posteriori). Ce délai peut être augmenté conformément à l’article 219.

2. Hormis les cas visés à l’article 217, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, il n’est pas procédé à une prise en compte a posteriori, lorsque:

a) […]

b) le montant des droits légalement dus n’avait pas été pris en compte par suite d’une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane.

Lorsque le statut préférentiel d’une marchandise est établi sur la base d’un système de coopération administrative impliquant les autorités d’un pays tiers, la délivrance d’un certificat par ces autorités, s’il se révèle incorrect, constitue une erreur qui n’était pas raisonnablement décelable au sens du premier alinéa.

Toutefois, la délivrance d’un certificat incorrect ne constitue pas une erreur lorsque le certificat a été établi sur la base d’une présentation incorrecte des faits par l’exportateur, sauf si, notamment, il est évident que les autorités de délivrance du certificat savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel.

La bonne foi du redevable peut être invoquée lorsqu’il peut démontrer que, pendant la période des opérations commerciales concernées, il a fait diligence pour s’assurer que toutes les conditions pour le traitement préférentiel ont été respectées.

Le redevable ne peut toutefois pas invoquer la bonne foi lorsque la Commission a publié au Journal officiel de [l’Union] européenne un avis signalant des doutes fondés en ce qui concerne la bonne application du régime préférentiel par le pays bénéficiaire;

c) les dispositions arrêtées selon la procédure du comité dispensent les autorités douanières de la prise en compte a posteriori de montants de droits inférieurs à un montant déterminé.»

III – Litige au principal et questions déférées à titre préjudiciel

9. Afasia Knits Deutschland GmbH (ci-après «Afasia») fait partie d’un groupe de sociétés dont le siège principal est établi à Hong Kong et qui a fondé des entreprises en Jamaïque qui fabriquaient des textiles à partir de matières originaires de Chine et les exportaient vers l’Union. En 2002, Afasia a acheté plusieurs lots de textiles auprès de l’une de ces entreprises jamaïcaines, ARH Enterprises Ltd (ci-après «ARH»). Afasia a mis les textiles en libre pratique dans l’Union au taux «exempté» en indiquant comme pays d’origine la Jamaïque et en présentant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 conformément à l’accord.

10. Selon la décision de renvoi, dans le cadre d’une mission effectuée par la Commission européenne (Office européen de lutte antifraude, ci-après l’«OLAF») en mars 2005 en Jamaïque à la suite de soupçons d’irrégularités, tous les certificats de circulation des marchandises délivrés au cours de...

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