Assurandør-Societetet et v Skatteministeriet.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:562
Date03 October 2002
Celex Number62001CC0008
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-8/01
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN MISCHO
présentées le 3 octobre 2002(1)



Affaire C-8/01

Assurandør-Societetet, agissant pour Taksatorringen,
contre
Skatteministeriet



[demande de décision préjudicielle formée par l'Østre Landsret (Danemark)]

«Sixième directive TVA – Article 13, A, paragraphe 1, sous f), et 13, B, sous a) – Exonération des prestations de services effectuées par des groupements autonomes non susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence – Exonération des opérations d'assurance et prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance – Évaluations des dommages causés à des véhicules à moteur effectuées par une association pour le compte des sociétés d'assurances membres de cette association»






1. Le système communautaire de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») a, lors de son introduction, réussi cet exploit peu commun, s’agissant d’un système fiscal, de susciter un très large consensus. 2. Celui-ci tient sans doute, pour une part, aux défauts criants qui caractérisaient dans la plupart des cas les systèmes fiscaux archaïques dont il a pris la relève. 3. Mais, pour l’essentiel, son origine est à rechercher dans les vertus propres de la TVA et en particulier dans la neutralité qui la caractérise. Le mécanisme de la TVA veut, en effet, que la charge de l’imposition repose sur le consommateur final et soit identique, quelle que soit la complexité du circuit qu’a suivi la marchandise ou le service avant d’être acquis par celui-ci. 4. Ce résultat est obtenu en imposant systématiquement toutes les transactions, mais en appliquant simultanément un mécanisme de déduction, lequel autorise l’assujetti à ne verser au Trésor public que la différence entre le montant de la taxe qu’il a lui-même acquittée à ses fournisseurs et le montant de la taxe, à la charge de son client, qu’il a perçue à l’occasion de l’encaissement du prix des ventes qu’il a facturé. 5. Cette belle harmonie n’est, cependant, plus garantie si des entorses sont faites au principe de l’application généralisée de la taxation, que ce soit au niveau des opérateurs assujettis ou à celui des opérations taxables. 6. Le risque d’apparition de distorsions est, en effet, grand lorsqu’est brisée la chaîne qui, en associant taxation et déductibilité, conduit jusqu’au consommateur final, et ce quelles que soient les modalités selon lesquelles s’opère cette rupture. 7. En effet, l’opérateur qui n’est pas assujetti, ou qui réalise une opération exonérée, parce qu’il ne perçoit pas de TVA ne pourra pas non plus en déduire. Or, sauf exception, c’est-à-dire sauf s’il opère dans un secteur placé intégralement, tant pour ses achats que pour ses ventes, en dehors du système de TVA, il aura, pour pouvoir déployer son activité, réalisé auprès de tiers des achats de biens ou de services à l’occasion desquels il aura dû acquitter de la TVA, qui restera définitivement à sa charge. 8. Relever ces inconvénients ne signifie, évidemment, pas condamner les exceptions apportées à l’application généralisée de la taxation, au nom d’un purisme qui n’a pas vocation à se substituer à la responsabilité des autorités politiques dans l’agencement du système fiscal. 9. Les exonérations, tout comme les non-assujettissements, peuvent répondre à des préoccupations parfaitement compréhensibles, tenant notamment au coût final devant être supporté par le consommateur, par exemple s’agissant des prestations médicales et hospitalières. 10. Pour compréhensibles et légitimes qu’elles puissent être, les exonérations qu’a prévues le législateur communautaire dans la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires ─ Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (2) (ci-après la «sixième directive»), ne sont pas, et nul ne s’en étonnera, sans susciter, tout au moins au niveau de leur application, des contestations, dans la mesure où leurs effets ne sont pas identiques pour tous les opérateurs, certains en tirant pleinement profit, alors que d’autres, pour des raisons diverses, ne sont pas en situation d’en bénéficier au même degré. 11. Tel est précisément le cas dans l’affaire relative aux exonérations prévues à l’article 13, A, paragraphe 1, sous f), et B, sous a), de la sixième directive portée devant l’Østre Landsret (Danemark) et qui oppose Assurandør-Societetet, agissant pour Taksatorringen (ci-après «Taksatorringen»), au Skatteministeriet, c’est-à-dire au ministère des Impôts et Accises. 12. Taksatorringen est une association créée par de petites et moyennes sociétés d’assurances habilitées à souscrire des contrats d’assurance automobile au Danemark. Elle compte environ 35 membres. 13. L’objet de Taksatorringen est d’évaluer des dommages causés à des véhicules à moteur au Danemark, pour le compte de ses membres. Ces derniers sont tenus de faire évaluer par Taksatorringen les dommages aux véhicules survenus au Danemark. 14. Les dépenses liées à l’activité de Taksatorringen sont réparties entre ses membres, de telle sorte que les paiements acquittés par chaque membre pour les prestations de l’association correspondent exactement à sa part dans les dépenses communes. 15. Les affiliés peuvent se retirer de Taksatorringen moyennant un préavis de six mois. 16. Lorsqu’un véhicule appartenant à un assuré a été endommagé et qu’il doit être réparé pour le compte d’une société affiliée à Taksatorringen, l’assuré remplit une déclaration de sinistre qu’il remet, avec le véhicule endommagé, au garagiste de son choix. Le garagiste examine le véhicule endommagé et sollicite après cet examen une expertise par un agent évaluateur (ci-après l’ «expert») appartenant à l’une des centrales locales de Taksatorringen. 17. L’expert évalue le dommage causé au véhicule à moteur après en avoir débattu avec le garagiste. L’expert rédige un rapport d’expertise détaillé qui comporte un descriptif des travaux à effectuer et des informations sur les pièces de rechange, le coût de la main-d’oeuvre, les travaux de peinture, ainsi que l’ensemble des frais nécessaires à la remise en état. Cette dernière doit s’effectuer dans les conditions prévues par le rapport d’expertise. Au cas où le garagiste s’aperçoit, au cours des travaux, que les informations figurant dans le rapport d’expertise ne correspondent pas aux dégâts réels, il est tenu de contacter l’expert pour trouver un accord précis quant à d’éventuelles modifications de l’évaluation. 18. Si les frais nécessités par la remise en état du véhicule endommagé sont inférieurs à 20 000 DKK, la société d’assurances verse directement au garagiste le montant calculé dans le rapport d’expertise, immédiatement après la date de fin des travaux. Le rapport d’expertise vaut facture pour les travaux en cause. Si les frais de remise en état excèdent 20 000 DKK, le garagiste établit une facture qui doit être approuvée par l’expert avant que la société d’assurances ne l’acquitte au profit du garagiste. 19. En cas de «sinistre total», à savoir de dégâts impliquant des frais de réparation supérieurs à 75 % de la valeur commerciale du véhicule, l’expert convient avec l’assuré d’un montant d’indemnisation, correspondant à la valeur d’une nouvelle acquisition. L’expert établit alors un décompte d’indemnisation sur la base duquel la société d’assurances indemnise l’assuré. Après que l’expert a sollicité une offre pour le véhicule endommagé, veillé à l’enlèvement du véhicule et adressé le produit de la vente à la société d’assurances, l’affaire est clôturée en ce qui concerne Taksatorringen. 20. Les experts employés par Taksatorringen utilisent, pour l’évaluation des dommages subis par les véhicules accidentés, un système informatique auquel recourent, en accord avec les professionnels de la réparation automobile, toutes les compagnies d’assurances qui commercialisent au Danemark des polices d’assurance automobile. 21. Le droit d’utiliser ce système, adapté d’un système international, propriété d’une société suisse qui concède des licences, appartient pour le Danemark à Forsikring & Pension, une association sectorielle regroupant des sociétés d’assurances-dommages, étant précisé que rien ne s’opposerait à ce qu’une société d’assurances membre de cette dernière cède à un sous-traitant, effectuant des évaluations pour son compte, le droit de l’utiliser, moyennant éventuellement le paiement d’une redevance. 22. Taksatorringen a, dans un premier temps, en 1992, reçu l’autorisation des services fiscaux d’exercer son activité sans devoir acquitter la TVA. Cette autorisation lui a été par la suite retirée en 1993. 23. Elle a, en conséquence, exercé des recours pour obtenir son rétablissement, en se fondant sur l’article 13, paragraphe 1, point 20, de la loi nationale transposant la sixième directive, en vertu duquel sont exonérées de TVA:«[l]es prestations de services effectuées par des groupements autonomes de personnes exerçant une activité exonérée ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti, en vue de rendre à leurs membres les services directement nécessaires à l’exercice de cette activité, lorsque ces groupements se bornent à réclamer à leurs membres le remboursement exact de la part leur incombant dans les dépenses engagées en commun, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence.» 24. Ces recours n’ayant pas abouti, Taksatorringen s’est adressée à l’Østre Landsret. Celui-ci, estimant que la solution du litige était commandée par l’interprétation à donner à la sixième directive, a utilisé la procédure de l’article...

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