Magpar VI BV v Staatssecretaris van Financiën.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:40
Date17 January 2006
Celex Number62004CC0509
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-509/04

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ANTONIO Tizzano

présentées le 17 janvier 2006 (1)

Affaire C-509/04

Magpar VI BV

contre

Staatssecretaris van Financiën

[demande de décision préjudicielle formée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas)]

«Directive 69/335/CEE – Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux – Droit d’apport – Exonération»





1. La présente affaire a pour objet deux questions préjudicielles dont la Cour a été saisie, conformément à l’article 234 CE, par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour de Cassation des Pays-Bas, ci-après le «Hoge Raad») et portant sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (2), telle que modifiée par les directives 73/79/CEE (3) et 85/303/CEE (4) (ci-après la «directive 69/335» ou simplement la «directive»).

I – Cadre juridique

Le droit communautaire applicable

2. Comme on peut le lire dans son premier considérant, la directive 69/335 tend à promouvoir la libre circulation des capitaux. Cet objectif suppose notamment que l’application des droits d’apport «aux capitaux, rassemblés dans le cadre d’une société, […] ne puisse intervenir qu’une seule fois au sein du marché commun et que cette taxation, afin de ne pas perturber la circulation des capitaux, doit être d’un niveau égal dans tous les États membres» (sixième considérant). Dans ce but, la directive prévoit donc l’harmonisation des droits en question, en ce qui concerne tant leur structure que les taux applicables (septième considérant).

3. Il est prévu, par conséquent, à l’article 1er de la directive, que «[l]es États membres perçoivent un droit sur les apports à des sociétés de capitaux, harmonisé conformément aux dispositions des articles 2 à 9 […]».

4. Pour ce qui nous intéresse ici, il convient de se référer également à l’article 7, en vertu duquel:

«1. […]

a) le taux du droit d’apport ne peut dépasser 2 % ni être inférieur à 1 %;

b) ce taux est réduit de 50 % ou plus lorsqu’une ou plusieurs sociétés de capitaux apportent la totalité de leur patrimoine, ou une ou plusieurs branches de leur activité, à une ou plusieurs sociétés de capitaux en voie de création ou préexistantes.

Cette réduction est subordonnée à la condition que:

– les apports soient exclusivement rémunérés par l’attribution de parts sociales, les États membres ayant la faculté d’étendre l’octroi de la réduction aux cas où les apports sont rémunérés par l’attribution de parts sociales conjointement à un versement au comptant de 10 % au maximum de leur valeur nominale,

– les sociétés parties à l’opération aient leur siège de direction effective ou leur siège statutaire sur le territoire d’un État membre;

[…]»

5. La directive 73/79 est venue modifier le texte de l’article 7, paragraphe 1, en introduisant le point sous b) bis, qui dispose:

«b) bis le taux du droit d’apport peut être réduit de 50 % ou plus lorsqu’une société de capitaux en voie de création ou préexistante obtient des parts représentant au moins 75 % du capital social antérieurement émis d’une autre société de capitaux. Dans le cas où ce pourcentage est atteint à la suite de plusieurs opérations, c’est seulement l’opération grâce à laquelle ce pourcentage est atteint, ainsi que les opérations subséquentes augmentant ce pourcentage, qui bénéficient du taux réduit.

Toutefois, le montant du droit non perçu en vertu de la présente disposition est dû si la société acquérante ne conserve pas, pendant un délai de 5 ans à partir de la date à laquelle l’opération bénéficiant du taux réduit est effectuée, toutes les parts de l’autre société – et au moins 75 % du capital social de cette société – qu’elle détient à la suite de cette opération, y compris celles acquises antérieurement et détenues au moment de ladite opération. Le bénéfice du taux réduit reste cependant acquis si, pendant ce délai, ces parts sont cédées dans le cadre d’une opération qui bénéficie du taux réduit en vertu du premier alinéa ou du point b) ou dans le cadre d’une liquidation de la société acquérante.

Cette réduction est subordonnée à la condition que:

– les apports soient exclusivement rémunérés par l’attribution de parts sociales, les États membres ayant la faculté d’étendre l’octroi de la réduction aux cas où les apports sont rémunérés par l’attribution de parts sociales conjointement à un versement au comptant de 10 % au maximum de leur valeur nominale,

– la société qui reçoit l’apport et la société dont les parts sont apportées aient leur siège de direction effective ou leur siège statutaire sur le territoire d’un État membre.»

6. Il y a lieu enfin de se référer à la directive 85/303, qui a remplacé le texte de l’article 7 par le texte suivant:

«1. Les États membres exonèrent du droit d’apport les opérations, autres que celles visées à l’article 9, qui étaient exonérées ou taxées à un taux égal ou inférieur à 0,50 % à la date du 1er juillet 1984.

L’exonération est soumise aux conditions qui étaient applicables à cette date, pour l’octroi de l’exonération ou, le cas échéant, pour l’imposition à un taux égal ou inférieur à 0,50 %.

[…]»

7. Du moment que, pour ce qui concerne l’exonération du droit d’apport, le nouveau texte de l’article 7, paragraphe 1, renvoie expressément «aux conditions qui étaient applicables [au 1er juillet 1984], pour l’octroi de l’exonération ou, le cas échéant, pour l’imposition à un taux égal ou inférieur à 0,50 %», les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et b) bis, de la directive 69/335, telle que modifiée par la directive 73/79, sont donc applicables.

Le droit national

8. Aux Pays-Bas, le droit d’apport est régi par la loi relative à l’impôt sur les actes juridiques (Wet op belastingen van rechtsverkeer, ci-après la «WBR») (5). En vertu de l’article 32, paragraphe 1, de la WBR, le droit d’apport est perçu sur les apports en capital dans des sociétés établies aux Pays-Bas.

9. L’article 37 de cette loi prévoit en outre:

«1. Dans les conditions qui seront déterminées par une mesure réglementaire générale, les rassemblements de capitaux sont exonérés de l’impôt dans les cas suivants:

a. en cas de fusion, de scission et de réorganisation interne;

[…]

2. L’exonération visée au paragraphe 1, sous a), ne s’applique que dans les cas suivants:

a. une entité dont le capital est réparti en actions acquiert contre l’octroi de ses propres actions exclusivement des actions d’une autre entité analogue et, ce faisant, acquiert au moins 75 % des actions de cette entité ou accroît une quote-part d’actions détenues de 75 % ou...

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