Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. L. A. GEELHOED
présentées le 24 octobre 2002(1)
Affaire C-17/01
Finanzamt Sulingen
contre
Walter Sudholz
[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesfinanzhof (Allemagne)]
«Validité des articles 2 et 3 de la décision 2000/186/CE du Conseil, du 28 février 2000, autorisant la République fédérale d'Allemagne à appliquer des mesures dérogatoires aux articles 6 et 17 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme – Limitation à 50 % du droit de déduire la TVA sur les véhicules qui ne sont pas exclusivement utilisés à des fins professionnelles – Autorisation rétroactive d'une mesure fiscale interne»
I – Introduction
1.
Cette demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof (Allemagne) a pour objet la validité des articles 2 et 3 de la
décision 2000/186/CE du Conseil, du 28 février 2000
(2)
, autorisant la République fédérale d’Allemagne à appliquer des mesures dérogatoires aux articles 6 et 17 de la sixième directive
77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires ─ Système
commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme
(3)
(ci-après la «sixième directive»). Le juge de renvoi souhaite savoir si la
décision 2000/186 est compatible avec les dispositions
de la sixième directive et avec les principes généraux de droit communautaire.
II – Cadre juridique
A –
Le droit communautaire
2.
L’article 17, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive se lit comme suit:
«Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé
à déduire de la taxe dont il est redevable:
- a)
- la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui
sont ou lui seront rendus par un autre assujetti».
3.
L’article 27 de la sixième directive s’énonce comme suit:
«1. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des
mesures particulières dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d’éviter certaines
fraudes ou évasions fiscales. Les mesures destinées à simplifier la perception de la taxe ne peuvent influer, sauf de façon
négligeable, sur le montant de la taxe due au stade de la consommation finale.
2. L’État membre qui souhaite introduire des mesures visées au paragraphe 1 en saisit la Commission et lui fournit toutes
les données utiles d’appréciation.
3. La Commission en informe les autres États membres dans un délai d’un mois.
4. La décision du Conseil sera réputée acquise si, dans un délai de deux mois à compter de l’information visée au paragraphe
3, ni la Commission, ni un État membre n’ont demandé l’évocation de l’affaire par le Conseil.
5. Les États membres qui appliquent, au 1
er janvier 1977, des mesures particulières du type de celles visées au paragraphe 1 peuvent les maintenir, à la condition de
les notifier à la Commission avant le 1
er janvier 1978 et sous réserve qu’elles soient conformes, pour autant qu’il s’agisse de mesures destinées à simplifier la perception
de la taxe, au critère défini au paragraphe 1.»
4.
L’
article 2 de la
décision 2000/186 dispose:
«Par dérogation aux dispositions de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE, tel que modifié par l’article
28 septies de ladite directive, ainsi qu’aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, point a), de cette même directive,
la République fédérale d’Allemagne est autorisée à limiter à 50 % le droit à déduction de la TVA grevant l’ensemble des dépenses
relatives aux véhicules qui ne sont pas exclusivement utilisés à des fins professionnelles et à ne pas assimiler à des services
effectués à titre onéreux l’utilisation pour des besoins privés d’une voiture affectée à l’entreprise de l’assujetti. Les
dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le véhicule constitue un actif circulant de l’assujetti ni lorsque
le pourcentage d’utilisation du véhicule à des fins privées ne dépasse pas 5 % de l’utilisation totale du véhicule.»
5.
L’
article 3 de la
décision 2000/186 dispose:
«La présente décision est applicable à partir du 1
er avril 1999. Elle cessera de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur de la directive relative aux dépenses n’ouvrant pas
droit à déduction de la TVA et expirera au plus tard le 31 décembre 2002.»
B –
Le droit interne
6.
L’article 15, paragraphe 1, de l’Umsatzsteuergesetz (loi allemande relative à la taxe sur le chiffre d’affaires, ci-après
l’«UStG») dispose:
«L’entrepreneur peut déduire au titre de la taxe payée en amont:
1.
La taxe indiquée dans les factures au sens de l’article 14, qui sont délivrées pour des livraisons ou autres prestations effectuées
par d’autres entreprises.»
7.
L’article 15, paragraphe 1, sous b), de l’UStG se lit comme suit:
«Les taxes payées en amont ne sont déductibles qu’à 50 % pour l’acquisition ou la fabrication, l’importation, l’acquisition
dans la Communauté, la prise en location ou l’exploitation de véhicules au sens de l’article 1 b, paragraphe 2, lorsque ces
véhicules sont également utilisés pour les besoins privés de l’entrepreneur ou à d’autres fins étrangères à l’entreprise.»
Par véhicules au sens de l’article 1 b, paragraphe 2, de l’UStG, il faut entendre les voitures de tourisme, les aéronefs et
les moyens de transport nautique.
8.
L’article 27, paragraphe 3, de l’UStG énonce:
«L’article 15, paragraphe 1, sous b), et l’article 15 a, paragraphe 3, n° 2, de l’UStG sont applicables aux véhicules acquis
ou fabriqués, importés, achetés dans la Communauté ou pris en location après le 31 mars 1999.»
III – Faits et procédure
A –
Le litige au principal
9.
M. Sudholz exploite une entreprise de peinture. En avril 1999, il a acquis un véhicule de tourisme au prix de 55 086,21 DEM,
auxquels s’ajoutent 16 % de taxe sur le chiffre d’affaires, soit 8 813,79 DEM. Il a affecté ce véhicule à son entreprise et
l’a utilisé à 70 % à des fins professionnelles et à 30 % à des fins étrangères à l’entreprise.
10.
Dans sa déclaration périodique à la taxe sur le chiffre d’affaires pour avril 1999, M. Sudholz a déclaré l’intégralité de
la taxe sur le chiffre d’affaires grevant l’achat du véhicule. Il estime en effet que la disposition nouvelle figurant à l’article
15, paragraphe 1, sous b), de l’UStG et entrée en vigueur le 1
er avril 1999 est contraire au droit communautaire.
11.
Le Finanzamt Sulingen (ci-après le «FA») a décidé qu’aux termes de l’article 15, paragraphe 1, sous b), de l’UStG la déclaration
d’avril 1999 ne permettait de déduire que 50 % de la taxe versée en amont.
12.
M. Sudholz a introduit une réclamation contre la décision du FA. Ce dernier l’a rejetée et M. Sudholz a saisi d’un recours
le Finanzgericht qui l’a dit fondé. Le Finanzgericht a considéré que M. Sudholz pouvait invoquer une disposition plus favorable
pour lui, à savoir l’article 17 de la sixième directive, et que les restrictions au droit de déduire la taxe versée en amont
seraient contraires au droit communautaire lorsque, comme en l’espèce, de telles restrictions n’existaient pas avant l’entrée
en vigueur de la sixième directive et que, au moment où il statuait à son tour, aucune autorisation de les instaurer n’avait
été accordée au titre de l’article 27, paragraphe 1, de la sixième directive.
13.
Dans son recours en «Revision» devant le Bundesfinanzhof, le FA indique que la République fédérale d’Allemagne a été autorisée
par la décision 2000/186, prise au titre de l’article 27 de la sixième directive, à limiter à 50 % le droit de déduire la
TVA grevant les dépenses relatives aux véhicules qui ne sont pas exclusivement utilisés à des fins professionnelles, à condition
que ces véhicules ne constituent pas un actif circulant de l’assujetti et que le taux d’utilisation du véhicule à des fins
privées dépasse 5 % de l’utilisation totale du véhicule.
14.
Le FA conclut à l’annulation du jugement entrepris et au rejet du recours. M. Sudholz conclut à la confirmation du jugement.
B –
Observations du Bundesfinanzhof
15.
Le juge de renvoi indique dans son ordonnance de renvoi que les conditions posées par les dispositions combinées de l’article 15,
paragraphe 1, sous b), et de l’article 27, paragraphe 3, de l’UStG sont remplies en l’espèce. Il est tout d’abord établi que
M. Sudholz a utilisé le véhicule à 70 % à des fins professionnelles. Le véhicule ayant été acquis après le 31 mars 1999, la
déduction de la taxe versée lors de l’acquisition du véhicule est limitée à 50 %. Le juge de renvoi se demande cependant s’il
y a lieu d’appliquer l’article 15, paragraphe 1, sous b), de l’UStG ou si la partie demanderesse peut invoquer l’article 17,
paragraphe 2, de la sixième directive, pour prétendre déduire l’intégralité de la taxe versée en amont au motif qu’elle a
intégralement affecté le véhicule à l’usage de son entreprise.
16.
D’après le juge de renvoi, les dispositions en vigueur de la directive ne permettaient au gouvernement allemand de limiter
le droit de déduire la taxe versée en amont que s’il y avait été valablement autorisé par le Conseil. Dans son esprit, l’article
27 de la sixième directive requiert une autorisation accordée à une date antérieure à l’adoption d’une règle interne limitant
la déduction de la TVA. Ce n’est que le 28 février 2000 que le Conseil a autorisé la République fédérale d’Allemagne à adopter
la mesure en question alors que le Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002
(4)
(loi allemande relative aux allégements...