Stradasfalti Srl v Agenzia delle Entrate - Ufficio di Trento.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:578
Docket NumberC-228/05
Celex Number62005CJ0228
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date14 September 2006

Affaire C-228/05

Stradasfalti Srl

contre

Agenzia delle Entrate - Ufficio di Trento

(demande de décision préjudicielle, introduite par

la Commissione tributaria di primo grado di Trento)

«Sixième directive TVA — Articles 17, paragraphe 7, et 29 — Droit à la déduction de la TVA en amont»

Conclusions de l'avocat général Mme E. Sharpston, présentées le 22 juin 2006

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 septembre 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont

(Directive du Conseil 77/388, art. 17, § 7, 1re phrase)

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont

(Directive du Conseil 77/388, art. 17, § 7, 1re phrase)

3. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont

(Directive du Conseil 77/388, art. 17, § 1, 2 et 7)

1. L'article 17, paragraphe 7, première phrase, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, impose aux États membres, pour respecter l'obligation procédurale de consultation prévue à l'article 29 de la même directive, d'informer le comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée institué par cet article de ce qu'ils envisagent d'adopter une mesure nationale dérogeant au régime général des déductions de la taxe sur la valeur ajoutée et de fournir à ce comité une information suffisante afin de lui permettre d'examiner la mesure en toute connaissance de cause.

En effet, l'obligation de consulter le comité consultatif serait vidée de son sens si les États membres se bornaient à lui notifier la mesure nationale dérogatoire qu'ils envisagent d'adopter sans joindre à cette notification la moindre explication sur la nature et sur la portée de la mesure. Le comité consultatif doit être en mesure de délibérer valablement sur la mesure qui lui est soumise.

(cf. points 30, 32, disp. 1)

2. L'article 17, paragraphe 7, première phrase, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doit être interprété en ce sens qu'il n'autorise pas un État membre à exclure des biens du régime des déductions de la taxe sur la valeur ajoutée sans consultation préalable du comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée institué par l'article 29 de ladite directive. Ladite disposition n'autorise pas non plus un État membre à adopter des mesures portant exclusion de biens du régime des déductions de cette taxe qui ne contiennent pas d'indication quant à leur limitation dans le temps et/ou qui font partie d'un ensemble de mesures d'adaptations structurelles ayant pour but de réduire le déficit budgétaire et de permettre le remboursement de la dette de l'État. En effet, elle autorise un État membre à adopter des mesures à caractère temporaire destinées à parer aux conséquences d'une situation conjoncturelle dans laquelle se trouve son économie à un moment donné.

(cf. points 53-55, disp. 2)

3. Dans la mesure où une exclusion du régime des déductions n'a pas été établie en conformité avec l'article 17, paragraphe 7, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, les autorités fiscales nationales ne sauraient opposer à un assujetti une disposition dérogatoire au principe du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée énoncé à l'article 17, paragraphe 1, de cette directive. L'assujetti ayant été soumis à cette disposition dérogatoire doit pouvoir recalculer sa dette de taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 2, de la directive, dans la mesure où les biens et les services ont été utilisés pour les besoins des opérations taxées.

(cf. points 69, disp. 3)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

14 septembre 2006 (*)

«Sixième directive TVA – Articles 17, paragraphe 7, et 29 – Droit à la déduction de la TVA en amont»

Dans l’affaire C-228/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Commissione tributaria di primo grado di Trento (Italie), par décision du 21 mars 2005, parvenue à la Cour le 24 mai 2005, dans la procédure

Stradasfalti Srl

contre

Agenzia delle Entrate – Ufficio di Trento,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président chambre, MM. J. Malenovský, J.‑P. Puissochet (rapporteur), A. Borg Barthet et U. Lõhmus, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 avril 2006,

considérant les observations présentées:

– pour Stradasfalti Srl, par Me B. Santacroce, avvocato,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté par M. G. De Bellis, avvocato dello Stato,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. A. Aresu et Mme M. Afonso, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 juin 2006,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 17, paragraphe 7, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société à responsabilité limitée Stradasfalti Srl (ci-après «Stradasfalti») à l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Trento, au sujet du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») que Stradasfalti prétend avoir indûment acquittée au cours des années 2000 à 2004 pour l’achat, l’utilisation et l’entretien de véhicules de tourisme ne faisant pas l’objet de l’activité même de cette société.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 17 de la sixième directive, intitulé «Naissance et étendue du droit à déduction», dispose, à son paragraphe 2, sous a), que, «[d]ans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable [...] la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti».

4 L’article 17, paragraphe 6, de la sixième directive prévoit:

«Au plus tard avant l’expiration d’une période de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, déterminera les dépenses n’ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. En tout état de cause, seront exclues du droit à déduction les dépenses n’ayant pas un caractère strictement professionnel, telles que les dépenses de luxe, de divertissement ou de représentation.

Jusqu’à l’entrée en vigueur des règles visées ci-dessus, les États membres peuvent maintenir toutes les exclusions prévues par leur législation nationale au moment de l’entrée en vigueur de la présente directive.»

5 Aux termes de l’article 17, paragraphe 7, de la sixième directive:

«Sous réserve de la consultation prévue à l’article 29, chaque État membre a la faculté, pour des raisons conjoncturelles, d’exclure partiellement ou totalement du régime des déductions les ou certains biens d’investissement ou d’autres biens. Afin de maintenir des conditions de concurrence identiques, les États membres peuvent, au lieu de refuser la déduction, taxer les biens fabriqués par l’assujetti lui‑même ou qu’il a achetés à l’intérieur du pays, ou importés, de manière que cette taxation ne dépasse pas le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui grèverait l’acquisition de biens similaires.»

6 L’article 29, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive dispose:

«1. Il est institué un comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée [ci-après le «comité TVA»], ci-après dénommé ‘comité’.

2. Le comité est composé de représentants des États membres et de la Commission.

Le comité est présidé par un représentant de la Commission.

Le secrétariat du comité est assuré par les services de la Commission.»

La règlementation nationale

7 La réglementation nationale pertinente figure à l’article 19 bis, paragraphe 1, intitulé «Exclusion ou réduction de la déduction pour certains biens et services» du décret n° 633 du président de la République, du 26 octobre 1972 (supplément ordinaire à la GURI n° 292, du 11 novembre 1972), dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret législatif n° 313, du 2 septembre 1997 (supplément ordinaire à la GURI n° 219, du 27 décembre 1997).

8 Ledit article 19 bis, paragraphe 1, dispose:

«Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 19:

[…]

c) la taxe afférente à l’achat ou à l’importation de cyclomoteurs, de motocycles et de voitures particulières et véhicules automobiles visés à l’article 54, sous a) et c), du décret législatif n° 285 du 30 avril 1992, non compris dans le tableau B annexé et non affectés à un usage public, qui ne font pas l’objet de l’activité même de l’entreprise, et des composantes et pièces de rechange correspondantes, ainsi qu’aux prestations de services visées à l’article 16, paragraphe 3, et aux prestations liées à l’utilisation, la garde, l’entretien et la réparation desdits biens, n’ouvre pas un droit à déduction sauf en ce qui concerne les agents ou représentants...

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