Federal Republic of Germany v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:125
CourtCourt of Justice (European Union)
Date09 March 1999
Docket NumberC-44/97
Celex Number61997CC0044
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 61997C0044 - FR 61997C0044

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 9 mars 1999. - République fédérale d'Allemagne contre Commission des Communautés européennes. - Apurement des comptes - FEOGA - Non-reconnaissance des dépenses - Exercices 1992-1993. - Affaire C-44/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-07177


Conclusions de l'avocat général

1 Le recours, dont nous a saisis la République fédérale d'Allemagne, a pour objet l'annulation partielle de la décision 96/701/CE de la Commission, du 20 novembre 1996, modifiant la décision 96/311/CE relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1992 ainsi que de certaines dépenses pour l'exercice 1993 (1), pour autant que, par ladite décision, la Commission a laissé à la charge de la République fédérale d'Allemagne un montant total de 19 591 000 DM (ci-après «l'imputation»).

2 Ledit montant correspond à une correction forfaitaire de 2 % de l'ensemble des dépenses déclarées pour la livraison de viandes bovines à l'intervention durant l'exercice 1992.

3 La Commission a effectué cette correction forfaitaire en vertu de ses «lignes directrices sur les corrections forfaitaires en cas de défaillances dans les contrôles effectués par les États membres». Ces lignes directrices prévoient des réductions forfaitaires de 2, 5, voire 10 % en fonction de la gravité des défaillances. La réduction de 2 %, appliquée en l'espèce, intervient «si la carence se limite à certains éléments du système de contrôle de moindre importance ou à l'exécution de contrôles qui ne sont pas essentiels pour garantir la régularité de la dépense, de sorte qu'il peut raisonnablement être conclu que le risque de pertes pour le FEOGA était mineur».

4 La Commission justifie cette réduction forfaitaire par certaines défaillances dont elle se serait rendu compte lors de contrôles des mesures d'achat et de vente ainsi que du stockage de la viande bovine d'intervention, effectués en 1993 et 1994, auprès de la Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (organisme d'intervention allemand; ci-après la «BALM») de quatre entrepôts frigorifiques ainsi que sur la base des inventaires annuels des 107 entrepôts frigorifiques existant en Allemagne.

5 Plus précisément, la Commission a formulé dans son rapport de synthèse relatif aux résultats des contrôles pour l'apurement des comptes du FEOGA, section «garantie», au titre de l'exercice 1993 (2), un ensemble de griefs concernant les contrôles lors de l'entrée en stock, en cours de stockage, et lors du déstockage de la viande.

6 Ces défaillances de contrôle constitueraient, selon la Commission, des violations de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (3), ainsi que des articles 3 et 4 du règlement (CEE) n_ 618/90 de la Commission, du 14 mars 1990, fixant les règles d'établissement de l'inventaire annuel des produits agricoles à l'intervention publique (4).

7 La Commission précise que ses constatations et la correction forfaitaire de 2 % concernent les insuffisances de contrôle dans leur ensemble, à savoir des défaillances affectant tous les trois stades (contrôle lors de la prise en charge, en cours de stockage et à la sortie du stock) et non pas les insuffisances de chacun de ces trois stades. Selon la Commission, ce sont précisément les points faibles dans l'ensemble du système de contrôle allemand qui créent un risque pour les ressources communautaires. Elle ajoute qu'elle s'est limitée à une correction de 2 %, parce que la République fédérale d'Allemagne a fait l'effort de corriger les carences constatées et que des contrôles ponctuels ont effectivement permis de découvrir des abus.

I - Les antécédents du litige

8 Durant les années 1994 et 1995 il y a eu, à différentes reprises, des échanges d'observations et des entretiens, dont l'un à la date du 20 janvier 1995 dans les locaux de la BALM à Francfort, entre les autorités compétentes allemandes et la Commission, qui sont restés infructueux. Par la suite, le gouvernement allemand a demandé, le 15 décembre 1995, le bénéfice de la procédure de conciliation, conformément à la décision 94/442/CE de la Commission, du 1er juillet 1994, relative à la création d'une procédure de conciliation dans le cadre de l'apurement des comptes du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie» (5). Après leur avoir soumis une liste de questions, l'organe de conciliation a entendu les services de la Commission et les services allemands.

9 Le 1er mars 1996, l'organe de conciliation a abouti, compte tenu des appréciations divergentes opérées par la Commission et les services allemands, à des conclusions provisoires et a proposé aux deux parties un dialogue approfondi destiné à dégager une appréciation concordante des faits.

10 Par lettre du 19 mars 1996 adressée à l'organe de conciliation, les services allemands ont déclaré être en principe disponibles pour un nouvel entretien avec la Commission, tout en faisant remarquer qu'un tel entretien de conciliation n'aurait de sens que si la Commission était disposée à chercher un compromis constructif.

11 Par lettre du 21 mars 1996, les services de la Commission ont fait savoir qu'ils maintenaient leur position et que, même si la Commission ne s'opposait pas à un tel entretien, une autre rencontre ne serait pas d'une utilité réelle.

12 Dans ce contexte, l'organe de conciliation n'a pas estimé utile d'organiser un tel entretien. Dans son rapport final du 29 mars 1996, il n'a pas départagé par un vote les parties à la conciliation et a maintenu ses conclusions provisoires.

13 C'est dans ces conditions que la République fédérale d'Allemagne a introduit son recours.

II - A titre liminaire

14 La République fédérale d'Allemagne conteste la non-conformité aux dispositions communautaires du système allemand de contrôle ainsi que l'exactitude des constatations auxquelles est parvenue la Commission lors des contrôles. Elle estime que la réduction forfaitaire n'est, dès lors, pas justifiée.

15 La République fédérale d'Allemagne fait état aussi de ce que la Commission n'aurait pas tenu compte des arguments et éléments de preuve avancés tant oralement que par écrit lors de la période qui a précédé l'exercice du recours.

16 Selon la Commission, s'il est vrai que les éléments de preuve avancés par le gouvernement allemand ne lui ont pas paru convaincants, il n'est, en revanche, pas exact d'affirmer que la Commission ne les a pas examinés.

17 Pour ma part, je considère que, même s'il convient, comme le soutient la Commission, de garder présent à l'esprit le fait que la correction forfaitaire litigieuse concerne les insuffisances du contrôle dans leur ensemble et non pas celles propres à chacun des différents stades du mécanisme d'intervention, il n'en reste pas moins qu'il appartient à la Commission d'établir l'existence de chacune des insuffisances alléguées. Dès lors, la question centrale de ce recours, c'est-à-dire celle de savoir si le système allemand de contrôles recèle effectivement des défaillances, ne saurait recevoir de réponse qu'après analyse approfondie des éléments de preuve fournis par le gouvernement allemand à l'encontre des constatations sur lesquelles la Commission a fondé sa décision.

18 Dans ce contexte, j'estime utile de relever d'ores et déjà quelques éléments de jurisprudence relatifs à la charge de la preuve. La Cour a notamment rappelé dans un arrêt du 1er octobre 1998 (6) que:

«... seules sont financées par le FEOGA les interventions entreprises selon les règles communautaires, dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles (voir arrêt du 10 novembre 1993, Pays-Bas/Commission, C-48/91, Rec. p. I-5611, point 14). A cet égard, il appartient à la Commission de prouver l'existence d'une violation des règles de l'organisation commune des marchés agricoles (voir arrêts du 24 mars 1988, Royaume-Uni/Commission, 347/85, Rec. p. 1749, point 16; du 19 février 1991, Italie/Commission, C-281/89, Rec. p. I-347, point 19; du 6 octobre 1993, Italie/Commission, C-55/91, Rec. p. I-4813, point 13, et du 10 novembre 1993, Pays-Bas/Commission, précité, point 18). Par conséquent, la Commission est obligée de justifier sa décision constatant l'absence ou les défaillances des contrôles mis en oeuvre par l'État membre concerné (voir arrêt du 12 juin 1990, Allemagne/Commission, C-8/88, Rec. p. I-2321, point 23).

L'État membre concerné, pour sa part, ne saurait infirmer les constatations de la Commission par de simples allégations qui ne sont pas étayées par des éléments tendant à établir l'existence d'un système fiable et opérationnel de contrôle. S'il ne parvient pas à démontrer qu'elles sont inexactes, les constatations de la Commission constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d'un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 1996, Allemagne/Commission, précité, point 28).»

19 A l'appui de sa contestation, la République fédérale d'Allemagne invoque encore l'absence d'imputation lors d'exercices précédents pour lesquels les contrôles allemands ont été effectués selon le même système, alors même que la Commission avait procédé, respectivement fait procéder, à des contrôles approfondis.

20 La Commission explique qu'elle avait renoncé à mettre des sommes à charge de la République fédérale d'Allemagne pour les années 1987 et 1988, alors même que les contrôles effectués à l'époque avaient révélé l'existence de défauts au sujet desquels elle avait transmis des recommandations aux services allemands. Les examens du système effectués en 1991 et en 1992 auraient cependant permis...

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