Federal Republic of Germany v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1990:30
CourtCourt of Justice (European Union)
Date24 January 1990
Docket NumberC-8/88
Celex Number61988CC0008
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 61988C0008 - FR 61988C0008

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 24 janvier 1990. - République fédérale d'Allemagne contre Commission des Communautés européennes. - Agriculture - FEOGA - Non-reconnaissance de dépenses. - Affaire C-8/88.

Recueil de jurisprudence 1990 page I-02321


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Dans l' affaire en cause, la République fédérale d' Allemagne ( ci-après "requérante ") demande l' annulation partielle de la décision 87/541/CEE de la Commission ( ci-après "défenderesse "), du 21 octobre 1987, modifiant les décisions 87/468/CEE et 87/469/CEE relatives à l' apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole, section "garantie" ( ci-après "FEOGA ") pour les exercices financiers 1984 et 1985 ( 1 ). La partie attaquée de la décision refuse le financement communautaire de certaines dépenses exposées par la requérante dans le cadre du règlement ( CEE ) n° 1244/82 de la Commission, du 19 mai 1982, portant modalités d' application du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes ( 2 ) et du règlement ( CEE ) n° 3007/84 de la Commission, du 26 octobre 1984, portant modalités d' application de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine ( 3 ); les dépenses en question ont été refusées par la Commission à concurrence d' un montant de 1 904 356,86 DM pour 1984 et de 1 779 570,95 DM pour l' année 1985 .

2 . Pour l' exercice financier 1984, le montant de 1 904 356,86 DM refusé par la Commission comprenait, d' une part, 1 681 980,64 DM de primes au bénéfice des producteurs de viande ovine de la région couverte par la Landwirtschaftskammer Rheinland ( ci-après "chambre d' agriculture de Rhénanie ") dans le Land de Rhénanie-Westphalie, et, d' autre part, 222 376,22 DM de primes au maintien du troupeau de vaches allaitantes, versées par la requérante ou par ses organes dans les régions couvertes par la chambre d' agriculture de Rhénanie ( 100 434,60 DM ), l' État libre de Bavière ( 79 355,74 DM ) et le Regierungspraesidium de Stuttgart dans le Land de Bade-Wurtemberg ( 42 585,88 DM ). Le montant de 1 779 570,95 DM refusé pour 1985 comprenait 1 596 937,47 DM de primes aux producteurs de viande ovine dans la région couverte par la chambre d' agriculture de Rhénanie, et, par ailleurs, des primes au maintien du troupeau de vaches allaitantes d' un montant de 99 882,52 DM dans la même région et d' un montant de 82 753,96 DM en Bavière .

Objet du litige

3 . Ce n' est pas la première fois que la Cour est confrontée à une demande d' annulation partielle d' une décision de la Commission relative à l' apurement des comptes du FEOGA . L' affaire actuelle présente, toutefois, un certain nombre de particularités qui la distinguent de nombreux cas antérieurs . Le litige est non seulement axé sur un certain nombre d' articles bien précis des règlements agricoles applicables par secteur ( articles relatifs aux conditions matérielles et formelles d' octroi des primes et au contrôle du respect de ces conditions ), mais également, plus explicitement qu' ailleurs, sur les articles 8 et 9 relatifs au contrôle et à la vérification contenus dans le règlement de base sur la politique agricole commune, le règlement ( CEE ) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970 ( 4 ). L' originalité de l' affaire actuelle réside dans le fait que le litige ne porte pas tellement sur les conclusions que la Commission aurait déduites de l' analyse des dossiers individuels, mais plutôt sur les conséquences qu' elle a attachées à son appréciation de l' organisation administrative dans le cadre de l' application de la politique agricole commune dans certaines régions de l' État membre concerné .

Les motifs contestés par la requérante sur lesquels la défenderesse s' est fondée pour refuser le financement communautaire des dépenses concernées sont exposés dans le rapport de synthèse du 21 juillet 1987 et dans le premier addendum audit rapport du 25 septembre 1987 repris au point 16 du rapport d' audience .

En bref, la défenderesse a refusé le financement en question en raison d' un ensemble cohérent de circonstances qui, d' une part, et principalement, portent sur l' absence d' organisation et de contrôle efficaces du mode d' octroi des primes et qui, d' autre part, en ordre secondaire, concernent une série relativement importante selon elle de décisions individuelles d' octroi des primes concernées dont l' irrégularité ressort manifestement de la simple lecture du dossier et qui soulignent encore davantage les défaillances d' organisation et de contrôle . Il va de soi que la requérante ne partage pas ce point de vue de la défenderesse . Dans son argumentation écrite, la Commission a divisé le moyen sur lequel elle fonde son refus en cinq branches, que nous allons reprendre succinctement .

4 . Un premier motif de refus est que ni le gouvernement fédéral ni le Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft n' auraient émis d' instructions ni mis en place un système de surveillance en ce qui concerne les deux régimes de primes contestés . Ils n' auraient été ni l' un ni l' autre en mesure d' éclairer la Commission sur le nombre des demandes présentées, sur les modalités de leur examen, sur les sources d' erreurs constatées et sur le nombre des décisions de récupération . Le deuxième motif de refus consiste à dire que les instructions données par les Laender aux services administratifs subordonnés chargés de l' application des régimes d' aide en question en ce qui concerne les contrôles administratifs et les vérifications à effectuer sur place étaient soit insuffisantes, soit inexistantes ou inexactes . Le troisième motif de refus repose sur le manque de surveillance concrète des services d' exécution subordonnés par les autorités des Laender ou des régions compétents . La Commission invoque comme quatrième motif de refus l' absence de contrôles administratifs et de vérifications sur place dans les régions dans lesquelles le financement a été refusé, au point qu' un simple examen superficiel par les fonctionnaires de la Commission suffisait à faire apparaître l' irrégularité d' un nombre anormalement élevé de dossiers . Le cinquième motif de refus est l' absence de rapport écrit concernant l' exécution de contrôles sur place dans les exploitations agricoles .

A l' exception du premier motif de refus, au sujet duquel nous souhaitons d' abord nous exprimer séparément ( aux points 5 à 7 ), nous examinerons globalement ces motifs de refus et leur contestation par la requérante, en distinguant selon la prime concernée .

Les questions suivantes examinées plus loin dans les conclusions ( mais pas dans l' ordre indiqué ) nous semblent constituer des points litigieux juridiquement importants et susceptibles de règlement judiciaire dans les deux secteurs de primes : premièrement, dans quelle mesure la Commission peut-elle déduire des dispositions combinées des règlements communautaires spécifiques et du règlement de base ainsi que de l' article 5 du traité une norme minimale pour un système de gestion et surtout de contrôle; deuxièmement, à supposer qu' elle puisse le faire, dans quelle mesure a-t-elle, en l' espèce, utilisé une norme minimale correcte; troisièmement, dans quelle mesure la Commission a-t-elle pu estimer à bon droit qu' en ce qui concerne les trois régions concernées la requérante n' avait pas satisfait aux exigences minimales fixées par la Commission; quatrièmement, la "sanction", ou plus exactement la conséquence, qui se traduit par un refus du financement par extrapolation lors de l' apurement des comptes du FEOGA est-elle justifiée en général et fondée en l' espèce? Cette quatrième question, qui se rapporte surtout à la répartition de la charge de la preuve dans les affaires du FEOGA évoque également le rapport entre l' apurement des comptes du FEOGA, d' une part, et, d' autre part, la possibilité qui appartient, en outre, à la Commission d' entamer une procédure au titre de l' article 169 du traité afin de faire constater qu' un État membre a manqué à certaines obligations qui lui incombent en vertu du traité .

Désintérêt de la part des autorités fédérales

5 . Parce qu' un motif de refus formulé trop largement inciterait la requérante à rétorquer qu' elle est tenue de respecter sa structure fédérale, la défenderesse énonce le premier motif de refus comme suit : en vertu de la Constitution allemande, les autorités fédérales auraient pu formuler dans l' un de leurs organes des recommandations ou des orientations générales susceptibles d' aboutir à un dialogue avec les pouvoirs subordonnés constitutionnellement compétents . Une telle coopération aurait répondu à l' exigence du droit communautaire suivant laquelle il convient de garantir à la fois une application uniforme des règles communautaires et un contrôle efficace de ces régimes . Les inspecteurs de la défenderesse se seraient, toutefois, heurtés à un désintérêt total des autorités fédérales qui serait en lui-même un indice suffisant d' une application erronée du droit communautaire .

Dans sa réplique, la requérante observe qu' il y a vraiment eu une coopération organisée et systématique de la part des autorités fédérales avec les autorités administratives compétentes en la matière . Elle cite, à cet égard, un règlement d' application, un modèle uniforme de demandes, la collaboration qui aurait été établie lors de la préparation des "directives" ( 5 ) applicables dans les différentes entités administratives . La requérante joint, en outre, à sa réplique les procès-verbaux de quatre discussions ayant eu lieu entre les représentants du Bund et des Laender ( 6 ), et elle s' offre à produire un volumineux échange de correspondance entre les deux niveaux .

Dans la duplique, la défenderesse fait valoir que, en vertu de l' article 42, paragraphe 1, du...

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