Reino de los Países Bajos contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:409
Docket NumberC-28/94
Date17 September 1998
Celex Number61994CC0028
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61994C0028 - FR 61994C0028

Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 17 septembre 1998. - Royaume des Pays-Bas contre Commission des Communautés européennes. - FEOGA - Apurement des comptes - Exercice 1990 - Beurre. - Affaire C-28/94.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-01973


Conclusions de l'avocat général

A - Introduction

1 Dans la présente affaire, le royaume des Pays-Bas critique une réduction, à hauteur de plus de 82 millions HFL, des remboursements du FEOGA dans le cadre de la décision relative à l'apurement des comptes pour 1990 (1). La Commission, défenderesse, justifie la réduction par le fait que les agences d'intervention néerlandaises auraient - en raison des insuffisances du contrôle - acheté du beurre préparé à partir de crème douce selon un procédé non autorisé à l'intervention.

2 Jusqu'en 1987, la réglementation communautaire prévoyait que les agences d'intervention n'achètent que du beurre préparé à partir de crème acide - outre d'autres conditions relatives à la teneur en eau et en matière grasse (2). Le beurre préparé à partir de crème douce n'était éligible à l'intervention que s'il comportait une teneur en sel au plus égale à 2 % (3). Le beurre non salé n'était donc admis à l'intervention que s'il était préparé à partir de crème acide.

3 A la fin des années 70 s'est développé aux Pays-Bas un nouveau procédé, dit procédé NIZO (4), selon lequel le beurre pouvait aussi être préparé à partir de crème douce. Étant donné que l'agent acidifiant n'intervient qu'à un stade plus tardif dans ce procédé, le babeurre en résultant est doux.

4 A l'occasion de l'introduction et de l'agrément de ce nouveau procédé aux Pays-Bas, les autorités nationales ont fait savoir à la Commission qu'il pourrait être difficile à l'avenir de vérifier si le beurre proposé en intervention est préparé à partir de crème douce ou acide. Il est patent qu'il n'est plus possible de déterminer, au stade du produit final, s'il est préparé à partir de crème douce ou acide.

5 Le contrôle de l'intervention est réparti entre trois organismes aux Pays-Bas. Le VIB (5) est l'organisme compétent pour l'intervention au sens de la réglementation communautaire. Il est responsable de l'achat et du stockage du beurre et effectue aussi les contrôles y relatifs, qui consistent notamment à vérifier si l'emballage du beurre porte les mentions spécialement prescrites pour l'intervention. Le VIB a délégué une partie du contrôle au COZ (6), qui est un organisme de contrôle de droit privé. Celui-ci a pour mission essentielle d'exécuter les contrôles, y compris sur place. Enfin, l'AID (7) est l'institution ministérielle compétente en général pour les contrôles. Sa tâche est de vérifier que le COZ effectue consciencieusement sa mission. L'AID assure en outre le contrôle de l'agrément des laiteries pour l'intervention.

6 En 1987, sur la base d'un contrôle effectué par l'AID, le VIB a rejeté plus de 25 000 tonnes de beurre destinées à l'intervention. Selon les indications du gouvernement néerlandais, ce beurre avait été préparé pour partie avec de la crème douce et pour partie au moyen de perméat NIZO, interdit aux Pays-Bas pour la production destinée à l'intervention. Les procès-verbaux afférents à cette vérification ont été transmis à la Commission.

7 En avril 1989, le président de la commission du budget du Parlement européen, le député néerlandais Pieter Dankert, a publié un rapport selon lequel la totalité du beurre proposé en intervention entre 1982 et 1987 aux Pays-Bas ne remplissait pas les conditions. Selon lui, ce beurre avait été fabriqué en totalité selon le procédé NIZO.

8 A la suite de ce rapport, la Commission a effectué en 1989 son propre contrôle, dont les résultats figurent dans son rapport de synthèse de 1993 (8). Selon ce document, les autorités néerlandaises n'ont jamais introduit de système de contrôle permettant d'analyser la crème employée pour la fabrication du beurre acheté en intervention. Selon la Commission, l'analyse des documents disponibles a révélé que le beurre acquis entre 1982 et 1987 avait été préparé au moyen du procédé NIZO ou d'un procédé mixte tout aussi peu admissible.

9 Bien que les Pays-Bas aient été informés depuis 1977 des insuffisances du contrôle, ils n'ont, selon la Commission, institué un contrôle relatif au procédé utilisé qu'au début de 1987. Le COZ n'a jamais vérifié le procédé utilisé: en effet, l'AID a refusé en 1987 du beurre que le COZ avait pourtant admis à l'intervention.

10 Le rapport de synthèse attire en outre l'attention sur le fait que, depuis 1982, les autorités néerlandaises ont été informées de tentatives visant à vendre en intervention du beurre préparé à partir de crème douce. Lorsqu'il a vérifié les agréments des entreprises en 1987, l'AID a pu constater que les laiteries vendaient en intervention du beurre non agréé depuis au moins 1982. Les autorités néerlandaises ont dû en informer les services compétents de la Commission.

11 Compte tenu de la gravité des manquements, il a été décidé en conséquence une réduction de 10 % sur tous les frais déclarés pour 1987 concernant les quantités de beurre acquises après le 28 février 1985. En conséquence, la Commission n'a pas reconnu une somme totale de 82 656 019 HFL.

12 Le royaume des Pays-Bas estime au contraire avoir fait - notamment en introduisant des contrôles supplémentaires - tout ce qui peut être exigé des États membres dans ce domaine. Comme ces contrôles avaient prévenu les irrégularités, il n'était pas tenu d'informer la Commission.

13 Le royaume des Pays-Bas a donc engagé en 1994 un recours, concluant à ce qu'il plaise à la Cour:

- annuler la décision 93/659/CE de la Commission, du 25 novembre 1993, relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1990 (JO L 301, p. 13) dans la mesure où elle refuse l'apurement d'un montant de 82 656 019 florins relatif à des frais exposés pour du beurre admis à l'intervention;

- condamner la Commission aux dépens.

14 La Commission concluait à ce qu'il plaise à la Cour:

- rejeter le recours comme non fondé;

- condamner la partie requérante aux dépens de l'instance.

B - Les moyens et arguments des parties

15 Le royaume des Pays-Bas fait valoir plusieurs moyens. Tout d'abord, il reproche à la Commission d'avoir appliqué de façon erronée l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 729/70 relatif au financement de la politique agricole commune (9). Selon cette disposition, la Communauté ne supporte pas les conséquences financières des irrégularités ou manquements imputables aux administrations des États membres.

16 Or, le royaume des Pays-Bas estime qu'aucune irrégularité ni aucun manquement ne sauraient lui être reprochés. Il a fait tout ce que l'on peut raisonnablement attendre d'un État membre (c'est-à-dire, effectué tous les contrôles). Dans ces conditions, il considère avoir rempli les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 8, paragraphe 1, du règlement n_ 729/70. Cette disposition est ainsi rédigée:

«Les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour:

- s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds,

- prévenir et poursuivre les irrégularités,

...»

17 Le royaume des Pays-Bas s'est soumis à toutes les exigences en matière de contrôles à effectuer que comporte la législation communautaire. La réglementation présente toutefois des lacunes qui ne lui permettent pas d'empêcher effectivement la vente du beurre NIZO aux agences d'intervention. Ainsi, l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 685/69 ne prévoit-il que le prélèvement d'échantillons sur le produit final. Or, il n'est plus possible, au stade du produit final, de déterminer la méthode de préparation du beurre.

18 La Commission relève à cet égard que les contrôles prévus par la Communauté ont été fixés à une époque où le procédé NIZO n'était pas encore connu. Elle estime néanmoins que les contrôles prévus, qui concernent aussi la méthode de fabrication du beurre, permettent tout à fait aux États membres de constater le procédé qui a été employé. Ainsi les installations utilisées dans le mode de production traditionnel se distinguent-elles de celles nécessitées par la méthode NIZO. Les installations NIZO doivent être pourvues d'orifices pour l'adjonction de perméat NIZO et elles comportent aussi un réservoir spécial pour la crème douce. La méthode traditionnelle n'exige pas, selon la Commission, un tel réservoir, étant donné que la crème utilisée est tout à fait différente de par ses propriétés. Il était donc possible, dans le cadre d'un contrôle sur place dans les laiteries, de déterminer la méthode de production du beurre.

19 La partie requérante conteste ce point, faisant valoir qu'il est possible de convertir dans un court laps de temps les installations à l'autre méthode de production. En conséquence, selon la partie requérante, il n'était pas possible de constater lors d'un contrôle si des méthodes de production autres que celle utilisée au moment du contrôle n'avaient pas été employées.

20 La Commission conteste ce point. Elle se réfère ici aux procès-verbaux du contrôle effectué par l'AID, que la partie requérante a fournis. Il en ressort selon elle que, lors d'entretiens avec les directeurs des laiteries, ceux-ci auraient expliqué que les installations propres à la méthode NIZO ne pouvaient plus servir à la fabrication traditionnelle.

21 La Commission cite l'analyse sur place de la crème et du babeurre comme deuxième possibilité de contrôle. Elle part du fait que, dans la méthode NIZO, la crème douce est utilisée comme produit de base et donne du babeurre doux dans le processus de production, alors que, dans la méthode...

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