CIA Security International SA v Signalson SA and Securitel SPRL.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1995:346
Date24 October 1995
Celex Number61994CC0194
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-194/94
61994C0194

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. MICHAEL B. ELMER

présentées le 24 octobre 1995 ( *1 )

1.

Dans la présente affaire, le tribunal de commerce de Liège, en Belgique, a saisi la Cour de questions préjudicielles concernant l'interprétation de l'article 30 du traité et de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ( 1 ) (ci-après la « directive »), en liaison avec des dispositions nationales qui imposent l'approbation de systèmes et centraux d'alarme.

Les règles de droit nationales pertinentes

2.

Les règles belges sur l'homologation des systèmes d'alarme sont inscrites dans la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage (ci-après la « loi ») et dans l'arrêté royal du 14 mai 1991 fixant la procédure d'approbation des systèmes et centraux d'alarme, visés dans la loi du 10 avril 1990 (ci-après l'« arrêté de 1991 »).

3.

Aux termes de son article 1er, paragraphe 4, la loi porte sur les systèmes et centraux d'alarme destinés à prévenir ou à constater des délits contre des personnes ou des biens.

Conformément à l'article 4 de la loi, nul ne peut exploiter une entreprise de sécurité sans l'agrément préalable du ministère de l'Intérieur. L'agrément n'est accordé que si l'entreprise satisfait aux dispositions de la loi et aux conditions relatives aux moyens financiers et à l'équipement technique fixées par le roi.

L'article 12 a la teneur suivante:

« Les systèmes et centraux d'alarme visés à l'article 1er, § 4, et leurs composants ne peuvent être commercialisés ou mis de toute autre manière à disposition des usagers qu'après avoir été préalablement approuvés selon une procédure à fixer par le Roi.

Le Roi détermine également les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes et centraux d'alarme visés à l'article 1er, § 4, et de leurs composants. »

4.

L'arrêté de 1991 est fondé sur l'article 12 de la loi. Conformément à l'article 2 de cet arrêté, le nouveau matériel ne peut être commercialisé ni mis d'une quelconque autre manière à disposition des usagers en Belgique par le fabricant, l'importateur, le grossiste ou toute autre personne physique ou morale, avant que ce matériel n'ait été approuvé par la « commission matériel ». Le matériel approuvé doit porter une marque visible de celui qui a formulé la demande d'approbation et doit faire mention de l'approbation elle-même.

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, de l'arrêté de 1991, le ministre de l'Intérieur dresse la liste des organismes spécialisés dans l'exécution des tests qui précèdent l'approbation éventuelle du matériel. Les demandes d'approbation doivent être adressées directement à l'un de ces organismes, qui sont seuls compétents pour effectuer les tests.

L'article 5 est rédigé comme suit:

« Avant de procéder aux épreuves proprement dites, les laboratoires examinent le matériel.

Cet examen consiste en

1o

l'identification du matériel;

2o

la vérification des circuits électroniques en comparaison avec les documents remis par le fabricant;

3o

la vérification des fonctions minimales requises, telles que décrites à l'annexe 4 du présent arrêté. »

L'article 6 a la teneur suivante:

« Les épreuves effectuées sur le matériel concernent

1o

l'adéquation fonctionnelle;

2o

l'aspect mécanique;

3o

la fiabilité du fonctionnement mécanique et/ou électronique;

4o

l'insensibilité aux fausses alertes;

5o

la protection contre la fraude ou les tentatives de mettre le matériel hors d'usage.

A cette fin, le matériel est soumis aux tests repris aux annexes 3 et 4 du présent arrêté. Une description détaillée de ces tests peut être obtenue sur demande écrite auprès des organismes visés à l'article 4, § 1er. Ces tests sont applicables aux différents types de composants. »

Aux termes de l'article 7, les « tests spécifiques effectués sur les composants ne garantissent nullement la compatibilité des composants entre eux. La responsabilité de cette compatibilité incombe pleinement au concepteur du système d'alarme. »

Il est prévu à l'article 8 de l'arrêté de 1991 que, si l'auteur de la demande d'agrément « établit au moyen des documents nécessaires que son matériel a déjà été soumis à des épreuves au moins équivalentes à celles décrites à l'article 7 dans un laboratoire agréé dans un autre État membre de la CEE selon les normes CEE et qu'il y a été approuvé au maximum trois ans avant la date de la demande actuelle, un organisme visé à l'article 4, § 1er, n'effectue plus sur le matériel que les épreuves qui n'ont pas encore été réalisées dans l'autre État membre de la CEE ».

Les circonstances de l'affaire

5.

La demanderesse au principal C. I. A. Security International SA (ci-après « C. I. A. ») est une entreprise belge ayant repris en 1993 le fonds de commerce de la SPRL C. I. A. Security, en liquidation. Parmi les actifs repris figurait le système anti-effraction « Andromède » ayant reçu un prix au 42e« Salon mondial de l'invention, de la recherche et de l'innovation industrielle — Bruxelles-Eureka '93 ». Après cette opération commerciale, C. I. A. a continué à commercialiser le système Andromède qui, d'après les indications de C. I. A., est assemblé en Belgique à partir de produits fabriqués en Allemagne, en Italie et en Belgique. Il est constant en l'espèce qu'aucune approbation n'a été demandée pour ce système d'alarme en Belgique.

6.

Les défenderesses au principal, Signalson SA (ci-après « Signalson ») et Securitel SPRL (ci-après « Securitel ») sont des concurrentes de C. I. A. Ces entreprises ont notamment déclaré, dans l'exercice de leurs activités commerciales, que le prix visé ci-dessus accordé au système Andromède l'avait été sur la base de données fausses, que ce système ne fonctionnait pas et que l'entreprise n'avait pas été agréée par les autorités belges. Ces déclarations ont eu lieu en janvier 1994.

7.

C'est ce qui a conduit C. I. A. à saisir, le 21 janvier 1994, le tribunal de commerce de Liège en faisant valoir que le comportement de Signalson et de Securitel était contraire à la loyauté des pratiques commerciales et donc aux articles 93 et 95 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce (ci-après la « loi belge sur les pratiques commerciales »). C. I. A. demandait en outre la condamnation de Signalson et de Securitel à une amende ainsi que la publication du jugement. C. I. A. a fait valoir au cours de la procédure que les règles belges relatives à l'approbation des systèmes et centraux d'alarme dans la loi et le règlement de 1991 constituent une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation et sont donc incompatibles avec l'article 30 du traité, et que ces dispositions sont par ailleurs invalides puisqu'elles n'ont pas été notifiées à la Commission conformément aux règles de la directive — ce qui n'est pas contesté.

8.

Signalson et Securitel ont présenté une série de conclusions reconventionnelles dans l'affaire au principal, tendant notamment à faire constater que C. I. A. avait enfreint les bons usages commerciaux en commercialisant un système d'alarme non approuvé et en exerçant une activité sans agrément; elles demandent l'interdiction pour l'avenir de la commercialisation du système Andromède et l'imposition d'une astreinte à C. I. A. Elles ont également conclu à ce que C. I. A. soit condamnée à cesser toute forme de publicité décrivant le système Andromède comme un produit belge, alors que, d'après Signalson et Securitel, il viendrait en réalité d'Allemagne ou de France.

Les règles pertinentes du droit communautaire

9.

Aux termes de l'article 30 du traité, les restrictions quantitatives à l'importation sont interdites, ainsi que toutes les mesures d'effet équivalent.

10.

La directive comporte une procédure d'information, imposant aux États membres de communiquer à la Commission tout projet de règle technique.

Son article 1er, points 1, 5 et 6, comporte la définition des notions de « spécification technique », « règle technique » et « projet de règle technique ». Ces dispositions sont les suivantes:

« Au sens de la présente directive, on entend par:

1)

‘spécification technique ’, la spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essais, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ainsi que les méthodes et procédés de production pour les produits agricoles au titre de l'article 38 paragraphe 1 du traité, pour les produits destinés à l'alimentation humaine et animale ainsi que pour les médicaments tels que définis à l'article 1er de la directive 65/65/CEE ..., modifiée en dernier lieu par la directive 87/21/CEE;

...

5)

‘règle technique ’, les spécifications techniques, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont l'observation est obligatoire, de jure ou de facto, pour la commercialisation ou l'utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, à l'exception de celles fixées par les autorités locales;

6)

‘projet de règle technique ’, le texte d'une spécification technique, y compris des dispositions administratives, élaboré avec l'intention de l'établir ou de la faire finalement établir comme une règle technique, et se trouvant à un...

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