Q-Beef NV (C-89/10) v Belgische Staat and Frans Bosschaert (C-96/10) v Belgische Staat, Vleesgroothandel Georges Goossens en Zonen NV and Slachthuizen Goossens NV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:350
Date26 May 2011
Celex Number62010CC0089
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-96/10,C-89/10

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NIILO JÄÄSKINEN

présentées le 26 mai 2011 (1)

Affaires jointes C‑89/10 et C‑96/10

Q‑Beef NV

contre

Belgische Staat

et

Frans Bosschaert

contre

Belgische Staat,

Vleesgroothandel Georges Goossens en Zonen NV,

Slachthuizen Goossens NV

[demandes de décision préjudicielle formées par le rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgique)]

«Taxes incompatibles avec le droit de l’Union – Demande de restitution – Principes d’équivalence et d’effectivité – Durée du délai de prescription – Point de départ du délai de prescription – Intermédiaires – Délais différents»





I – Introduction

1. Les deux renvois préjudiciels (2), opérés par le rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgique), concernent l’interprétation des principes du droit de l’Union en matière de répétition de l’indu.

2. Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’un litige opposant Q‑Beef NV (ci‑après «Q‑Beef»), marchand de bétail, à l’État belge, et d’un litige opposant M. Bosschaert, agriculteur, à l’État belge, d’une part, ainsi qu’à Vleesgroothandel Georges Goossens en Zonen NV et à Slachthuizen Goossens NV (deux sociétés désignées ci‑après comme les «établissements Goossens»), d’autre part. Lesdits litiges concernent une demande de remboursement de cotisations que Q‑Beef et M. Bosschaert ont payées au Fonds de la santé et de la production des animaux (ci‑après le «Fonds de 1987»), au motif qu’elles auraient été perçues en violation du droit de l’Union.

3. En substance, les trois questions posées dans ces affaires portent sur la durée du délai de prescription, sur le point de départ dudit délai et, dans l’affaire Bosschaert, où il y existe des intermédiaires entre le débiteur et l’État, sur les effets de délais de prescription de longueurs différentes. La Cour a fourni, concernant le respect des principes d’équivalence et d’effectivité, une jurisprudence suffisamment riche pour donner des indications relatives à la première et à la deuxième questions; la troisième, quant à elle, me semble inédite et nécessite une analyse plus approfondie.

4. D’emblée, je relève que ces affaires évoquent deux adages bien connus dans tous les systèmes juridiques: d’une part, le fait que les droits viennent à ceux qui veillent, non à ceux qui dorment (iura vigilantibus, non dormientibus prosunt) et, d’autre part, que personne ne peut alléguer sa propre turpitude (nemo auditur propriam turpitudinem allegans) (3). Il m’apparaît que la jurisprudence existante mène à des réponses basées sur le premier principe. Néanmoins, cette solution aurait comme conséquence que l’État belge pourrait bénéficier de l’approche inconséquente qu’il a adoptée depuis le début des années 1990, consistant à ne pas réparer les conséquences économiques de son action illégale à l’égard des particuliers.

5. Quant au cadre factuel et juridique, les deux affaires présentent certaines similitudes avec les arrêts Lornoy e.a., Claeys ainsi que Demoor e.a (4), de 1992, et avec l’arrêt van Calster e.a. (5), de 2003.

II – Le cadre juridique

A – La loi de 1998 et l’arrêt van Calster e.a.

6. La loi du 23 mars 1998 est relative à la création d’un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux (ci‑après la «loi de 1998») (6).

7. Cette loi remplace un régime et un fonds créés en 1987. Ledit régime mixte d’aides et de cotisations obligatoires, non notifié à la Commission européenne, avait été déclaré incompatible avec le droit de l’Union par une décision de la Commission de 1991 et par la Cour dans les arrêts précités Lornoy e.a., Claeys ainsi que Demoor e.a., rendus en 1992.

8. Par lettres des mois de décembre 1995 et de mai 1996, le Royaume de Belgique a notifié un projet de mesures législatives visant à l’abrogation du régime de 1987 et à son remplacement par un nouveau régime. Ce projet, qui allait devenir la loi de 1998, a été déclaré, sans réserve, compatible avec le marché commun par une décision de la Commission du 30 juillet 1996.

9. L’article 5 de la loi de 1998 prévoit que le Fonds de 1998 est alimenté, notamment, par les cotisations imposées aux personnes physiques ou morales qui produisent, transforment, transportent, traitent, vendent ou commercialisent des animaux ou des produits animaux.

10. La loi de 1998 ne s’applique pas seulement pour l’avenir, mais contient également certaines dispositions qui remplacent avec effet rétroactif le régime de 1987.

11. L’article 14 de la loi de 1998, qui produit ses effets à partir du 1er janvier 1988 (7), impose des cotisations aux abattoirs et aux exportateurs. L’article définit, de manière rétroactive, sept périodes différentes à partir du 1er janvier 1988, en spécifiant les montants dus pour chacune de celles‑ci.

12. L’article 15 de la loi de 1998, quant à lui, qui produit ses effets à compter du 1er janvier 1993 (8), impose des cotisations aux responsables des exploitations où sont détenus des porcs.

13. L’article 17, second alinéa, de la loi de 1998 prévoit une compensation s’opérant de plein droit entre les créances relatives aux cotisations versées en application du régime de 1987 et les cotisations dues au titre du régime de 1998 comme suit:

«Le cas échéant la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi entre les montants qui sont dus en vertu des dispositions des articles 14, 15 et 16 et les montants payés en application de [l’arrêté du 1987], […]»

14. Aux termes de l’article 18 de la loi de 1998:

«[…]

À tous les stades de la commercialisation ou de la production précédant l’abattage ou l’exportation, les cotisations obligatoires visées à l’article 14 sont répercutées totalement vers le producteur. Cette répercussion a lieu lors de la formation du prix entre parties tant à l’occasion de la vente d’animaux qu’à l’occasion de la prestation de services par l’abattoir ou l’exportateur.

Cette cotisation obligatoire ne peut être mentionnée sur la facture ou sur le document visé par l’article 4 de l’arrêté royal n° 22 du 15 septembre 1970 relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Ces cotisations obligatoires doivent être payées par les abattoirs au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de l’abattage ou de la lettre recommandée de l’Administration. Elles doivent être payées par les exportateurs à l’Administration au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la lettre recommandée de cette Administration.

Les cotisations obligatoires visées à l’article 15 sont dues annuellement. Elles sont payées à l’Administration dans les trente jours qui suivent la demande de paiement envoyée par lettre recommandée.

[…]»

15. L’article 21 de la loi de 1998 prévoit:

«Sont abrogés:

1° l’article 32, §§ 2 et 3, de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995; […]»

16. Selon l’article 23 de la loi de 1998, celle‑ci entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l’exception, notamment, des articles 14 et 15 de ladite loi. Cette dernière a été publiée le 30 avril 1998.

17. Déjà interrogée au sujet de cette loi de 1998, la Cour a été appelée à se prononcer sur l’interprétation de l’article 93, paragraphe 3, CE (qui correspond à l’actuel article 108, paragraphe 3, TFUE) et sur la décision de la Commission de 1996. Dans le cadre de l’arrêt van Calster e.a. (9), la Cour avait dit pour droit que:

– l’article 93, paragraphe 3, du traité CE s’oppose, dans des circonstances telles que celles des affaires au principal, à la perception de cotisations qui financent spécifiquement un régime d’aide déclaré compatible avec le marché commun par une décision de la Commission, dans la mesure où lesdites cotisations sont imposées avec effet rétroactif pour une période antérieure à la date de cette décision;

– la décision de la Commission de 1996 ne comporte pas une approbation de l’effet rétroactif de la loi de 1998, relative à la création d’un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.

B – La réglementation nationale relative à la répétition de l’indu et à la prescription

18. L’article 1376 du code civil se lit comme suit:

«Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.»

19. L’article 2262 bis, paragraphe 1, du code civil prévoit:

«Toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans.

Par dérogation à l’alinéa 1er, toute action en réparation d’un dommage fondée sur une responsabilité extra‑contractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l’identité de la personne responsable.

[…]»

20. La juridiction de renvoi constate que cette disposition n’a été introduite dans le code civil que par la loi du 10 juin 1998, modifiant certaines dispositions en matière de prescription. Antérieurement, s’appliquait la règle générale prévoyant un délai de prescription de trente ans. Pour les actions qui avaient pris naissance avant l’entrée en vigueur de cette loi, ce délai était aussi ramené à dix ans, étant entendu que les dispositions transitoires contenues dans l’article 10 de cette loi prévoyaient que ce nouveau délai ne commençait à courir qu’à partir de son entrée en vigueur, intervenue le 27 juillet 1998.

21. L’article 2244 du code civil définit les principales causes d’interruption de la prescription:

«Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, forment l’interruption civile.

Une citation en justice interrompt la prescription jusqu’au prononcé d’une décision définitive. […]»

22. Selon la juridiction de renvoi, en principe, les autorités publiques sont soumises aux délais de prescription de droit commun, du...

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