Heinrich Schulze GmbH & Co. KG i.L. v Hauptzollamt Hamburg-Jonas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:364
Docket NumberC-120/05
Celex Number62005CC0120
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date01 June 2006

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PHILIPPE LÉger

présentées le 1er juin 2006 (1)

Affaire C‑120/05

Heinrich Schulze GmbH & Co. KG i.L.

contre

Hauptzollamt Hamburg‑Jonas

[demande de décision préjudicielle formée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne)]

«Agriculture – Restitutions à l’exportation – Conditions d’octroi – Déclaration d’exportation – Destruction de preuves documentaires – Possibilité pour un exportateur de recourir à d’autres modalités de preuve»





1. Un exportateur qui bénéficie de restitutions à l’exportation est en principe tenu de fournir, à l’appui de sa déclaration d’exportation, les documents et les informations nécessaires à établir le droit à la restitution et à la détermination de son montant.

2. Dans le présent litige, la question est de savoir si un exportateur, qui se trouve dans l’impossibilité de communiquer, à la demande des autorités nationales compétentes, une preuve documentaire relative aux conditions de fabrication de la marchandise exportée, peut prouver l’exactitude de sa déclaration d’exportation par un autre moyen de preuve.

3. Telle est, en substance, la question posée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) dans le cadre d’un litige opposant la société Heinrich Schulze GmbH & Co. KG i.L. (ci-après «Schulze» ou la «partie demanderesse») au Hauptzollamt Hamburg‑Jonas (ci-après le «Hauptzollamt» ou la «partie défenderesse») au sujet de l’octroi de restitutions à l’exportation demandées au titre de l’expédition de pain d’épices vers plusieurs pays tiers.

4. La présente affaire invite la Cour à préciser la portée de l’obligation de fourniture de documents et d’informations incombant à un exportateur au titre de l’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 1222/94 (2).

I – Le cadre juridique communautaire

A – Les dispositions relatives à l’octroi de restitutions à l’exportation pour les produits agricoles

1. Le règlement (CEE) n° 3665/87

5. Le règlement (CEE) n° 3665/87 (3) établit les modalités communes applicables aux exportations de produits agricoles bénéficiant de restitutions. Conformément à son article 2, paragraphe 1, sous a), il couvre non seulement les produits agricoles relevant de l’annexe II du traité CE (devenue, après modification, annexe I CE), mais également ceux exportés sous forme de marchandises qui ne relèvent pas de cette annexe.

6. Ce règlement contient, dans son chapitre 1er, intitulé «Droit à la restitution», du titre II portant sur les «Exportations vers les pays tiers», les dispositions qui fondent le droit à la restitution. En vertu de l’article 3, paragraphe 5, premier alinéa, sous c), dudit règlement, le document utilisé lors de l’exportation pour bénéficier d’une restitution doit comporter toutes les données nécessaires au calcul du montant de la restitution et, notamment, la composition des produits concernés ou une référence à cette composition.

2. Le règlement n° 1222/94

7. Le règlement n° 1222/94 établit le régime des restitutions à l’exportation accordées aux produits agricoles transformés et exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe II du traité et dont les produits de base sont énumérés dans les règlements portant organisation commune des marchés dans les secteurs du lait et des produits laitiers, des œufs, du riz, du sucre ou des céréales.

8. En vertu de son article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, ce règlement est applicable, notamment, aux produits de base figurant à l’annexe A ainsi qu’aux produits issus de leur transformation figurant aux annexes B ou C (4).

9. L’article 3 dudit règlement précise les modalités de calcul du montant de la restitution. Ce montant est déterminé en fonction des quantités des produits de base effectivement mis en œuvre pour la fabrication de la marchandise exportée (5). Ces quantités doivent être déterminées, conformément à l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ce règlement, pour chaque marchandise faisant l’objet d’une restitution.

10. Toutefois, l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, dudit règlement prévoit une procédure simplifiée dont il est fait mention au onzième considérant de celui‑ci. Cette disposition prévoit, notamment, que, «[e]n cas d’exportations effectuées de manière régulière portant sur des marchandises qui, fabriquées par une entreprise donnée dans des conditions techniques bien définies, sont de caractéristiques et de qualité constantes, ces quantités peuvent être déterminées, en accord avec les autorités compétentes […] à partir de la formule de fabrication desdites marchandises […]».

11. L’article 7 du règlement n° 1222/94 détermine également les modalités relatives à l’octroi de la restitution. Il prévoit, notamment, comme l’indique le dixième considérant de celui‑ci, un système de contrôle fondé sur le principe de la déclaration par l’exportateur.

12. L’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement prévoit, tout d’abord, que le règlement n° 3665/87 est applicable. Il précise, en outre, les informations que doit communiquer l’intéressé dans le document utilisé lors de l’exportation. Celui‑ci est tenu soit de déclarer les quantités de produits de base effectivement mis en œuvre pour la fabrication de la marchandise exportée, soit de faire référence à la composition de la marchandise concernée si celle‑ci a été déterminée dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement n° 1222/94.

13. En outre, l’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, de ce règlement prévoit que «[l]’intéressé doit fournir aux autorités compétentes, à l’appui de sa déclaration, tous les documents et toutes les informations que ces dernières estiment opportuns».

14. Par ailleurs, en vue de vérifier l’exactitude de la déclaration d’exportation, les autorités nationales compétentes sont habilitées, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, quatrième alinéa, dudit règlement, à utiliser «tout moyen de contrôle approprié».

15. Quant à l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 1222/94, il dispose que «[l]orsque l’intéressé n’établit pas la déclaration visée au paragraphe 1, ou ne fournit pas d’informations satisfaisantes à l’appui de sa déclaration, il ne peut bénéficier de la restitution».

16. Enfin, il convient de préciser le contenu des dixième et onzième considérants de ce règlement, en lien avec les articles 3 et 7 de celui‑ci.

17. Le dixième considérant dudit règlement précise «qu’il y a lieu de prévoir un système de contrôle fondé sur le principe de la déclaration par l’exportateur aux autorités compétentes, à l’occasion de chaque exportation, des quantités de produits mises en œuvre pour la fabrication des marchandises exportées; qu’il appartient aux autorités compétentes de prendre toutes mesures qu’elles estiment nécessaires en vue de vérifier l’exactitude de cette déclaration».

18. Le onzième considérant du règlement n° 1222/94 prévoit, quant à lui, que, «afin d’éviter un alourdissement des formalités d’exportation, il y a lieu, pour les marchandises [fabriquées par une entreprise donnée dans des conditions techniques bien définies, de caractéristiques et de qualité constantes et faisant l’objet de courants d’exportation réguliers], de favoriser le recours à une procédure simplifiée, fondée sur la communication par le fabricant aux autorités compétentes des informations que celles-ci jugent nécessaires en ce qui concerne les conditions de fabrication desdites marchandises».

B – Les règles en matière de contrôle

19. Conformément à l’article 1er, premier tiret, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (6), ce code est applicable aux échanges entre les États membres de la Communauté et les pays tiers. Il couvre ainsi les exportations de produits agricoles bénéficiant de restitutions à l’exportation.

20. L’article 14 dudit code prévoit, notamment, que, «[a]ux fins de l’application de la réglementation douanière, toute personne directement ou indirectement intéressée aux opérations concernées effectuées dans le cadre des échanges des marchandises fournit aux autorités douanières à leur demande et dans les délais éventuellement fixés, tous documents et informations quel qu’en soit le support ainsi que toute assistance nécessaires».

II – Les faits et la procédure au principal

21. En 1996, Schulze a exporté du pain d’épices vers plusieurs pays tiers et a sollicité une restitution à l’exportation pour les produits de base contenus dans cette marchandise. À cette fin, la partie demanderesse s’est référée, dans les différentes demandes de restitution qu’elle a présentées, aux formules de fabrication déterminées en accord avec les autorités nationales compétentes dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement n° 1222/94.

22. En mai 1997, les ateliers de production ainsi que les bureaux administratifs de la partie demanderesse ont été fortement endommagés par un incendie. En juillet de la même année, Schulze a arrêté son exploitation.

23. En octobre 1999, le...

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