Umberto Perrotta v Allgemeine Ortskrankenkasse München.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1995:131
Docket NumberC-391/93
Celex Number61993CC0391
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date11 May 1995
EUR-Lex - 61993C0391 - FR 61993C0391

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 11 mai 1995. - Umberto Perrotta contre Allgemeine Ortskrankenkasse München. - Demande de décision préjudicielle: Bundessozialgericht - Allemagne. - Sécurité sociale - Chômeur autorisé à séjourner dans un Etat membre autre que l'Etat membre compétent - Octroi des prestations de maladie - Prolongation de la durée de séjour. - Affaire C-391/93.

Recueil de jurisprudence 1995 page I-02079


Conclusions de l'avocat général

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1 Aux termes du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil (1), un chômeur qui perçoit des prestations de chômage dans l'État membre où il a exercé son dernier emploi a, dans certaines conditions, le droit de se rendre pour une période de trois mois dans un autre État membre afin d'y chercher du travail tout en continuant à percevoir les prestations de chômage. Lorsque, à la fin de cette période, il tombe malade et qu'il demande des prestations de maladie, le règlement confère-t-il à l'institution d'assurance maladie de l'État de son dernier emploi un pouvoir discrétionnaire pour l'octroi de prestations de maladie après la période de trois mois, malgré le fait que cette personne, bien que malade, était apte à supporter le voyage en vue de retourner dans cet État? Tel est, en substance, le problème qui a amené le Bundessozialgericht à déférer à la Cour un certain nombre de questions relatives à l'interprétation de l'article 25 du règlement nº 1408/71.

La législation communautaire applicable

2 Il convient de lire l'article 25 du règlement nº 1408/71, qui traite de l'octroi des prestations de maladie et de maternité aux chômeurs et aux membres de leur famille, en conjonction avec l'article 69 du même règlement qui fixe les règles qui régissent le maintien du droit aux prestations de chômage pour les chômeurs se rendant dans un État membre autre que l'État compétent. L'article 69 dispose comme suit:

«1. Le travailleur salarié ou non salarié en chômage complet qui satisfait aux conditions requises par la législation d'un État membre pour avoir droit aux prestations et qui se rend dans un ou plusieurs autres États membres pour y chercher un emploi conserve le droit à ces prestations, aux conditions et dans les limites indiquées ci-après:

a) avant son départ, il doit avoir été inscrit comme demandeur d'emploi et être resté à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent pendant au moins quatre semaines après le début du chômage. Toutefois, les services ou institutions compétents peuvent autoriser son départ avant l'expiration de ce délai;

b) il doit s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de chacun des États membres où il se rend et se soumettre au contrôle qui y est organisé. Cette condition est considérée comme remplie pour la période antérieure à l'inscription s'il est procédé à celle-ci dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle l'intéressé a cessé d'être à la disposition des services de l'emploi de l'État qu'il a quitté. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé par les services ou institutions compétents;

c) le droit aux prestations est maintenu pendant une période de trois mois au maximum, à compter de la date à laquelle l'intéressé a cessé d'être à la disposition des services de l'emploi de l'État qu'il a quitté, sans que la durée totale de l'octroi des prestations puisse excéder la durée des prestations pendant laquelle il a droit en vertu de la législation dudit État. Dans le cas d'un travailleur saisonnier, cette durée est, en outre, limitée à la période restant à courir jusqu'au terme de la saison pour laquelle il a été engagé.

2. Si l'intéressé retourne dans l'État compétent avant l'expiration de la période pendant laquelle il a droit aux prestations en vertu des dispositions du paragraphe 1 sous c), il continue à avoir droit aux prestations conformément à la législation de cet État; il perd tout droit aux prestations en vertu de la législation de l'État compétent s'il n'y retourne pas avant l'expiration de cette période. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé par les services ou institutions compétents.

...»

3 L'article 25 du règlement nº 1408/71 dispose que:

«1. Un travailleur salarié ou non salarié en chômage auquel s'appliquent les dispositions de l'article 69 paragraphe 1 ou de l'article 71 paragraphe 1 sous b) ii) deuxième phrase et qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État compétent pour avoir droit aux prestations en nature et en espèces, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18, bénéficie, pendant la durée prévue à l'article 69, paragraphe 1, sous c):

a) des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution de l'État membre dans lequel il cherche un emploi, selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique, comme s'il y était affilié;

b) des prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après un accord entre l'institution compétente et l'institution de l'État membre dans lequel le chômeur cherche un emploi, les prestations peuvent être servies par cette institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent. Les prestations de chômage prévues à l'article 69 paragraphe 1 ne sont pas octroyées pendant la période de perception des prestations en espèces.

2. ...

3. ...

4. Sans préjudice des dispositions de la législation d'un État membre permettant l'octroi des prestations de maladie pendant une durée supérieure, la durée prévue au paragraphe 1 peut, dans des cas de force majeure, être prolongée par l'institution compétente dans la limite fixée par la législation que cette institution applique.»

Les faits et les questions

4 M. Perrotta, qui est un ressortissant italien, a exercé en dernier lieu un emploi en Allemagne en qualité de manoeuvre du bâtiment. Il s'est inscrit comme demandeur d'emploi en Allemagne le 8 janvier 1985 et, conformément à l'article 69 du règlement nº 1408/71, il a obtenu de l'institution allemande compétente, à savoir l'Arbeitsamt Muenchen, l'autorisation de se rendre en Italie pour une période de trois mois prenant fin le 19 mars 1985 pour y chercher un emploi. Pendant son séjour en Italie, il a perçu des prestations de chômage de l'institution allemande par l'intermédiaire de l'institution italienne correspondante.

5 Le 15 mars 1985, il est tombé malade et il était hospitalisé en Italie du 22 avril au 9 mai 1985. Le 19 mars 1985, c'est-à-dire le dernier jour de la période de trois mois pour laquelle il avait été autorisé à séjourner en Italie, il a présenté une demande d'indemnités journalières pour incapacité de travail à l'institution italienne. La demande a été transmise par l'institution italienne à l'institution d'assurance maladie défenderesse, l'Allgemeine Ortskrankenkasse Muenchen, qui, par décision du 29 avril 1985, a refusé l'octroi des prestations au motif que la période de trois mois pour laquelle il avait été autorisé à séjourner en Italie avait expiré le 19 mars 1985. Dans ses observations écrites présentées à la Cour, M. Perrotta fait valoir qu'il n'est pas contesté entre les parties que sa maladie s'est prolongée jusqu'au 19 juin 1985 et que, après cette date, il est retourné en Allemagne; il confirme également qu'il a perçu des prestations de maladie de la part de la défenderesse pour les cinq derniers jours de la période de trois mois, à savoir du 15 au 19 mars 1985.

6 Dans la réclamation qu'il a formée le 2 août 1985, M. Perrotta a fait valoir que, comme il était hors d'état de travailler et de voyager depuis le 15 mars 1985, la défenderesse devait prolonger la période de trois mois en application de son pouvoir discrétionnaire et lui accorder les prestations de maladie pour la durée de son incapacité de travail. Avant de prendre une décision, la défenderesse a consulté l'Arbeitsamt sur la question de la prolongation de la période de trois mois et elle a été avisée de ce que, en l'espèce, il s'agissait de la prolongation du délai de trois mois pour le versement de prestations de maladie conformément à l'article 25, paragraphe 4, du règlement, plutôt que de la prolongation de la période de séjour autorisée par l'Arbeitsamt conformément à l'article 69. Suite à cela, la défenderesse a rejeté la réclamation de M. Perrotta par décision du 29 avril 1986, en invoquant, entre autres, comme motif qu'il n'était pas possible de prolonger la période pour laquelle les prestations de maladie avaient été accordées en Italie, une maladie ne pouvant pas être reconnue comme un cas de force majeure au sens de l'article 25, paragraphe 4, du règlement.

7 Après le rejet de son recours introduit contre cette décision devant le Sozialgericht, M. Perrotta a interjeté appel auprès du Landessozialgericht. Ce dernier a rejeté l'appel en invoquant, entre autres, comme motif qu'une maladie et une incapacité de travail ne constituaient pas, en tant que telles, un cas de force majeure. Selon cette juridiction, la maladie dont souffrait M. Perrotta à la fin du délai de trois mois n'était pas d'une gravité telle qu'elle l'empêchait de revenir à temps à Munich. A cet égard, le Landessozialgericht s'est référé à l'audition de l'expert qui avait conclu des documents médicaux produits que M. Perrotta souffrait d'arthrite rhumatoïde des articulations fines de la main et de déformations dégénératives de la colonne vertébrale, mais qu'il était néanmoins en état de voyager. Il convient de noter que, dans ses observations écrites présentées à la Cour, M. Perrotta a mis en doute la fiabilité de ces déclarations, compte tenu de ce qu'elles intervenaient six ans et demi après la maladie et qu'elles étaient uniquement fondées sur des éléments écrits.

8 Le...

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