Christel Schmidt v Spar- und Leihkasse der früheren Ämter Bordesholm, Kiel und Cronshagen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1994:61
Date23 February 1994
Celex Number61992CC0392
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-392/92
EUR-Lex - 61992C0392 - FR 61992C0392

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 23 février 1994. - Christel Schmidt contre Spar- und Leihkasse der früheren Ämter Bordesholm, Kiel und Cronshagen. - Demande de décision préjudicielle: Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein - Allemagne. - Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise. - Affaire C-392/92.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-01311
édition spéciale suédoise page I-00081
édition spéciale finnoise page I-00111


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Dans la présente affaire, le Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein pose à la Cour les questions préjudicielles suivantes relatives à l' interprétation de la directive 77/187/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d' entreprises, d' établissements ou de parties d' établissements (ci-après "directive")(1):

"1) Lorsqu' ils sont transférés par contrat à une autre entreprise, les travaux de nettoyage d' une entreprise peuvent-ils être assimilés à une partie d' établissement au sens de la directive 77/187/CEE?

2) Si la réponse à la question 1 est affirmative, cela vaut-il également lorsque les travaux de nettoyage ont été effectués jusqu' au transfert par une seule employée?"

Nous décrirons d' abord les antécédents de l' affaire au principal.

2. Mme Christel Schmidt était employée en tant que nettoyeuse par la caisse d' épargne et de prêt des anciens syndicats des communes de Bordesholm, Kiel et Cronshagen (ci-après "caisse d' épargne") pour une rémunération mensuelle forfaitaire nette ayant atteint en dernier lieu 413,40 DM. Elle nettoyait, seule, les locaux d' une banque d' épargne à Wacken, que la caisse d' épargne avait reprise le 1er juillet 1990.

En février 1992, la caisse d' épargne a résilié le contrat de travail de Mme Schmidt au motif que la filiale de Wacken avait été réaménagée et agrandie et que le nettoyage du nouveau bâtiment nécessiterait beaucoup plus de temps que ce qui avait été convenu jusque-là avec elle. La caisse d' épargne a ensuite demandé à l' entreprise Spiegelblank, qui assurait déjà le nettoyage de tous les autres bâtiments de la caisse d' épargne, de nettoyer également, dorénavant, le bâtiment de la filiale de Wacken.

Le 21 février 1992, la firme Spiegelblank a proposé à Mme Schmidt de venir travailler chez elle pour un salaire mensuel net de 520 DM (salaire qui était donc supérieur à celui qu' elle recevait jusqu' alors). Toutefois, Mme Schmidt n' était pas disposée à travailler pour Spiegelblank pour ce salaire, car étant donné l' extension importante des surface à nettoyer, elle y voyait une réduction de son salaire horaire.

3. Mme Schmidt a introduit, sur le fondement de l' article 1er du Kuendigungsschutzgesetz (loi allemande sur la protection contre le licenciement), un recours contre son licenciement au motif que, selon elle, celui-ci n' était pas socialement justifié au sens de la disposition susmentionnée. L' Arbeitsgericht Elmshorn a rejeté ce recours au motif que la caisse d' épargne pouvait invoquer, en ce qui concerne le licenciement, des raisons tenant à l' économie de l' entreprise: le réaménagement de la filiale de Wacken et l' extension des surfaces à nettoyer qui l' accompagnait avaient conduit la caisse d' épargne à adopter une décision de chef d' entreprise, consistant à ne plus faire exécuter les travaux de nettoyage par du personnel propre, mais par une firme de nettoyage. L' Arbeitsgericht ne pouvait soumettre à son contrôle une telle décision que si elle était manifestement injustifiée et arbitraire, un défaut qui ne pouvait pas être établi en l' espèce.

Mme Schmidt a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi.

Examen des questions préjudicielles

4. Par ses questions, le Landesarbeitsgericht souhaite s' entendre dire s' il y a, en l' espèce, "transfert d' entreprises, d' établissements ou de parties d' établissements" au sens de l' article 1er, paragraphe 1, de la directive, de telle sorte que les dispositions de cette directive s' appliquent en l' espèce. Comme on le sait, l' article 1er, paragraphe 1, dispose:

"La présente directive est applicable aux transferts d' entreprises, d' établissements ou de parties d' établissements à un autre chef d' entreprise, résultant d' une cession conventionnelle ou d' une fusion."

Dans son ordonnance de renvoi, le Landesarbeitsgericht précise que les questions se rattachent à l' arrêt de la Cour Redmond Stichting.(2) En l' espèce, selon le Landesarbeitsgericht, se pose la question de savoir si la notion d' "activités de nature particulière constituant des missions indépendantes" au sens de cette jurisprudence (voir ci-après, point 10) peut également englober des travaux de nettoyage et, dans l' affirmative, si la...

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