Panagiotis I. Karanikolas and Others v Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon and Nomarchiaki Aftodioikisi Dramas, Kavalas, Xanthis.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:234
Date29 April 2010
Celex Number62008CC0453
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-453/08

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JáN Mazák

présentées le 29 avril 2010 (1)

Affaire C‑453/08

Panagiotis I. Karanikolas

Valsamis Daravanis

Georgios Kouvoukliotis

Panagiotis Dolos

Dimitrios Z. Parisis

Konstantinos Emmanouil

Ioannis Anasoglou

Pantelis A. Beis

Dimitrios Chatziandreou

Ioannis Zaragkoulias

Christos I. Tarampatzis

Triantafyllos K. Mavrogiannis

Sotirios Th. Liotakis

Vasileios Karampasis

Dimitrios Melissidis

Ioannis V. Kleovoulos

Dimitrios I. Patsakos

Theodoros Fourvarakis

Dimitrios K. Dimitrakopoulos

Synetairismos Paraktion Alieon Kavalas

contre

Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon

et

Nomarchiaki Aftodioikisi Dramas, Kavalas, Xanthis

[demande de décision préjudicielle formée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce)]

«Politique commune de la pêche – Conservation et gestion des ressources halieutiques en Méditerranée – Règlement (CE) n° 1626/94 –Articles 1er, paragraphe 2, 2, paragraphe 3, 3, paragraphe 1, 3, paragraphe 1 bis – Règlement (CE) n° 2371/2002 – Mesures nationales additionnelles adoptées avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1626/94 – Compétence des États membres – Interdiction de l’utilisation de certains types de filets de pêche – Principes de proportionnalité et de non‑discrimination»





I – Introduction

1. Dans la présente affaire, le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) a déféré à la Cour, à titre préjudiciel en vertu de l’article 234 CE (devenu article 267 TFUE), deux questions relatives à l’interprétation du règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil, du 27 juin 1994, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée (2). Les questions visent à savoir si, et dans quelles conditions le cas échéant, un État membre peut maintenir des mesures nationales additionnelles à celles contenues dans le règlement n° 1626/94, consistant dans l’interdiction absolue d’utiliser un type d’engin de pêche dont l’usage est, en principe, autorisé conformément aux dispositions de ce règlement.

II – Cadre juridique

A – Les règles communautaires

1. Le règlement (CE) n° 2371/2002

2. L’article 1er du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (3), intitulé «Champ d’application», dispose:

«1. La politique commune de la pêche couvre la conservation, la gestion et l’exploitation des ressources aquatiques vivantes, l’aquaculture, ainsi que la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, pour autant qu’elles soient pratiquées sur le territoire des États membres ou dans les eaux communautaires ou par des navires de pêche communautaires ou, sans préjudice de la responsabilité principale de l’État de pavillon, par des ressortissants des États membres.

2. La politique commune de la pêche prévoit des mesures cohérentes concernant:

a) la conservation, la gestion et l’exploitation des ressources aquatiques vivantes;

b) la limitation des répercussions de la pêche sur l’environnement;

c) les conditions d’accès aux eaux et aux ressources;

d) la politique structurelle et la gestion de la capacité de la flotte;

e) le contrôle et l’exécution;

f) l’aquaculture;

g) l’organisation commune des marchés, et

h) les relations internationales.»

3. L’article 2 du règlement n° 2371/2002, intitulé «Objectifs», dispose:

«1. La politique commune de la pêche garantit une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique, environnemental qu’en matière sociale.

À cet effet, la Communauté applique l’approche de précaution en adoptant des mesures destinées à protéger et à conserver les ressources aquatiques vivantes, à permettre leur exploitation durable et à minimiser les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins. Elle a pour objectif la mise en œuvre progressive d’une approche de la gestion de la pêche fondée sur les écosystèmes. Elle s’efforce de contribuer à l’efficacité des activités de pêche dans un secteur de la pêche et de l’aquaculture économiquement viable et compétitif, en garantissant un niveau de vie équitable à ceux qui sont tributaires des activités de pêche et en tenant compte des intérêts des consommateurs.

2. La politique commune de la pêche est sous-tendue par les principes suivants de bonne gouvernance:

a) définition claire des responsabilités aux niveaux communautaire, national et local;

b) processus décisionnel reposant sur des avis scientifiques sérieux et qui donne des résultats en temps opportun;

c) large participation des intéressés à toutes les étapes de la politique, de la conception à la mise en œuvre;

d) compatibilité avec les autres politiques communautaires, notamment les politiques environnementale, sociale, régionale et les politiques en matière de développement, de santé et de protection des consommateurs.»

4. L’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 2371/2002 dispose:

«Aux fins des objectifs visés à l’article 2, paragraphe 1, le Conseil arrête les mesures communautaires régissant l’accès aux zones et aux ressources et l’exercice durable des activités de pêche.»

5. L’article 9 du règlement n° 2371/2002, intitulé «Mesures des États membres applicables dans la zone des 12 milles marins», dispose:

«1. Un État membre peut adopter des mesures non discriminatoires pour la conservation et la gestion des ressources de pêche et pour minimiser les incidences de la pêche sur la conservation des écosystèmes marins dans la zone des 12 milles marins à partir de ses lignes de base, pour autant qu’aucune mesure de conservation et de gestion n’ait été adoptée par la Communauté spécifiquement pour cette zone. Les mesures de l’État membre sont compatibles avec les objectifs visés à l’article 2 et au moins aussi rigoureuses que la réglementation communautaire existante.

Lorsque des mesures devant être adoptées par un État membre sont susceptibles de concerner des navires d’un autre État membre, elles ne sont adoptées qu’après consultation de la Commission, de l’État membre et des conseils consultatifs régionaux concernés sur le projet de mesures assorti d’un exposé des motifs.

[…]»

6. L’article 10 du règlement n° 2371/2002 prévoit:

«Mesures adoptées par les États membres applicables uniquement aux navires de pêche battant leur pavillon

Les États membres peuvent adopter des mesures en vue de la conservation et de la gestion des stocks dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, à condition que:

a) ces mesures s’appliquent uniquement à des navires de pêche battant le pavillon de l’État membre concerné et immatriculés dans la Communauté ou, dans le cas d’activités de pêche qui ne sont pas menées par un navire de pêche, à des personnes établies dans l’État membre concerné, et que

b) ces mesures soient compatibles avec les objectifs définis à l’article 2, paragraphe 1, et au moins aussi rigoureuses que la réglementation […] existante [de l’Union européenne].»

2. Le règlement n° 1626/94

7. Les deuxième, quatrième, huitième et neuvième considérants du règlement n° 1626/94 disposent:

«[…] le moment est venu de porter remède aux problèmes que connaissent actuellement les ressources en Méditerranée, en y introduisant un système de gestion harmonisée adapté à la réalité méditerranéenne, en tenant compte des réglementations nationales déjà en vigueur dans la région, tout en y apportant de façon équilibrée et, le cas échéant, progressivement, les adaptations rendues nécessaires par la protection des stocks»;

«considérant qu’il convient d’interdire les engins dont l’utilisation en Méditerranée contribue de manière excessive à la dégradation de l’environnement marin ou à celle de l’état des stocks; considérant qu’il convient de réserver une partie de la bande côtière aux engins les plus sélectifs utilisés par les petits pêcheurs […]»;

«considérant qu’il devrait rester possible d’appliquer des mesures nationales complétant ou dépassant les exigences minimales du régime mis en place par le présent règlement ou des mesures réglementant les relations entre les différents opérateurs du secteur de la pêche; que de telles mesures peuvent être maintenues ou instaurées, sous réserve de l’examen par la Commission de leur compatibilité avec le droit communautaire et de leur conformité avec la politique commune de la pêche»;

«considérant qu’il convient d’accepter, pour une durée limitée et selon une procédure assurant un minimum d’incidence négative sur les ressources […]».

8. L’article 1er du règlement n° 1626/94 dispose:

«1. Le présent règlement s’applique à toute activité de pêche ou toute activité connexe exercée sur le territoire et dans les eaux maritimes de la Méditerranée à l’est du méridien 5° 36’ de longitude ouest relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, à l’exception des lagunes et étangs. Il est également applicable à de telles activités exercées en Méditerranée en dehors de ces eaux par les navires communautaires.

2. Les États membres dotés d’une façade méditerranéenne peuvent légiférer dans les domaines couverts par le paragraphe 1, y compris en matière de pêche non professionnelle, en adoptant des mesures additionnelles ou allant au-delà des exigences minimales du régime mis en place par le présent règlement, qui sont compatibles avec le droit communautaire et conformes à la politique commune de la pêche.

[…]

3. La Commission est informée à temps, pour présenter ses observations conformément aux procédures prévues à l’article 14 du règlement (CEE) n° 3094/86, de tout projet visant à introduire ou modifier des mesures nationales de conservation et de gestion des ressources.»

9. L’article 2, paragraphe 3, du règlement n° 1626/94 dispose:

«L’utilisation de filets encerclants et traînants, mis à l’eau à l’aide d’une embarcation et manœuvrés du...

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