Konsumentombudsmannen v Ving Sverige AB.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:47
Docket NumberC-122/10
Celex Number62010CC0122
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date03 February 2011

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO MENGOZZI

présentées le 3 février 2011 (1)

Affaire C‑122/10

Konsumentombudsmannen KO

contre

Ving Sverige AB

[demande de décision préjudicielle formée par le marknadsdomstolen (Suède)]

«Protection des consommateurs – Pratiques commerciales déloyales – Directive 2005/29/CE – Notion d’invitation à l’achat – Exigence d’une information liée au produit commercialisé et à son prix permettant au consommateur de faire un achat – Notion de caractéristiques du produit – Indication d’un prix de départ dans une communication commerciale publiée dans la presse – Omissions trompeuses»





I – Introduction

1. L’article 169 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne charge l’Union de promouvoir les intérêts des consommateurs et d’assurer un niveau élevé de protection de ces derniers. La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (2), vise indéniablement à promouvoir cet objectif et à constituer un instrument efficace dans la prévention et la lutte contre les pratiques commerciales déloyales.

2. Par la directive 2005/29, le législateur de l’Union a fait le choix de soumettre les professionnels à une obligation d’information renforcée lorsque ceux-ci décident de diffuser une communication commerciale sous la forme particulière d’une invitation à l’achat. La présente affaire donne à la Cour, pour la première fois, l’occasion d’interpréter cette notion.

II – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

3. Le quatorzième considérant de la directive 2005/29 énonce que, «[e]n ce qui concerne les omissions, la présente directive énumère un nombre limité d’informations clés dont le consommateur a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause. Ces informations ne devront pas être fournies dans toutes les publicités mais seulement lorsque le professionnel fera une invitation à l’achat, concept clairement défini par la présente directive».

4. L’article 1er de la directive 2005/29 prévoit que «[l]’objectif de la présente directive est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte aux intérêts économiques des consommateurs».

5. Aux termes de l’article 2, sous i), de la directive 2005/29, il faut entendre par «invitation à l’achat» «une communication commerciale indiquant les caractéristiques du produit et son prix de façon appropriée en fonction du moyen utilisé pour cette communication commerciale et permettant ainsi au consommateur de faire un achat».

6. L’article 2, sous k), de la directive 2005/29 définit une décision commerciale comme «toute décision prise par un consommateur concernant l’opportunité, les modalités et les conditions relatives au fait d’acheter, de faire un paiement intégral ou partiel pour un produit, de conserver ou de se défaire d’un produit ou d’exercer un droit contractuel en rapport avec le produit; une telle décision peut amener le consommateur soit à agir, soit à s’abstenir d’agir».

7. L’article 4 de la directive 2005/29 dispose que «[l]es États membres ne restreignent ni la libre prestation de services ni la libre circulation des marchandises pour des raisons relevant du domaine dans lequel la présente directive vise au rapprochement des dispositions en vigueur».

8. L’article 5 de la directive 2005/29 énonce:

«1. Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.

2. Une pratique commerciale est déloyale si:

a) elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle,

et

b) elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse, ou du membre moyen du groupe lorsqu’une pratique commerciale est ciblée vers un groupe en particulier de consommateurs.

[…]»

9. L’article 7 de la directive 2005/29 consacré aux omissions trompeuses est rédigé comme suit:

«1. Une pratique commerciale est réputée trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.

2. Une pratique commerciale est également considérée comme une omission trompeuse lorsqu’un professionnel, compte tenu des aspects mentionnés au paragraphe 1, dissimule une information substantielle visée audit paragraphe ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps, ou lorsqu’il n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et lorsque, dans l’un ou l’autre cas, le consommateur moyen est ainsi amené ou est susceptible d’être amené à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.

3. Lorsque le moyen de communication utilisé aux fins de la pratique commerciale impose des limites d’espace ou de temps, il convient, en vue de déterminer si des informations ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre les informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens.

4. Lors d’une invitation à l’achat, sont considérées comme substantielles, dès lors qu’elles ne ressortent pas déjà du contexte, les informations suivantes:

a) les caractéristiques principales du produit, dans la mesure appropriée eu égard au moyen de communication utilisé et au produit concerné;

b) l’adresse géographique et l’identité du professionnel, par exemple sa raison sociale et, le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit;

c) le prix toutes taxes comprises ou, lorsque la nature du produit signifie que le prix ne peut raisonnablement pas être calculé à l’avance, la manière dont le prix est calculé, ainsi que, le cas échéant, tous les coûts supplémentaires de transport, de livraison et postaux, ou, lorsque ces coûts ne peuvent raisonnablement pas être calculés à l’avance, la mention que ces coûts peuvent être à la charge du consommateur;

d) les modalités de paiement, de livraison, d’exécution et de traitement des réclamations, si elles diffèrent des conditions de diligence professionnelle;

e) pour les produits et transactions impliquant un droit de rétractation ou d’annulation, l’existence d’un tel droit.

5. Les informations qui sont prévues par le droit communautaire et qui sont relatives aux communications commerciales, y compris la publicité ou le marketing, et dont une liste non exhaustive figure à l’annexe II, sont réputées substantielles.»

B – Le droit national

10. La directive 2005/29 a été transposée, dans l’ordre juridique suédois, par la loi 2008:486 sur les pratiques de commercialisation (ci-après la «loi sur les pratiques de commercialisation»), dont l’article 12 régit les invitations à l’achat comme suit:

«La mesure de commercialisation est trompeuse lorsque le professionnel invite, dans une communication commerciale, les consommateurs à acheter un produit déterminé en indiquant un prix, sans toutefois que ladite communication comprenne les informations substantielles suivantes:

1) les caractéristiques principales du produit, dans la mesure appropriée eu égard au moyen de communication utilisé et au produit concerné,

2) le prix et le prix à l’unité de mesure, indiqués de la manière prescrite aux articles 7 à 10 [de la loi 2004:347 relative à l’information sur les prix],

3) l’identité et l’adresse géographique du professionnel,

4) les conditions de paiement, de livraison, d’exécution et de traitement des réclamations, si elles diffèrent des usages normaux du secteur ou concernant le produit en question,

5) les informations relatives au droit de rétractation ou d’annulation dont la loi impose la communication au consommateur.

La mesure de commercialisation est également trompeuse si le professionnel invite les consommateurs, dans une communication commerciale, à acheter plusieurs produits déterminés en indiquant un prix global, sans que l’invitation contienne les informations substantielles visées aux points 1 à 5 de l’alinéa premier.»

III – Le litige au principal et les questions préjudicielles

11. Ving Sverige AB (ci-après «Ving») organise et commercialise des voyages à forfait sur des vols affrétés et réguliers. Elle vend également aux personnes voyageant individuellement des billets d’avion et des réservations d’hôtel. Les voyages, billets et réservations sont achetés soit dans les points de vente de Ving ou dans une sélection d’agences de voyage en Suède, soit par téléphone ou Internet.

12. Ving a fait paraître, le 13 août 2008, dans le quotidien suédois Svenska Dagbladet, une annonce se composant comme suit: en haut et en gros caractère, le texte «New York à partir de 7 820 couronnes»; en dessous, et en caractères plus réduits, le texte «Vols à partir d’Arlanda avec British Airways et deux nuits à l’hôtel Bedford – Prix par personne en chambre double, taxes d’aéroport comprises. Nuit supplémentaire à partir de 1 320 couronnes. Concerne des voyages sélectionnés sep.-déc. Nombre de places limité». En bas de l’annonce étaient mentionnés l’adresse...

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