Athinaïki Techniki AE v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:492
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-362/09
Date02 September 2010
Celex Number62009CC0362
Procedure TypeRecurso de anulación

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 2 septembre 2010 (1)

Affaire C‑362/09 P

Athinaïki Techniki AE

contre

Commission des Communautés européennes

«Aides d’État – Plainte – Décision de la Commission de classer la plainte – Acte attaquable – Retrait par la Commission de la décision de classement – Défaut d’indication de l’illégalité que ce retrait vise à corriger – Illégalité de la décision de retrait»





1. Le présent pourvoi constitue le prolongement de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission (2).

2. Dans cet arrêt, la Cour a jugé que le classement administratif par la Commission des Communautés européennes, le 2 juin 2004, de la plainte déposée par la société aux droits de laquelle se trouve Athinaïki Techniki AE (3) devait être qualifié de «décision» au sens de l’article 4 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil (4) et, partant, constituait un acte attaquable. Elle a renvoyé le dossier devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes afin que celui-ci statue sur le recours en annulation formé par Athinaïki Techniki à l’encontre de cet acte.

3. Le 26 septembre 2008, la Commission a écrit à la requérante que, au vu de l’arrêt de la Cour, elle retirait sa lettre informant celle-ci du classement de la plainte, rouvrait la procédure et réitérait sa demande précédente, invitant la requérante à lui soumettre des éléments de nature à prouver l’octroi d’une aide d’État.

4. Par ordonnance du 29 juin 2009, Athinaïki Techniki/Commission (5), le Tribunal a jugé que, au vu de cette lettre, le recours en annulation à l’encontre de la décision de classement du 2 juin 2004 était devenu sans objet.

5. Athinaïki Techniki a formé un pourvoi à l’encontre de cette ordonnance, dans le cadre duquel elle reproche au Tribunal, notamment, d’avoir méconnu les conditions dans lesquelles la Commission pouvait retirer sa décision de classement, telles qu’elles se déduisent de l’arrêt Athinaïki Techniki/Commission, précité.

6. Dans les présentes conclusions, nous proposerons à la Cour de déclarer ce pourvoi bien fondé.

7. Nous exposerons que, selon l’arrêt Athinaïki Techniki/Commission, précité, la requérante était en droit d’obtenir un contrôle juridictionnel de l’appréciation de la Commission selon laquelle, au vu des éléments dont cette institution disposait à la date du 2 juin 2004, il n’y avait pas lieu d’ouvrir une procédure formelle d’examen et il était justifié de classer l’affaire.

8. Nous indiquerons que, au vu de cet arrêt, la Commission ne pouvait valablement retirer sa décision de classement que pour en corriger l’illégalité. Nous exposerons que la lettre du 26 septembre 2008 ne fournit pas d’explication pertinente sur les motifs pour lesquels la Commission a décidé de retirer cette décision et de rouvrir la procédure d’examen préliminaire. Nous soutiendrons que ce retrait n’est pas justifié et qu’il prive la requérante de la possibilité d’obtenir le contrôle juridictionnel du classement de sa plainte, en méconnaissance de l’arrêt Athinaïki Techniki/Commission, précité. Nous en déduirons que l’ordonnance attaquée, selon laquelle la Commission aurait retiré la décision de classement litigieuse de sorte que le recours contre celle-ci n’aurait plus d’objet, est entachée d’une erreur de droit.

9. À titre subsidiaire, nous soutiendrons que l’ordonnance attaquée est également entachée d’une erreur de droit en ce que le Tribunal a exposé que le retrait résultant de la lettre du 26 septembre 2008 a produit les mêmes effets qu’un arrêt d’annulation, de sorte que la requérante n’aurait plus d’intérêt à obtenir l’annulation de la décision de classement.

I – Le contexte juridique et factuel de l’ordonnance attaquée

A – Les faits antérieurs à l’arrêt Athinaïki Techniki/Commission

10. Au mois d’octobre 2001, les autorités helléniques ont ouvert une procédure de passation de marché public en vue de céder 49 % du capital du casino Mont Parnès. Deux candidats étaient en concurrence, à savoir le consortium Casino Attikis et Hyatt Consortium. À la suite d’une procédure prétendument viciée, le marché a été accordé à Hyatt Consortium.

11. Membre du consortium Casino Attikis, Egnatia SA, à laquelle a succédé, à la suite d’une fusion, Athinaïki Techniki, a déposé des plaintes respectivement auprès des services de la direction générale (DG) «Marché intérieur» et auprès de la DG «Concurrence» de la Commission. La première était appelée à se prononcer sur la régularité de la procédure de cession de 49 % du capital du casino Mont Parnès au regard du droit communautaire des marchés publics, tandis que la seconde était saisie d’une plainte relative à une aide d’État qui aurait été accordée à Hyatt Consortium dans le cadre de cette même procédure.

12. Par lettre du 15 juillet 2003, la DG «Concurrence» a rappelé à Athinaïki Techniki sa pratique décisionnelle selon laquelle la cession d’un bien public dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres ne constituait pas une aide d’État lorsque cette procédure s’était déroulée de manière transparente et non discriminatoire. En conséquence, elle l’a informée qu’elle ne se prononcerait pas avant que la DG «Marché intérieur» ait achevé l’examen de la procédure de passation du marché public en cause.

13. Par courrier électronique du 28 août 2003, le représentant d’Athinaïki Techniki a précisé, en substance, que la plainte relative à l’existence d’une aide d’État concernait des éléments distincts de la procédure de passation du marché public et que, par conséquent, les services de la DG «Concurrence» ne devaient pas attendre les conclusions de la DG «Marché intérieur».

14. Par courrier du 16 septembre 2003, les services de la DG «Concurrence» ont réitéré les termes du courrier du 15 juillet 2003, en invitant toutefois Athinaïki Techniki à leur communiquer des informations additionnelles concernant toute autre aide qui ne serait pas liée à l’adjudication du casino.

15. Par courriers du 22 janvier et du 4 août 2004, les services de la DG «Marché intérieur» ont informé Athinaïki Techniki qu’ils n’entendaient pas continuer l’examen des deux plaintes qui leur avaient été adressées.

16. Ensuite, la Commission a envoyé à Athinaïki Techniki la lettre en date du 2 décembre 2004, rédigée dans les termes suivants:

«Je me réfère à votre question téléphonique tendant à confirmer si la Commission poursuit son enquête dans l’affaire susmentionnée ou si cette affaire a été classée.

Par lettre du 16 septembre 2003, la Commission vous a informé que sur la base des informations dont elle dispose, il n’ y a pas de raisons suffisantes pour continuer l’examen de cette affaire (en vertu de l’art. 20 du [règlement n° 659/1999]).

Faute d’informations supplémentaires justifiant la poursuite de l’enquête, la Commission a classé administrativement l’affaire le 2 juin 2004.»

17. Athinaïki Techniki, par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 février 2005, a introduit un recours visant à obtenir l’annulation de cette décision de classement, dont elle a pris connaissance par cette lettre.

18. Dans son ordonnance du 26 septembre 2006, Athinaïki Techniki/Commission (6), le Tribunal a fait droit à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission. Il a jugé que ladite lettre ne constituait pas une décision au sens de l’article 25 du règlement n° 659/1999 et que celle-ci ne produisait pas d’effet juridique, de sorte qu’elle n’était donc pas susceptible de recours en vertu de l’article 230 CE.

19. Athinaïki Techniki a formé un pourvoi contre cette ordonnance.

B – L’arrêt Athinaïki Techniki/Commission

20. À titre liminaire, la Cour a exposé que le recours en annulation d’Athinaïki Techniki visait non pas la lettre en date du 2 décembre 2004 en tant que telle, mais la décision de la DG «Concurrence» de classer la plainte de cette société portant sur une aide d’État accordée par la République hellénique au consortium de Hyatt Regency dans le cadre du marché public relatif au casino Mont Parnès.

21. La Cour a indiqué également qu’Athinaïki Techniki demandait l’annulation de cette décision au motif qu’elle avait été prise sur le fondement de l’article 88, paragraphe 3, CE, sans que la Commission ait préalablement ouvert la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE, qui lui aurait permis de présenter ses observations.

22. Au regard de ces considérations, elle a précisé, tout d’abord, la nature des actes pris au terme de la phase préliminaire d’examen, puis elle a examiné si le Tribunal pouvait conclure à bon droit que la décision de classement litigieuse ne constituait pas un acte attaquable.

1. Sur la nature des actes pris à l’issue de la phase préliminaire d’examen des aides d’État

23. La Cour a commencé par rappeler que, dans le cadre de la procédure de contrôle des aides d’État, il convient de distinguer, d’une part, la phase préliminaire d’examen des aides, qui a seulement pour objet de permettre à la Commission de se former une première opinion sur la compatibilité partielle ou totale de l’aide en cause, et, d’autre part, la phase d’examen proprement dite, destinée à permettre à cette institution d’avoir une information complète sur l’ensemble des données de l’affaire, cette seconde phase revêtant un caractère indispensable dès lors que la Commission éprouve des difficultés sérieuses pour apprécier si une aide est compatible avec le marché commun (7).

24. Elle a exposé que c’est seulement dans le cadre de cette dernière phase que le traité CE prévoit l’obligation, pour la Commission, de mettre en demeure les intéressés de présenter leurs observations, de sorte que, lorsque la Commission adopte, au terme de la première phase, une autre décision que celle d’ouvrir une procédure formelle d’examen, ces intéressés sont en droit de contester celle-ci afin d’obtenir le respect de ces garanties de procédure (8).

25. La Cour a indiqué, en outre, que le règlement...

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