Athinaïki Techniki AE v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:783
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-362/09
Date16 December 2010
Procedure TypeRecurso de casación - fundado
Celex Number62009CJ0362

Affaire C-362/09 P

Athinaïki Techniki AE

contre

Commission des Communautés européennes

«Pourvoi — Aides d’État — Plainte — Décision de classer la plainte — Retrait de la décision de classement — Conditions de légalité du retrait — Règlement (CE) nº 659/1999»

Sommaire de l'arrêt

Aides accordées par les États — Examen des plaintes — Obligations de la Commission — Phase préliminaire d'examen — Obligation de clôturer cette phase par une décision — Retrait d'une décision de classement d'une plainte concernant une prétendue aide illégale — Conditions

(Art. 88 CE; règlement du Conseil nº 659/1999, art. 4, § 2, 3 et 4, 13, § 1, et 20, § 2)

L’article 13, paragraphe 1, du règlement nº 659/1999, relatif à l'application de l'article 88 CE, impose à la Commission, une fois les observations supplémentaires éventuellement déposées par les intéressés ou le délai raisonnable expiré, de clôturer la phase préliminaire d’examen par l’adoption d’une décision au titre de l’article 4, paragraphes 2, 3 ou 4, de ce règlement, à savoir, soit une décision constatant l’inexistence de l’aide, soit celle de ne pas soulever d’objections, soit celle d’ouvrir la procédure formelle d’examen.

Si, après une décision de classement d'une plainte portant sur une prétendue aide d'État, la Commission était en droit de retirer un tel acte, elle pourrait perpétuer un état d’inaction pendant la phase préliminaire d’examen d’une façon contraire aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 13, paragraphe 1, et 20, paragraphe 2, du règlement nº 659/1999 et échapper à tout contrôle juridictionnel. Admettre une telle possibilité irait à l’encontre de la sécurité juridique que le règlement nº 659/1999 vise justement à accroître, ainsi qu’il résulte de ses troisième, septième et onzième considérants.

Par conséquent, eu égard aux exigences de bonne administration et de sécurité juridique ainsi qu’au principe d’une protection juridictionnelle effective, il doit être considéré, d’une part, que la Commission ne peut procéder au retrait d’une décision de classement d’une plainte concernant une prétendue aide illégale que pour réparer une illégalité affectant ladite décision et, d’autre part, qu’elle ne peut, à la suite d’un tel retrait, reprendre la procédure à un stade antérieur au point précis auquel l’illégalité constatée est intervenue.

(cf. points 63, 68-70)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

16 décembre 2010 (*)

«Pourvoi – Aides d’État – Plainte – Décision de classer la plainte – Retrait de la décision de classement – Conditions de légalité du retrait – Règlement (CE) n° 659/1999»

Dans l’affaire C‑362/09 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 7 septembre 2009,

Athinaïki Techniki AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par Me S. Pappas, dikigoros,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Triantafyllou, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

Athens Resort Casino AE Symmetochon, établie à Marrousi (Grèce), représentée par Me N. Korogiannakis, dikigoros,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. D. Šváby, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis et J. Malenovský (rapporteur), juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 septembre 2010,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Athinaïki Techniki AE (ci-après «Athinaïki Techniki» ou la «requérante») demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 29 juin 2009, Athinaïki Techniki/Commission (T-94/05, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours visant à l’annulation de la décision de la Commission du 2 juin 2004 de classer la plainte de la requérante portant sur une prétendue aide d’État accordée par la République hellénique au consortium de Hyatt Regency dans le cadre du marché public «Casino Mont Parnès», celui-ci ayant perdu son objet (ci-après l’«acte attaqué»).

Le cadre juridique

2 Ainsi qu’il ressort de son deuxième considérant, le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88] du traité CE (JO L 83, p. 1), codifie et étaye la pratique en matière d’examen des aides d’État établie par la Commission des Communautés européennes en conformité avec la jurisprudence de la Cour.

3 Aux termes du troisième considérant du règlement n° 659/1999:

«[…] un règlement de procédure relatif à l’application de l’article [88] du traité accroîtra la transparence et la sécurité juridique».

4 Aux termes du septième considérant du règlement n° 659/1999:

«[…] le délai dans lequel la Commission doit conclure son examen préliminaire de l’aide notifiée doit être fixé à deux mois à compter de la réception de la notification complète ou d’une déclaration dûment circonstanciée de l’État membre concerné selon laquelle celui-ci considère que la notification est complète parce que les informations complémentaires réclamées par la Commission ne sont pas disponibles ou ont déjà été communiquées; […] pour des raisons de sécurité juridique, cet examen doit être clos par voie de décision».

5 Le onzième considérant du règlement n° 659/1999 prévoit:

«[…] dans le but d’assurer le respect de l’article [88] du traité, et en particulier de l’obligation de notification et de la clause de suspension prévues à son paragraphe 3, la Commission doit examiner tous les cas d’aide illégale; […] pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient d’arrêter les procédures à suivre en la matière; […] lorsqu’un État membre n’a pas respecté l’obligation de notification ou la clause de suspension, la Commission ne doit pas être liée par des délais».

6 Au chapitre II de ce règlement, intitulé «Procédure concernant les aides notifiées», l’article 4 dispose:

«1. La Commission procède à l’examen de la notification dès sa réception. Sans préjudice de l’article 8, elle prend une décision en application des paragraphes 2, 3 ou 4.

2. Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée ne constitue pas une aide, elle le fait savoir par voie de décision.

3. Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée, pour autant qu’elle entre dans le champ de l’article [87], paragraphe 1, du traité, ne suscite pas de doutes quant à sa compatibilité avec le marché commun, elle décide que cette mesure est compatible avec le marché commun (ci-après dénommée ‘décision de ne pas soulever d’objections’). Cette décision précise quelle dérogation prévue par le traité a été appliquée.

4. Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée suscite des doutes quant à sa compatibilité avec le marché commun, elle décide d’ouvrir la procédure prévue à l’article [88], paragraphe 2, du traité (ci-après dénommée ‘décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen’).

[…]»

7 L’article 7 du règlement n° 659/1999 précise les cas dans lesquels la Commission prend la décision de clore la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE.

8 Le chapitre III dudit règlement régit la procédure en matière d’aides illégales.

9 Aux termes de l’article 10, paragraphe 1, de ce règlement:

«Lorsque la Commission a en sa possession des informations concernant une aide prétendue illégale, quelle qu’en soit la source, elle examine ces informations sans délai.»

10 L’article 13, paragraphe 1, dudit règlement prévoit:

«L’examen d’une éventuelle aide illégale débouche sur l’adoption d’une décision au titre de l’article 4, paragraphes 2, 3 ou 4. Dans le cas d’une décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, la procédure est clôturée par voie de décision au titre de l’article 7. Au cas où un État membre omet de se conformer à une injonction de fournir des informations, cette décision est prise sur la base des renseignements disponibles.»

11 Au chapitre VI du règlement n° 659/1999, intitulé «Parties intéressées», l’article 20 dispose:

«1. Toute partie intéressée peut présenter des observations conformément à l’article 6 suite à une décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen. Toute partie intéressée qui a présenté de telles observations et tout bénéficiaire d’une aide individuelle reçoivent une copie de la décision prise par la Commission conformément à l’article 7.

2. Toute partie intéressée peut informer la Commission de toute aide illégale prétendue et de toute application prétendue abusive de l’aide. Lorsque la Commission estime, sur la base des informations dont elle dispose, qu’il n’y a pas de motifs suffisants pour se prononcer sur le cas, elle en informe la partie intéressée. Lorsque la Commission prend une décision sur un cas concernant la teneur des informations fournies, elle envoie une copie de cette décision à la partie intéressée.

3. À sa demande, toute partie intéressée obtient une copie de toute décision prise dans le cadre de l’article 4, de l’article 7, de l’article 10, paragraphe 3, et de l’article 11.»

12 Aux termes de l’article 25 du règlement n° 659/1999:

«Les décisions prises en application des chapitres II, III, IV, V et VII sont adressées à l’État membre concerné. […]»

Les faits à l’origine du litige

13 Les antécédents du litige sont exposés comme suit par le Tribunal, aux points 4 à 6 de l’ordonnance attaquée:

«4 En octobre 2001, les autorités helléniques ont ouvert une procédure de passation de marché public en vue de céder 49 % du capital du casino Mont Parnès. Deux candidats étaient en concurrence, à savoir le consortium Casino Attikis et Hyatt Consortium. À la suite d’une procédure...

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