Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o., en liquidation contre Commission européenne.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:515
Date22 June 2023
Docket NumberC-163/22
Celex Number62022CJ0163
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

22 juin 2023 (*)

« Pourvoi – Aides d’État – Infrastructures aéroportuaires – Financement public accordé en faveur de l’aéroport de Gdynia-Kosakowo – Décision déclarant la mesure d’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération – Identification de l’avantage et détermination du montant de l’aide à rembourser – Principes de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique, de protection juridictionnelle effective, de bonne administration et de coopération loyale – Droits procéduraux des requérantes »

Dans l’affaire C‑163/22 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 3 mars 2022,

Gmina Miasto Gdynia, établie à Gdynia (Pologne),

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o. w likwidacji, établie à Gdynia,

représentées par Mes K. Gruszecka-Spychała et P. K. Rosiak, radcowie prawni,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par Mme K. Herrmann, MM. S. Noë et J. Zieliński, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de Mme L. S. Rossi, présidente de chambre, M. C. Lycourgos (rapporteur), président de la quatrième chambre, faisant fonction de juge de la neuvième chambre, et Mme O. Spineanu‑Matei, juge,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par leur pourvoi, Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o. w likwidacji demandent l’annulation de l’arrêt du 21 décembre 2021, Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo/Commission (T‑263/15 RENV, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:927), par lequel le Tribunal a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision (UE) 2015/1586 de la Commission, du 26 février 2015, concernant la mesure SA.35388 (13/C) (ex 13/NN et ex 12/N) – Pologne – Reconversion de l’aéroport de Gdynia-Kosakowo (JO 2015, L 250, p. 165, ci-après la « décision litigieuse »), laquelle remplaçait la décision 2014/883/UE de la Commission, du 11 février 2014 (JO 2014, L 357, p. 51).

Les antécédents du litige

2 Le capital de Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o. w likwidacji (ci-après la « société PLGK ») est détenu à 100 % par les communes de Gdynia (Pologne) et de Kosakowo (Pologne), qui l’ont créée en 2007 dans le but, tout d’abord, de reconvertir à des fins civiles l’aéroport militaire de Gdynia-Oksywie, situé sur la commune de Kosakowo (ci-après l’« aéroport de Gdynia-Kosakowo »), et, ensuite, d’exploiter ce dernier.

3 Le 7 septembre 2012, la République de Pologne a notifié à la Commission européenne la mesure de financement du projet de reconversion de l’aéroport de Gdynia-Kosakowo (ci-après la « mesure en cause »).

4 Le 7 novembre 2012 et le 6 février 2013, la Commission a demandé aux autorités polonaises des informations complémentaires concernant la mesure en cause. Ces informations ont été transmises à la Commission le 7 décembre 2012 et le 15 mars 2013.

5 Le 15 mai 2013, la Commission a informé les autorités polonaises qu’elle entendait transférer le dossier relatif à la mesure en cause au registre des aides non notifiées, dans la mesure où la majeure partie du financement notifié avait déjà été octroyée de manière irrévocable.

6 Par sa décision C(2013) 4045 final, du 2 juillet 2013, relative à la mesure SA.35388 (2013/C) (ex 2013/NN et ex 2012/N) – Pologne – Reconversion de l’aéroport de Gdynia-Kosakowo (JO 2013, C 243, p. 25, ci-après la « décision d’ouverture »), la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen concernant la mesure en cause, en application de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations. La Commission n’a reçu aucune observation de ces parties.

7 Le 11 février 2014, la Commission a adopté la décision 2014/883, dans laquelle elle a constaté que la mesure en cause constituait une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, notamment en raison du fait que, grâce à cette mesure, la société PLGK avait obtenu un avantage économique dont elle n’aurait pas bénéficié dans des conditions normales de marché. Par cette décision, la Commission a ordonné aux autorités polonaises de récupérer l’aide d’État versée à la société PLGK.

8 Le 8 et le 9 avril 2014, respectivement, la commune de Gdynia, conjointement avec la société PLGK, et la commune de Kosakowo ont introduit devant le Tribunal des recours tendant à l’annulation de la décision 2014/883 (affaires T‑215/14 et T‑217/14).

9 Le 26 février 2015, la Commission a procédé, par le même acte, au retrait de la décision 2014/883 et au remplacement de cette dernière par la décision litigieuse.

10 S’agissant du retrait de la décision 2014/883, la Commission a indiqué que, au cours de la procédure devant le Tribunal, il était apparu que l’aide d’État déclarée incompatible avec le marché intérieur par la décision 2014/883 comprenait certains investissements qui, selon la décision d’ouverture, ne constituaient pas des aides d’État dans la mesure où ils relevaient d’une tâche d’intérêt public. Sur cette base, la Commission a décidé qu’il convenait de retirer, par l’article 1er de la décision litigieuse, la décision 2014/883.

11 Par l’article 2 de la décision litigieuse, les apports en capital réalisés en faveur de la société PLGK entre le 28 août 2007 et le 17 juin 2013 ont été qualifiés d’aide d’État illégalement mise à exécution par la République de Pologne, en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, et incompatible avec le marché intérieur, à l’exception de la part des apports en capital affectée aux investissements nécessaires à des activités relevant d’une tâche d’intérêt public. En vertu des articles 3 à 5 de la décision litigieuse, la République de Pologne doit récupérer cette aide auprès du bénéficiaire de cette dernière.

12 Par les ordonnances du 30 novembre 2015, Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Commission (T‑215/14, non publiée, EU:T:2015:965) et Gmina Kosakowo/Commission (T‑217/14, non publiée, EU:T:2015:968), le Tribunal a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les recours déposés dans les affaires T‑215/14 et T‑217/14.

L’arrêt initial et l’arrêt du 11 mars 2020, Commission/Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo (C56/18 P, EU:C:2020:192)

13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 mai 2015, la commune de Gdynia et la société PLGK ont introduit un recours tendant à l’annulation des articles 2 à 5 de la décision litigieuse. La République de Pologne a été admise à intervenir dans la procédure au soutien des conclusions des requérantes.

14 Par l’arrêt du 17 novembre 2017, Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Commission (T‑263/15, ci-après l’« arrêt initial », EU:T:2017:820), le Tribunal a fait droit aux conclusions des requérantes en accueillant le troisième grief du sixième moyen soulevé par celles-ci, en tant qu’il était tiré de ce que la Commission avait violé le droit dont disposaient les parties intéressées, en vertu de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, de soumettre des observations. Le Tribunal a fondé sa conclusion sur le fait que, entre la date de publication de sa communication intitulée « Lignes directrices sur les aides d’État aux aéroports et aux compagnies aériennes » (JO 2014, C 99, p. 3) et la date d’adoption de la décision litigieuse, les parties intéressées n’avaient pas été mises en mesure de présenter utilement leurs observations sur l’applicabilité et l’incidence éventuelle de ces lignes directrices, alors même que ces dernières constituaient un changement du régime juridique que la Commission avait décidé d’appliquer.

15 Par requête déposée au greffe de la Cour le 29 janvier 2018, la Commission a formé un pourvoi contre l’arrêt initial.

16 Par l’arrêt du 11 mars 2020, Commission/Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo (C‑56/18 P, EU:C:2020:192), la Cour a annulé l’arrêt initial, a écarté le troisième grief du sixième moyen du recours en annulation dans la mesure où ce grief était tiré d’une violation des droits procéduraux des parties intéressées du fait que ces dernières n’avaient pas été mises en mesure de se prononcer, avant l’adoption de la décision litigieuse, sur la pertinence des lignes directrices sur les aides d’État aux aéroports et aux compagnies aériennes, a renvoyé l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue, d’une part, sur les aspects du sixième moyen de ce recours sur lesquels il ne s’était pas prononcé dans l’arrêt initial et, d’autre part, sur les premier à cinquième moyens dudit recours.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

17 Les requérantes et la République de Pologne ont déposé des observations écrites sur les conséquences à tirer de l’arrêt du 11 mars 2020, Commission/Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo (C‑56/18 P, EU:C:2020:192), pour la solution du litige, respectivement le 19, le 21 et le 25 mai 2020. Les requérantes ont demandé au Tribunal d’annuler les articles 2 à 5 de la décision litigieuse et de condamner la Commission aux dépens. La Commission a demandé au Tribunal de rejeter le recours des requérantes et de condamner ces dernières aux dépens. La République de Pologne a soutenu les conclusions des requérantes.

18 Dans le cadre de ce recours, les requérantes ont soulevé six moyens d’annulation, tirés :

– le premier, en substance, de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et de l’article 296 TFUE ainsi que du principe de sécurité juridique, en ce que la Commission avait qualifié la mesure en cause d’aide d’État ;

– le deuxième, en substance, de la violation de l’article 107...

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