European Commission v Gmina Miasto Gdynia and Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:192
Date11 March 2020
Docket NumberC-56/18
Celex Number62018CJ0056
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0056

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

11 mars 2020 ( *1 )

« Pourvoi – Aides d’État – Article 108, paragraphe 2, TFUE – Aide à l’investissement – Aide au fonctionnement – Infrastructures aéroportuaires – Financement public accordé par les communes de Gdynia et de Kosakowo en faveur de la reconversion de l’aéroport de Gdynia-Kosakowo – Décision de la Commission européenne – Aide incompatible avec le marché intérieur – Ordre de récupération de l’aide – Annulation par le Tribunal de l’Union européenne – Formalité substantielle – Droits procéduraux des parties intéressées »

Dans l’affaire C‑56/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 janvier 2018,

Commission européenne, représentée par Mmes K. Herrmann et D. Recchia ainsi que par M. S. Noë, en qualité d’agents,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Gmina Miasto Gdynia,

Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o,

établies à Gdynia (Pologne), représentées par Me T. Koncewicz, adwokat, Me M. Le Berre, avocat, ainsi que par Mme K. Gruszecka‑Spychała et M. P. Rosiak, radcowie prawni,

parties demanderesses en première instance,

République de Pologne, représentée par MM. B. Majczyna et M. Rzotkiewicz, en qualité d’agents,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan (rapporteur), président de chambre, MM. I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič et C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. M. Aleksejev, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 avril 2019,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 juillet 2019,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 novembre 2017, Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Commission (T‑263/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:820), par lequel ce dernier a annulé les articles 2 à 5 de la décision (UE) 2015/1586 de la Commission, du 26 février 2015, concernant la mesure SA.35388 (13/C) (ex 13/NN et ex 12/N) – Pologne – Reconversion de l’aéroport de Gdynia-Kosakowo (JO 2015, L 250, p. 165, ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

2

L’article 1er du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1), en vigueur à la date des faits, disposait :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

h)

“parties intéressées” : tout État membre et toute personne, entreprise ou association d’entreprises dont les intérêts pourraient être affectés par l’octroi d’une aide, en particulier le bénéficiaire de celle-ci, les entreprises concurrentes et les associations professionnelles. »

3

L’article 6, paragraphe 1, de ce règlement, intitulé « Procédure formelle d’examen », prévoyait :

« La décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen récapitule les éléments pertinents de fait et de droit, inclut une évaluation préliminaire, par la Commission, de la mesure proposée visant à déterminer si elle présente le caractère d’une aide, et expose les raisons qui incitent à douter de sa compatibilité avec le marché commun. La décision invite l’État membre concerné et les autres parties intéressées à présenter leurs observations dans un délai déterminé, qui ne dépasse normalement pas un mois. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut proroger ce délai. »

4

L’article 9 dudit règlement, intitulé « Révocation d’une décision », était ainsi libellé :

« La Commission peut révoquer une décision prise en application de l’article 4, paragraphe 2 ou 3, ou de l’article 7, paragraphe 2, 3 ou 4, après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations, dans le cas où cette décision reposait sur des informations inexactes transmises au cours de la procédure et d’une importance déterminante pour la décision. Avant de révoquer une décision et de prendre une nouvelle décision, la Commission ouvre la procédure formelle d’examen conformément à l’article 4, paragraphe 4. Les articles 6, 7 et 10, l’article 11, paragraphe 1, ainsi que les articles 13, 14 et 15 s’appliquent mutatis mutandis. »

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

5

Les antécédents du litige, tels qu’ils ressortent des points 1 à 25 de l’arrêt attaqué, peuvent se résumer comme suit.

6

Au mois de juillet 2007, la Gmina Miasto Gdynia (commune de Gdynia, Pologne) et la Gmina Kosakowo (commune de Kosakowo, Pologne) ont, par des apports en capital à hauteur de 100 %, créé Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o. (ci-après la « société PLGK »), dans le but de reconvertir, à des fins civiles, l’aéroport militaire de Gdynia‑Oksywie (Pologne). Ces apports devaient couvrir aussi bien les coûts d’investissement (ci-après l’« aide à l’investissement ») que les coûts d’exploitation liés au fonctionnement de l’aéroport au début de son exploitation (ci-après l’« aide au fonctionnement »). Celui-ci est situé sur le territoire de la commune de Kosakowo en Poméranie, dans le nord de la Pologne. Ce nouvel aéroport civil, dont la gestion était confiée à la société PLGK, devait devenir le deuxième aéroport le plus important de Poméranie et servir principalement au trafic aérien général, aux lignes à bas coûts et aux compagnies charters.

7

Le 7 septembre 2012, la République de Pologne a notifié à la Commission la mesure de financement du projet de reconversion de l’aéroport militaire de Gdynia-Oksywie (ci-après la « mesure d’aide en cause »).

8

Le 7 novembre 2012 et le 6 février 2013, la Commission a demandé aux autorités polonaises des informations complémentaires concernant la mesure d’aide en cause. Ces informations ont été transmises à la Commission le 7 décembre 2012 et le 15 mars 2013.

9

Le 15 mai 2013, la Commission a informé les autorités polonaises qu’elle entendait transférer le dossier relatif à la mesure d’aide en cause au registre des aides non notifiées, dans la mesure où la majeure partie du financement notifié avait déjà été octroyée de manière irrévocable.

10

Par sa décision C(2013) 4045 final, du 2 juillet 2013, relative à la mesure SA.35388 (2013/C) (ex 2013/NN et ex 2012/N) – Pologne – Reconversion de l’aéroport de Gdynia-Kosakowo (JO 2013, C 243, p. 25, ci-après la « décision d’ouverture »), la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen concernant la mesure d’aide en cause, aux termes de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, et a invité les parties intéressées en l’espèce à présenter leurs observations. La Commission n’a reçu aucune observation de la part de ces parties.

11

Le 30 octobre 2013, la Commission a demandé des renseignements complémentaires aux autorités polonaises. Ces renseignements ont été fournis les 4 et 15 novembre 2013. Ces autorités ont transmis d’autres informations le 3 décembre 2013 et le 2 janvier 2014.

12

Le 11 février 2014, la Commission a adopté la décision 2014/883/UE, relative à la mesure SA.35388 (13/C) (ex 13/NN et ex 12/N) – Pologne – Création de l’aéroport de Gdynia-Kosakowo (JO 2014, L 357, p. 51), dans laquelle elle a constaté que le projet de financement envisagé constituait une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, notamment en raison du fait que, grâce à la mesure d’aide en cause, octroyée à la société PLGK par la commune de Gdynia et la commune de Kosakowo, cette société avait obtenu un avantage économique dont elle n’aurait pas bénéficié dans des conditions normales de marché. Partant, estimant que la mesure d’aide en cause constituait une aide d’État, au sens de l’article 107 TFUE, la Commission a ordonné aux autorités polonaises de récupérer cette aide versée à la société PLGK.

13

Les 8 et 9 avril 2014 respectivement, la commune de Gdynia, conjointement avec la société PLGK, et la commune de Kosakowo ont déposé devant le Tribunal des recours tendant à l’annulation de la décision 2014/883 (affaires T‑215/14 et T‑217/14). Par actes séparés déposés le même jour, elles ont également demandé le sursis à l’exécution de cette décision (affaires T‑215/14 R et T‑217/14 R).

14

Le 20 août 2014, le président du Tribunal a rejeté les demandes en référé (ordonnances du 20 août 2014, Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Commission, T‑215/14 R, non publiée, EU:T:2014:733, ainsi que du 20 août 2014, Gmina Kosakowo/Commission, T‑217/14 R, non publiée, EU:T:2014:734).

15

Le 26 février 2015, la Commission a procédé, dans le même acte, au retrait de la décision 2014/883 et à son remplacement par la décision litigieuse.

16

Le dispositif de la décision litigieuse est ainsi libellé :

« Article premier

La [décision 2014/883] est retirée.

Article 2

1. Les apports en capital réalisés en faveur de [la société PLGK] entre le 28 août 2007 et le 17 juin 2013 constituent une aide d’État illégalement mise à exécution par la [République de] Pologne en violation de l’article 108, paragraphe 3, [TFUE] qui est incompatible avec le marché intérieur, à l’exception de la part des apports en capital affectée aux investissements nécessaires à la réalisation des activités qui, conformément à la décision [d’ouverture], doivent être considérées comme relevant d’une tâche d’intérêt public.

2. Les apports en capital en faveur de [la société PLGK] que la [République de] Pologne envisage de mettre à exécution après le 17 juin 2013 en vue de la reconversion de l’aéroport militaire de Gdynia‑Kosakowo en aéroport civil constituent une aide d’État incompatible avec le...

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