Thérèse Nicole Thoss v Court of Auditors of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:F:2008:164
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Docket NumberF-46/08
Date10 December 2008
Celex Number62008FO0046
Procedure TypeRecurso de funcionarios



ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

10 décembre 2008


Affaire F-46/08


Thérèse Nicole Thoss

contre

Cour des comptes des Communautés européennes

« Cour des comptes – Régime pécuniaire des membres – Pensions – Pension de survie »

Objet : Recours, introduit au titre de l’article 230 CE, par lequel Mme Thoss, veuve de M. Thoss, ancien membre de la Cour des comptes, demande notamment au Tribunal d’annuler la décision de la Cour des comptes, du 20 mars 2006, lui refusant l’allocation de la pension de survie prévue par l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 2290/77 du Conseil, du 18 octobre 1977, portant fixation du régime pécuniaire des membres de la Cour des comptes (JO L 268, p. 1).

Décision : Le recours enregistré sous le numéro F‑46/08, Thoss/Cour des comptes, est renvoyé au Tribunal de première instance. Les dépens de l’instance sont réservés.


Sommaire


Procédure – Répartition des compétences entre les différentes juridictions communautaires – Recours en annulation introduit par un membre d’une institution communautaire dirigé contre une décision de cette institution

(Art. 225, § 1, alinéa 1, CE, 230 CE, 236 CE et 247, § 8, CE ; statut de la Cour de justice, annexe I, art. 1er ; statut des fonctionnaires, art. 91, § 1 ; règlement du Conseil n° 2290/77)


La Cour des comptes étant une institution communautaire et non un « organe » ou un « organisme » au sens de l’article 1er de l’annexe du statut de la Cour de justice, le Tribunal de la fonction publique n’est compétent pour statuer sur un recours introduit par un membre de la Cour des comptes contre cette institution que dans la mesure où celui‑ci peut être regardé comme ayant été introduit sur le fondement de l’article 236 CE.

Dans l’hypothèse d’une demande d’annulation d’une décision de la Cour des comptes refusant l’allocation d’une pension de survie à la veuve d’un ancien membre de cette institution, il convient de déterminer si un tel membre peut être regardé comme un « agent » au sens de l’article 236 CE, c’est‑à‑dire comme une « personne […] visée […] au […] statut ». Or, en premier lieu, les dispositions du traité CE distinguent très clairement la situation des membres des institutions communautaires de celle des fonctionnaires et agents des Communautés européennes. En second lieu, l’article 247, paragraphe 8, CE ne prévoit pas que les conditions d’emploi des membres de la Cour des comptes relèvent du statut ou du régime applicable aux autres agents, mais d’un règlement spécifique, le règlement nº 2290/77, relatif au régime pécuniaire des membres de la Cour des comptes. Enfin, le statut et le régime applicable aux autres agents ne sont pas directement applicables aux membres de la Cour des comptes, la situation de ces derniers n’étant affectée par le statut que de manière indirecte, dans la mesure où le règlement nº 2290/77 y renvoie. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent dès lors pas être regardés comme des « personnes visées au […] statut » au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut et, donc, comme des « agents » au sens de l’article 236 CE. Par suite, l’article 1er de l’annexe du statut de la Cour de justice n’est pas applicable au recours introduit par un membre de la Cour des comptes sur le fondement de l’article 236 CE. Un tel recours ne relève donc pas de la compétence du Tribunal de la fonction publique.

Un recours en annulation introduit par un membre de la Cour des comptes, ou par son conjoint survivant, à l’encontre d’une décision de cette institution relative, notamment, aux conditions de son emploi fixées en vertu de l’article 247, paragraphe 8, CE relève du champ d’application de l’article 230 CE.

Une décision de la Cour des comptes peut être contestée sur le fondement de l’article 230 CE, alors même que la Cour des comptes n’est pas expressément mentionnée dans son premier alinéa, lequel détermine les institutions dont les actes peuvent faire l’objet d’un contrôle de légalité par la Cour de justice.

En vertu de l’article 225, paragraphe 1, premier alinéa, CE, le Tribunal de première instance est compétent pour connaître en première instance des recours visés, entre autres, à l’article 230 CE, à l’exception de ceux que le statut de la Cour de justice réserve à celle‑ci.

(voir points 21, 25, 26, 29, 31 à 34, 42, 46 et 47)

Référence à :

Cour : 11 mai 1989, Maurissen et Union syndicale/Cour des comptes, 193/87 et 194/87, Rec. p. 1045, point 42, et conclusions de l’avocat général M. Darmon sous cet arrêt, points 50 à 57 ; 17 mai 1994, H./Cour des comptes, C‑416/92, Rec. p. I‑1741

Tribunal de première instance : 30 septembre 1998, Ryan/Cour des comptes, T‑121/97, Rec. p. II‑3885




ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

10 décembre 2008 (*)

« Cour des comptes – Régime pécuniaire des membres – Pensions – Pension de survie »

Dans l’affaire F‑46/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 230 CE,

Thérèse Nicole Thoss, demeurant à Dommeldange (Luxembourg), représentée par Me P. Goergen, avocat,

partie requérante,

contre

Cour des comptes des Communautés européennes,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. P. Mahoney (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. H. Tagaras, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 mai 2008, Mme Thoss, veuve de M. Thoss, ancien membre de la Cour des comptes des Communautés européennes, demande notamment au Tribunal d’annuler la décision de la Cour des comptes du 20 mars 2006 lui refusant l’allocation de la pension de survie prévue par l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 2290/77 du Conseil, du 18 octobre 1977, portant fixation du régime pécuniaire des membres de la Cour des comptes (JO L 268, p. 1).

Cadre juridique

2 L’article 230 CE prévoit :

« La Cour de justice [des Communautés européennes] contrôle la légalité des actes adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil [de l’Union européenne], des actes du Conseil, de la Commission [des Communautés européennes] et de la [Banque centrale européenne], autres que les recommandations et les avis, et des actes du Parlement […] destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers.

À cet effet, la Cour [de justice] est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du présent traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir, formés par un État membre, le Parlement […], le Conseil ou la Commission.

La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par la Cour des comptes et par la BCE, qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de celles-ci.

Toute personne physique ou morale peut former, dans les mêmes conditions, un recours contre les décisions dont elle est le destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l’apparence d’un règlement ou d’une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement.

Les recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. »

3 L’article 236 CE prévoit :

« La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout litige entre la Communauté et ses agents dans les limites et conditions déterminées au statut [des fonctionnaires des Communautés européennes] ou résultant du régime applicable à ces derniers. »

4 L’article 247 CE prévoit :

« 1. […]

2. Les membres de la Cour des comptes sont choisis parmi des personnalités appartenant ou ayant appartenu dans leur pays respectif aux institutions de contrôle externe ou possédant une qualification particulière pour cette fonction. Ils doivent offrir toutes garanties d’indépendance.

3. Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après consultation du Parlement […], adopte la liste des membres établie conformément aux propositions faites par chaque État membre. Le mandat des membres de la Cour des comptes est renouvelable.

[…]

...

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