Eridania SpA and Others v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:364
CourtCourt of Justice (European Union)
Date28 June 2001
Docket NumberC-352/99
Celex Number61999CO0352
Procedure TypeRecurso de anulación
EUR-Lex - 61999O0352 - FR 61999O0352

Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 28 juin 2001. - Eridania SpA et autres contre Conseil de l'Union européenne. - Pourvoi - Organisation commune des marchés dans le secteur du sucre - Régime des prix - Régionalisation - Classification de l'Italie - Campagne de commercialisation 1995/1996 - Recours de producteurs de sucre - Acte les concernant directement et individuellement - Disposition fixant le prix d'intervention dérivé du sucre blanc pour toutes les zones de l'Italie - Irrecevabilité. - Affaire C-352/99 P.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-05037


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Pourvoi - Moyens - Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi - Irrecevabilité

(Règlement de procédure de la Cour, art. 42, § 2, et 118)

2. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Disposition fixant le prix d'intervention dérivé du sucre blanc pour toutes les zones de l'Italie pour une campagne de commercialisation - Recours de fabricants de sucre italiens - Irrecevabilité

(Traité CE, art. 173, al. 4 (devenu, après modification, art. 230, al. 4, CE); règlement du Conseil n° 1534/95, art. 1er, f))

Sommaire

1. Un moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi devant la Cour doit être rejeté comme irrecevable. En effet, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu'elle n'a pas invoqué devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d'un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d'un pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l'appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges.

( voir points 52-53 )

2. La possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l'identité des sujets de droit auxquels s'applique une mesure n'implique nullement que ces derniers doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure, tant qu'il est constant que cette application s'effectue en vertu d'une situation objective de droit ou de fait définie par l'acte en cause.

C'est ainsi que l'article 1er, sous f), du règlement n° 1534/95, qui fixe le prix d'intervention dérivé du sucre blanc pour toutes les zones de l'Italie pour la campagne de commercialisation 1995/1996, ne concerne pas individuellement des fabricants de sucre italiens titulaires de quotas de production. En effet, d'une part, le Conseil fixe les prix d'intervention du sucre blanc non pas en fonction des données individuelles de chacun des fabricants italiens titulaires de quotas de production ou en tenant compte de la situation spécifique de ceux-ci, mais sur la base des données globales de la production de sucre en Italie. D'autre part, la qualification d'une zone donnée comme zone déficitaire ou excédentaire, pour lesquelles sont fixés respectivement un prix d'intervention dérivé et un prix d'intervention, repose en dernier ressort sur une comparaison de la production et de la consommation prévues pour la campagne de commercialisation concernée. Il en résulte que les informations fournies par les différents fabricants de sucre italiens ne forment qu'un élément des données globales dont dispose le Conseil et que le prix d'intervention dérivé du sucre blanc est fixé de manière générale et abstraite et non pas en fonction ou en considération de la situation individuelle de chaque fabricant.

( voir points 59, 62-63, 65 )

Parties

Dans l'affaire C-352/99 P,

Eridania SpA, anciennement Eridania Zuccherifici Nazionali SpA, établie à Gênes (Italie),

Industria Saccarifera Italiana Agroindustriale SpA (ISI), établie à Padoue (Italie),

Sadam Zuccherifici, divisione della SECI - Società Esercizi Commerciali Industriali SpA, établie à Bologne (Italie),

Sadam Castiglionese SpA, établie à Bologne,

Sadam Abruzzo SpA, établie à Bologne,

Zuccherificio del Molise SpA, établie à Termoli (Italie)

et

Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA (SFIR), établie à Cesena (Italie),

représentées par M. B. O'Connor, solicitor, et Me I. Vigliotti, avvocato, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) du 8 juillet 1999, Eridania e.a./Conseil (T-168/95, Rec. p. II-2245), et tendant à l'annulation de cet arrêt,

les autres parties à la procédure étant:

Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. I. Díez Parra et J.-P. Hix, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. F. P. Ruggeri Laderchi, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante en première instance,

et

Ponteco Zuccheri SpA, établie à Pontelagoscuro (Italie),

partie demanderesse en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de MM. V. Skouris, président de chambre, R. Schintgen et Mme N. Colneric (rapporteur), juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: M. R. Grass,

l'avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 22 septembre 1999, Eridania SpA, anciennement Eridania Zuccherifici Nazionali SpA, Industria Saccarifera Italiana Agroindustriale SpA (ISI), Sadam Zuccherifici, divisione della SECI - Società Esercizi Commerciali Industriali SpA, Sadam Castiglionese SpA, Sadam Abruzzo SpA, Zuccherificio del Molise SpA et Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA (SFIR) ont, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 8 juillet 1999, Eridania e.a./Conseil (T-168/95, Rec. p. II-2245, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté comme irrecevable leur recours tendant en substance à l'annulation du règlement (CE) n° 1534/95 du Conseil, du 29 juin 1995, fixant, pour la campagne de commercialisation 1995/1996, les prix d'intervention dérivés du sucre blanc, le prix d'intervention du sucre brut, les prix minimaux de la betterave A et de la betterave B, ainsi que le montant du remboursement pour la péréquation des frais de stockage (JO L 148, p. 11), à tout le moins, de son article 1er, sous f).

Le cadre juridique

2 Le règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 177, p. 4, ci-après le «règlement de base»), a notamment établi un régime des prix et un régime des quotas.

3 Le régime des quotas prévoit qu'il est attribué à chaque État membre une quantité de base de production nationale de sucre qui est répartie, à l'intérieur de chaque État membre, entre les entreprises productrices sous forme de quotas A et B. Ces deux quotas bénéficient d'une garantie d'écoulement et correspondent à une campagne de commercialisation annuelle, qui commence le 1er juillet d'une année et se termine le 30 juin de l'année suivante.

4 Le régime des prix comporte un système d'intervention destiné à garantir les prix et l'écoulement des produits, les prix appliqués par les organismes d'intervention étant fixés chaque année par le Conseil.

5 Les prix du sucre blanc ne sont pas les mêmes pour tout le territoire de la Communauté. En effet, l'article 3, paragraphe 1, du règlement de base prévoit la fixation, au bénéfice des fabricants de sucre, d'un «prix d'intervention» pour les zones non déficitaires et d'un «prix d'intervention dérivé» pour chacune des zones déficitaires.

6 Cette différenciation des prix, appelée «régionalisation», a pour conséquence que, pour les zones déficitaires, le règlement de base prévoit, dans les limites du quota attribué, une rémunération plus élevée pour le sucre produit dans ces zones et, en même temps, un prix plus élevé pour l'achat de la matière première nécessaire à la production du sucre.

7 En effet, au prix d'intervention pour les zones non déficitaires et au prix d'intervention dérivé pour chacune des zones déficitaires correspondent respectivement, s'agissant de l'achat de betteraves, des prix minimaux pour les zones non déficitaires et des prix minimaux majorés pour les zones déficitaires. Ces derniers prix sont à la charge des fabricants de sucre qui doivent les payer aux producteurs de betteraves.

8 Par rapport aux prix minimaux applicables aux zones non déficitaires, les prix minimaux majorés sont affectés, conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement de base, d'une double majoration. D'une part, ils sont majorés d'un montant égal à la différence entre le prix d'intervention et le prix d'intervention dérivé de la zone concernée. D'autre part, le montant qui en résulte est affecté du coefficient 1,30.

9 Jusqu'à la campagne de commercialisation 1994/1995, le Conseil a classé l'Italie parmi les zones déficitaires de la Communauté alors que, selon l'industrie sucrière italienne, cet État membre était en passe de devenir une zone excédentaire. Une...

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