Vladimir Ivanov v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:577
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-532/09
Date04 October 2010
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible
Celex Number62009CO0532

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

4 octobre 2010 (*)

«Pourvoi – Action en responsabilité non contractuelle – Perte d’une chance d’être recruté – Réserve du détournement de procédure – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»

Dans l’affaire C‑532/09 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 17 décembre 2009,

Vladimir Ivanov, demeurant à Boulogne-Billancourt (France), représenté par Me F. Rollinger, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme B. Eggers, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, M. J. Malenovský et T. von Danwitz (rapporteur), juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. R. Grass,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, M. Ivanov demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 30 septembre 2009, Ivanov/Commission (T-166/08, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à la réparation du préjudice subi à la suite du refus de la Commission des Communautés européennes de le recruter en tant qu’agent local d’assistance administrative et technique (ci-après l’«ALAT») basé au sein de la délégation de la Commission à Sofia (Bulgarie).

Les faits à l’origine du litige

2 Le requérant, qui a la double nationalité française et bulgare, a présenté le 8 mai 2003 sa candidature à un poste de «conseiller préélargissement et rapporteur politique» au sein de la délégation de la Commission à Sofia (ci-après la «délégation»). Ce poste était destiné à être occupé par un ALAT.

3 L’avis de vacance relatif audit poste, publié sur le site Internet de la délégation le 21 avril 2003, décrivait les tâches devant être accomplies ainsi que les qualités exigées des candidats.

4 À la suite du dépôt de sa candidature, le requérant a demandé à la délégation de lui fournir des précisions sur le déroulement de la procédure de sélection des candidats.

5 Le 26 mai 2003, le requérant ayant appris, au cours d’une conversation téléphonique, que sa candidature n’avait pas été retenue au stade de l’étape préliminaire de sélection, il a adressé à la délégation une nouvelle demande de précisions sur le déroulement de la procédure de recrutement ainsi qu’une demande visant à ce que lui soient communiqués les motifs du rejet de sa candidature.

6 Le 27 mai 2003, la délégation a informé le requérant du fait que sa candidature avait été rejetée en raison de sa nationalité bulgare. La direction générale «Relations extérieures» de la Commission a confirmé les motifs du rejet de la candidature du requérant le 3 juin 2003 (ci-après, prises ensemble, les «décisions litigieuses»).

7 Au mois de juillet 2003, le requérant a saisi le Médiateur européen, qui, ayant constaté que la Commission avait commis plusieurs violations du droit communautaire, mais que le poste avait été pourvu, a, dans sa décision du 18 novembre 2004, suggéré au requérant de saisir la Commission d’une demande en indemnité.

8 La Commission ayant rejeté la demande en réparation présentée par le requérant visant à ce qu’il lui soit accordé un poste d’ALAT ou toute autre satisfaction équitable, le requérant a saisi le Médiateur d’une seconde plainte au mois d’avril 2005. Ledit Médiateur a proposé un règlement amiable du différend par l’attribution d’une compensation financière, laquelle a été refusée par la Commission au mois d’octobre 2007.

Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

9 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 6 mai 2008, le requérant a introduit une demande en réparation du préjudice prétendument subi à la suite des décisions litigieuses. Cette demande était fondée sur deux chefs de préjudice, à savoir un préjudice matériel évalué à 180 000 euros, soit, ainsi qu’il ressort tant du pourvoi que de la requête présentée devant le Tribunal, 30 mois multipliés par 6 000 euros, ainsi qu’un préjudice moral évalué à 10 000 euros.

10 La Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal, par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le 28 juillet 2008, auquel le requérant a répondu le 17 septembre 2008.

11 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours du requérant comme en partie irrecevable et en partie manifestement non fondé et a condamné ce dernier aux dépens.

12 En ce qui concerne tout d’abord les cinq premiers moyens soulevés par le requérant en raison des agissements prétendument fautifs de la Commission lors de la prise des décisions litigieuses, le Tribunal a jugé qu’un recours en responsabilité non contractuelle doit être déclaré irrecevable lorsqu’il tend, en réalité, au retrait d’une décision individuelle devenue définitive et qu’il aurait pour effet, s’il était accueilli, d’annihiler les effets juridiques de cette décision. Or, constatant que le requérant recherchait par son recours un bénéfice, certes plus étendu, mais incluant celui qu’il aurait pu retirer d’un arrêt d’annulation et que les décisions...

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