Appeals — Actions for damages — Second paragraph of Article 340 TFEU — Excessive length of the proceedings in a case before the General Court of the European Union — Compensation for the damage allegedly sustained by the applicant — Concept of a ‘single undertaking’ not applied — Material damage — Bank guarantee costs — Causal link –– Loss of profit — Non-pecuniary damage — Liability of the European Union for damage caused by infringements of EU law arising from a decision of the General Court –– No incurring of liability.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:672
CourtCourt of Justice (European Union)
Date05 September 2019
Docket NumberC-479/17,C-447/17
Procedure TypeRecurso de casación - sobreseimiento
Celex Number62017CJ0447
62017CJ0447

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

5 septembre 2019 ( *1 )

« Pourvoi – Recours en indemnité – Article 340, deuxième alinéa, TFUE – Durée excessive de la procédure dans le cadre d’une affaire devant le Tribunal de l’Union européenne – Réparation du préjudice prétendument subi par la requérante – Inapplication de la notion d’“entreprise unique” – Préjudices matériels – Frais de garantie bancaire – Lien de causalité – Manque à gagner – Préjudice immatériel – Responsabilité de l’Union européenne pour des dommages causés par des violations du droit de l’Union découlant d’une décision du Tribunal – Non-engagement de la responsabilité »

Dans les affaires jointes C‑447/17 P et C‑479/17 P,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits, respectivement, les 25 juillet 2017 et 8 août 2017,

Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, représentée initialement par M. J. Inghelram et Mme K. Sawyer, puis par M. J. Inghelram, en qualité d’agents,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Guardian Europe Sàrl, établie à Bertrange (Luxembourg), représentée par M. C. O’Daly, solicitor, et Me F. Louis, avocat,

partie demanderesse en première instance,

Union européenne, représentée par la Commission européenne, représentée par MM. N. Khan, A. Dawes et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance (C-447/17 P),

et

Guardian Europe Sàrl, établie à Bertrange, représentée par M. C. O’Daly, solicitor, et Me F. Louis, avocat,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, représentée initialement par M. J. Inghelram et Mme K. Sawyer, puis par M. J. Inghelram, en qualité d’agents,

Union européenne, représentée par la Commission européenne, représentée par MM. N. Khan, A. Dawes et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents,

parties défenderesses en première instance (C-479/17 P),

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteure), vice‑présidente de la Cour, faisant fonction de président de la première chambre, MM. J.‑C. Bonichot, E. Regan, C. G. Fernlund et S. Rodin, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 mai 2019,

rend le présent

Arrêt

1

Par leurs pourvois respectifs, d’une part, l’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne (C‑447/17 P), et, d’autre part, Guardian Europe Sàrl (C‑479/17 P) demandent l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 7 juin 2017, Guardian Europe/Union européenne (T‑673/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:377), par lequel celui-ci a, d’une part, condamné l’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, à payer une indemnité d’un montant de 654523,43 euros à Guardian Europe au titre du préjudice matériel subi par cette société en raison de la violation du délai raisonnable de jugement dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 27 septembre 2012, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (T‑82/08, EU:T:2012:494) (ci-après l’« affaire T‑82/08 »), et, d’autre part, rejeté le recours pour le surplus.

Le cadre juridique

Le statut de la Cour de justice de l’Union européenne

2

L’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne prévoit :

« Un pourvoi peut être formé devant la Cour de justice, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal mettant fin à l’instance, ainsi que contre ses décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d’incompétence ou d’irrecevabilité.

Ce pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions [...] »

Le règlement de procédure de la Cour

3

Aux termes de l’article 174 du règlement de procédure de la Cour, « [l]es conclusions du mémoire en réponse tendent à l’accueil ou au rejet, total ou partiel, du pourvoi ».

4

L’article 176 de ce règlement est libellé comme suit :

« 1. Les parties visées à l’article 172 du présent règlement peuvent présenter un pourvoi incident dans le même délai que celui prévu pour la présentation du mémoire en réponse.

2. Le pourvoi incident doit être formé par acte séparé, distinct du mémoire en réponse. »

5

L’article 178 dudit règlement énonce :

« 1. Les conclusions du pourvoi incident tendent à l’annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal.

2. Elles peuvent également tendre à l’annulation d’une décision, explicite ou implicite, relative à la recevabilité du recours devant le Tribunal.

[...] »

Les antécédents du litige

6

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 février 2008, Guardian Industries Corp. et Guardian Europe ont introduit un recours contre la décision C(2007) 5791 final de la Commission, du 28 novembre 2007, relative à une procédure d’application de l’article [101 TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39165 – Verre plat) (ci‑après la « décision litigieuse »). Dans leur requête, ces sociétés concluaient, en substance, à ce que le Tribunal annulât partiellement cette décision en ce qu’elle les concernait et réduisît le montant de l’amende qui leur avait été infligée par ladite décision.

7

Par l’arrêt du 27 septembre 2012, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (T‑82/08, EU:T:2012:494), le Tribunal a rejeté ce recours.

8

Par requête déposée le 10 décembre 2012, Guardian Industries et Guardian Europe ont formé un pourvoi contre l’arrêt du 27 septembre 2012, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (T‑82/08, EU:T:2012:494).

9

Par l’arrêt du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (C‑580/12 P, EU:C:2014:2363), premièrement, la Cour a annulé l’arrêt du 27 septembre 2012, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (T‑82/08, EU:T:2012:494), dans la mesure où cet arrêt avait rejeté le moyen tiré d’une violation du principe de non‑discrimination en ce qui concernait le calcul du montant de l’amende infligée solidairement à Guardian Industries et à Guardian Europe et avait condamné ces dernières à supporter les dépens. Deuxièmement, la Cour a annulé l’article 2 de la décision litigieuse dans la mesure où cet article 2 fixait le montant de l’amende infligée solidairement à Guardian Industries et à Guardian Europe à la somme de 148000000 euros. Troisièmement, la Cour a fixé à la somme de 103600000 euros le montant de l’amende infligée solidairement à Guardian Industries et à Guardian Europe en raison de l’infraction constatée à l’article 1er de la décision litigieuse. Quatrièmement, la Cour a rejeté le pourvoi pour le surplus. Cinquièmement, la Cour a réparti les dépens.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

10

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 novembre 2015, Guardian Europe a introduit un recours fondé sur l’article 268 TFUE et l’article 340, deuxième alinéa, TFUE contre l’Union européenne, représentée par la Commission européenne et par la Cour de justice de l’Union européenne, tendant à obtenir réparation du préjudice que cette société estimait avoir subi en raison, d’une part, d’une durée excessive de la procédure, devant le Tribunal, dans le cadre de l’affaire T‑82/08, et, d’autre part, d’une violation du principe d’égalité de traitement commise dans la décision litigieuse et dans l’arrêt du 27 septembre 2012, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (T‑82/08, EU:T:2012:494).

11

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a déclaré et a arrêté :

« 1)

L’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, est condamnée à payer une indemnité de 654523,43 euros à Guardian Europe [...] au titre du préjudice matériel subi par cette société en raison de la violation du délai raisonnable de jugement dans [l’affaire T‑82/08]. Cette indemnité sera réévaluée par des intérêts compensatoires, à compter du 27 juillet 2010 et jusqu’au prononcé du présent arrêt, au taux d’inflation annuel constaté, pour la période concernée, par Eurostat (office statistique de l’Union européenne) dans l’État membre où cette société est établie.

2)

L’indemnité visée au point 1) sera majorée d’intérêts moratoires, à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu’à complet paiement, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

Guardian Europe supportera les dépens exposés par l’Union européenne, représentée par la Commission européenne.

5)

Guardian Europe, d’une part, et l’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, d’autre part, supporteront leurs propres dépens. »

Les conclusions des parties

12

Par son pourvoi dans l’affaire C‑447/17 P, l’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, demande à la Cour :

d’annuler le point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué ;

de rejeter comme étant non fondée la demande de Guardian Europe, formulée en première instance, tendant à obtenir une indemnisation d’un montant de 936000 euros au titre des frais de garantie bancaire en réparation du préjudice qu’elle aurait prétendument subi en raison de la violation du délai raisonnable de jugement...

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