Opinion of Advocate General Hogan delivered on 15 April 2021.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| ECLI | ECLI:EU:C:2021:297 |
| Date | 15 April 2021 |
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. GERARD HOGAN
présentées le 15 avril 2021 (1)
Affaire C‑650/19 P
Vialto Consulting Kft.
contre
Commission européenne
« Pourvoi – Recours en indemnité – Responsabilité non contractuelle —Instrument d’aide à la préadhésion – Gestion décentralisée – Enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Contrôles sur place – Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 – Article 7 – Accès aux données informatiques – Expertise technico-légale numérique – Protection de la confiance légitime – Droit d’être entendu – Préjudice moral »
I. Introduction
1. Par son pourvoi, Vialto Consulting Kft. (ci‑après « Vialto » ou « la requérante ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 26 juin 2019, Vialto Consulting/Commission (T‑617/17, non publié, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:446). Par cet arrêt, le Tribunal a rejeté son recours tendant à la réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait d’un comportement prétendument illégal de la Commission européenne et de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) dans le cadre de son exclusion du contrat de prestation de services portant la référence TR2010/0311.01‑02/001.
2. Le présent pourvoi soulève une question importante en ce qui concerne la manière dont l’OLAF effectue ses enquêtes externes et, plus précisément, les limites des expertises technico-légales numériques. Il offre aussi l’occasion de clarifier, d’une part, l’incidence des engagements pris par l’OLAF au début d’un contrôle sur place au regard du principe de protection de la confiance légitime et, d’autre part, la portée du droit d’être entendu dans une procédure impliquant plusieurs autorités, telles que l’OLAF, la Commission et une autorité nationale.
3. L’importance que revêt l’arrêt de la Cour dans la présente procédure de pourvoi pour la pratique administrative future de l’OLAF dans la conduite d’enquêtes externes ne saurait donc être sous-estimée. En premier lieu, toutefois, avant d’examiner les questions juridiques qui se posent ainsi dans le cadre de ce pourvoi, il convient de se pencher sur le cadre juridique pertinent.
II. Le cadre juridique
A. Le règlement (Euratom, CE) no 2185/96
4. L’article 4 du règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil, du 11 novembre 1996, relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (2) prévoit que :
« Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et conduits par la Commission en collaboration étroite avec les autorités compétentes de l’État membre concerné, qui sont informées en temps utile de l’objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l’aide nécessaire. À cet effet, les agents de l’État membre concerné peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.
En outre, si l’État membre concerné le souhaite, les contrôles et vérifications sur place sont effectués conjointement par la Commission et les autorités compétentes de celui‑ci. »
5. L’article 7 du règlement nº 2185/96 précise ce que les contrôleurs de la Commission peuvent faire dans le cadre des contrôles et vérifications sur place qu’ils effectuent. Aux termes de cette disposition :
« 1. Les contrôleurs de la Commission ont accès, dans les mêmes conditions que les contrôleurs administratifs nationaux et dans le respect des législations nationales, à toutes les informations et à la documentation relatives aux opérations concernées qui s’avèrent nécessaires au bon déroulement des contrôles et vérifications sur place. Ils peuvent utiliser les mêmes moyens matériels de contrôle que les contrôleurs administratifs nationaux et notamment prendre copie des documents appropriés.
Les contrôles et vérifications sur place peuvent notamment concerner :
– les livres et documents professionnels tels que factures, cahiers des charges, feuilles de paie, bons d’attachement, extraits de comptes bancaires détenus par les opérateurs économiques,
– les données informatiques,
– les systèmes et les méthodes de production, d’emballage et d’expédition,
– le contrôle physique de la nature et du volume des marchandises ou des actions menées,
– le prélèvement et la vérification d’échantillons,
– l’état d’avancement des travaux et des investissements financés, l’utilisation et l’affectation des investissements menés à terme,
– les documents budgétaires et comptables,
– l’exécution financière et technique de projets subventionnés.
2. En cas de besoin, il appartient aux États membres, à la demande de la Commission, de prendre les mesures conservatoires appropriées prévues par la législation nationale, notamment pour sauvegarder les éléments de preuve. »
B. Le règlement (CE) no 718/2007
6. L’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 718/2007 de la Commission, du 12 juin 2007, portant application du règlement (CE) nº 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP) (3) prévoit :
« Sauf dispositions contraires dans les paragraphes 2, 3 et 4, la gestion décentralisée, par laquelle la Commission confie la gestion de certaines actions au pays bénéficiaire, tout en conservant la responsabilité finale de l’exécution du budget général, conformément à l’article 53 quater du règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 [du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1)] et aux dispositions pertinentes des traités CE, s’applique à la mise en œuvre de l’aide au titre du règlement IAP. »
7. L’article 21, paragraphe 1, du règlement nº 718/2007 prévoit :
« Le pays bénéficiaire nomme les instances et autorités suivantes :
[...]
f) une structure d’exécution par volet ou programme IAP ;
[...] »
8. L’article 28, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 718/2007, intitulé « Fonctions et responsabilités de la structure d’exécution », prévoit :
« 1. Pour chaque volet ou programme IAP, une structure d’exécution est établie, afin de gérer et mettre en œuvre l’aide au titre du règlement IAP.
La structure d’exécution est une instance ou un ensemble d’instances relevant de l’administration du pays bénéficiaire.
2. La structure d’exécution est chargée de la gestion et de la mise en œuvre du ou des programmes concernés, conformément au principe de bonne gestion financière. [...] »
C. Le règlement (UE, Euratom) no 883/2013
9. L’article 3 du règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (4) concerne les enquêtes externes effectuées par l’OLAF. Il prévoit :
« 1. L’[OLAF] exerce la compétence conférée à la Commission par le [règlement nº 2185/96] pour effectuer les contrôles et vérifications sur place dans les États membres et, conformément aux accords de coopération et d’assistance mutuelle et à tout autre instrument juridique en vigueur, dans les pays tiers et auprès d’organisations internationales.
[...]
2. En vue d’établir l’existence d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, en liaison avec une convention ou décision de subvention ou un contrat concernant un financement de l’Union, l’[OLAF] peut procéder, conformément aux dispositions et procédures prévues par le [règlement nº 2185/96], à des contrôles et vérifications sur place auprès d’opérateurs économiques.
3. Le personnel de l’[OLAF] agit, au cours des contrôles et vérifications sur place, sous réserve de la législation de l’Union en vigueur, conformément aux règles et pratiques en vigueur dans l’État membre concerné et aux garanties de procédure prévues dans le présent règlement.
À la demande de l’[OLAF], l’autorité compétente de l’État membre concerné prête l’assistance nécessaire au personnel de l’[OLAF] pour lui permettre d’exécuter efficacement ses tâches, spécifiées dans l’habilitation écrite visée à l’article 7, paragraphe 2. Si cette assistance requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire conformément à la réglementation nationale, cette autorisation est demandée.
L’État membre concerné veille, conformément au [règlement nº 2185/96], à ce que le personnel de l’[OLAF] puisse avoir accès, dans les mêmes conditions que ses autorités compétentes et dans le respect de la législation nationale, à toutes les informations et à la documentation relatives aux faits faisant l’objet de l’enquête qui s’avèrent nécessaires à l’exécution efficace et efficiente des contrôles et vérifications sur place.
[...] »
D. Les lignes directrices destinées au personnel de l’OLAF concernant les procédures technico-légales numériques
10. Les lignes directrices destinées au personnel de l’OLAF concernant les procédures technico-légales numériques (ci‑après les « lignes directrices de l’OLAF ») sont des règles internes que l’OLAF a adoptées et que son personnel est tenu d’observer en ce qui concerne l’identification, l’acquisition, l’imagerie, la collecte, l’analyse et la préservation de preuves numériques. Elles visent à mettre en œuvre, entre autres, l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 2185/96 et sont consultables sur le site Internet de l’OLAF.
11. L’article 4 des lignes directrices de l’OLAF est intitulé « La conduite d’une expertise technico-légale numérique – procédure générale » (traduction libre). Il dispose :
« [...]
4.3. Au début de l’expertise technico-légale numérique, le DES [(agent spécialiste de la preuve numérique de l’OLAF)] : 1) prend note de tous les supports numériques qui feront l’objet de l’expertise technico-légale, ainsi que de l’environnement et de l’agencement physiques, et les photographient ; 2) dresse un inventaire des...
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