August Storck KG v European Union Intellectual Property Office.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:342
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-636/15
Date11 May 2016
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible
Celex Number62015CO0636

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

11 mai 2016 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Signe verbal ‟2good” – Marque constituée d’un slogan publicitaire – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 7, paragraphe 1, sous b) – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif »

Dans l’affaire C‑636/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 30 novembre 2015,

August Storck KG, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Me N. Gregor, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. C. Lycourgos (rapporteur), président de chambre, M. C. Vajda et Mme K. Jürimäe, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, August Storck KG demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 septembre 2015, August Storck/OHMI (2good) (T‑366/14, EU:T:2015:697, ci‑après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui‑ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 27 février 2014 (affaire R 996/2013/‑1, ci-après la « décision litigieuse »), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal « 2good » en tant que marque de l’Union européenne.

Le cadre juridique

2 L’article 7 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), intitulé « Motifs absolus de refus », dispose, à son paragraphe 1, sous b), ainsi qu’à son paragraphe 2 :

« 1. Sont refusés à l’enregistrement :

[...]

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;

[...]

2. Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté. »

Les antécédents du litige

3 Le 1er novembre 2012, August Storck a sollicité auprès de l’EUIPO la protection du signe verbal « 2good » en invoquant l’enregistrement international désignant l’Union européenne, du 22 août 2012, fondé sur la demande de marque allemande n° 302012043158, du 7 août 2012.

4 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Confiseries, chocolat et produits chocolatés, pâtisseries, crèmes glacées, préparations pour la fabrication des produits précités, comprises dans cette classe ».

5 Par décision du 3 avril 2013, l’examinateur a rejeté ladite demande, au motif que la marque dont l’enregistrement est demandé se heurtait au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), ainsi qu’à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, dès lors que le chiffre 2, qui renvoyait à l’adverbe « too » (à savoir trop), renforçait l’adjectif « good », en sorte que l’expression « 2good » serait perçue comme une déclaration élogieuse.

6 Le 29 mai 2013, August Storck a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.

7 Par la décision litigieuse, la première chambre de recours de l’EUIPO (ci-après la « chambre de recours ») a rejeté le recours. Elle a, en substance, considéré que le chiffre 2, lorsqu’il était combiné avec un ou des éléments verbaux, représentait habituellement les mots « too » ou « to » en fonction du contexte. Dès lors, étant donné que, dans la marque dont l’enregistrement est demandé, le mot « to » n’aurait aucun sens et que l’expression « too good » était une expression élogieuse répandue et communément utilisée, il ne ferait aucun doute que le chiffre 2, combiné au mot « good », serait perçu de prime abord, par le public anglophone, comme correspondant au mot « too ». Par ailleurs, tous les produits en cause étant liés au goût ou à la perception des saveurs, ladite chambre a considéré que le consommateur pertinent percevrait la marque « 2good » comme une expression élogieuse à l’égard desdits produits.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

8 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 28 mai 2014, August Storck a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

9 À l’appui de son recours, August Storck a soulevé un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, par lequel elle a reproché en substance à la chambre de recours d’avoir considéré que la marque dont l’enregistrement est demandé est dépourvue de caractère distinctif.

10 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours.

Les conclusions devant la Cour

11 Par son pourvoi, August Storck demande à la Cour :

– d’annuler l’arrêt attaqué ;

– d’annuler la décision litigieuse, et

– de condamner l’EUIPO aux dépens.

Sur le pourvoi

12 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.

13 Il y a lieu de faire...

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