Beniamino Donnici v European Parliament.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2007:344
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-215/07
Date15 November 2007
Procedure TypeDemanda de medidas provisionales
Celex Number62007TO0215

Affaire T-215/07 R

Beniamino Donnici

contre

Parlement européen

« Référé — Décision du Parlement européen — Vérification des pouvoirs des élus — Invalidation d’un mandat parlementaire résultant de l’application du droit électoral national — Demande de sursis à exécution — Recevabilité — Fumus boni juris — Urgence — Mise en balance des intérêts »

Ordonnance du juge des référés du 15 novembre 2007

Sommaire de l'ordonnance

1. Référé — Sursis à exécution — Conditions d'octroi — Intérêt du requérant à obtenir le sursis sollicité

(Art. 242 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

2. Parlement — Vérification des pouvoirs des membres — Limites

(Acte portant élection des représentants à l'assemblée au suffrage universel direct, art. 12)

3. Parlement — Membres — Notion

(Acte portant élection des représentants à l'assemblée au suffrage universel direct, art. 6)

4. Parlement — Légalité d'une décision du Parlement sur la vérification des pouvoirs des élus

(Art. 234 CE; acte portant élection des représentants à l'assemblée au suffrage universel direct)

5. Référé — Sursis à exécution — Sursis à l'exécution d'un acte du Parlement européen invalidant le mandat de l'un de ses membres pour défaut de pouvoirs

(Art. 242 CE; acte portant élection des représentants à l'assemblée au suffrage universel direct, art. 8; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

1. Une demande de sursis à l'exécution d'une décision administrative négative ne se conçoit pas en principe, l'octroi d'un tel sursis ne pouvant avoir pour effet de modifier la situation du requérant.

Ne saurait toutefois être qualifiée d'acte négatif une décision du Parlement européen procédant à la vérification des pouvoirs d'un requérant en tant que membre de cette institution et déclarant, à la suite de cette vérification, son mandat non valide. En effet, l'octroi d'un sursis à l'exécution de ladite décision entraînerait une modification de la situation juridique du requérant, dès lors qu'il aurait pour effet de maintenir la situation provisoire favorable dont il bénéficiait, pendant laquelle il continuerait de siéger au Parlement et dans ses organes avec la pleine jouissance de ses droits.

(cf. points 33, 35-36)

2. Il résulte du libellé de l'article 12 de l'acte de 1976, portant élection des représentants à l'assemblée au suffrage universel direct, que le Parlement européen ne dispose d'aucune compétence de principe pour veiller au respect par les États membres du droit communautaire, que ce soit de manière générale ou plus particulièrement dans le domaine électoral. Au contraire, les termes de cette disposition révèlent que le pouvoir de vérification dont dispose le Parlement apparaît, à tout le moins à première vue, restreint par l'introduction d'une double limite.

D'une part, l'exercice consistant à « prendre acte » des résultats proclamés officiellement par les États membres semble signifier que le rôle du Parlement se limite à prendre acte de la constatation, déjà faite par les autorités nationales, des personnes élues, à savoir d'une situation juridique préexistante et résultant exclusivement d'une décision de ces autorités, ce qui met en relief l'absence totale de marge d'appréciation du Parlement en la matière. Il paraît donc exclu que le Parlement puisse, dans ce contexte, remettre en cause la régularité même de l'acte national concerné et refuser d'en prendre acte, s'il estime être en présence d'une irrégularité.

D'autre part, la compétence particulière du Parlement pour trancher les contestations soulevées à l'occasion de la vérification des pouvoirs est également limitée ratione materiae aux seules contestations qui pourraient être éventuellement soulevées sur la base des dispositions de l'acte de 1976, à l'exclusion des dispositions nationales auxquelles celui-ci renvoie.

(cf. points 71-73, 75-76)

3. L'article 6 de l'acte de 1976, portant élection des représentants à l'assemblée au suffrage universel direct, vise les seuls membres du Parlement européen, qui doivent pouvoir exercer leurs prérogatives de façon indépendante, et non les candidats élus dont les pouvoirs n'ont pas encore été vérifiés par le Parlement, conformément à l'article 12 de l'acte de 1976. La validation du mandat d'une telle personne par le Parlement, dans le cadre de la procédure de vérification de ses pouvoirs, constitue une condition préalable et indispensable pour que l'article 6 dudit acte devienne applicable à son égard. La situation d'un candidat élu ne saurait être assimilée à celle d'un membre du Parlement aux fins de l'application dudit article 6.

(cf. points 77, 79, 81)

4. Les éventuelles irrégularités dont serait entachée la proclamation officielle des résultats électoraux par l'autorité nationale compétente en la matière ne sauraient affecter la légalité de la décision du Parlement européen sur la vérification des pouvoirs des élus. En effet, lorsqu'un acte national s'intègre dans le cadre d'un processus de décision communautaire et, de par la répartition des compétences opérée dans le domaine considéré, lie l'instance communautaire de décision et détermine, par conséquent, les termes de la décision communautaire à intervenir, les irrégularités dont cet acte national est éventuellement entaché ne peuvent, en aucun cas, affecter la validité de la décision de l'instance communautaire.

Il appartient aux juridictions nationales de statuer, le cas échéant après renvoi préjudiciel à la Cour, au sens de l'article 234 CE, sur la légalité des dispositions et procédures électorales nationales.

(cf. points 91-93)

5. Le préjudice grave et irréparable, critère de l'urgence, constitue le premier terme de la comparaison effectuée dans le cadre de l'appréciation de la balance des intérêts. Plus particulièrement, cette comparaison doit conduire le juge des référés à examiner si l'annulation éventuelle de l'acte litigieux par le juge du fond permettrait le renversement de la situation qui aurait été provoquée par son exécution immédiate et, inversement, si le sursis à l'exécution dudit acte serait de nature à faire obstacle à son plein effet au cas où le recours au fond serait rejeté.

Dans une situation d'égalité entre les intérêts particuliers en cause, les intérêts plus généraux qui plaident soit pour l'octroi du sursis à exécution sollicité soit pour son refus revêtent une importance particulière.

À cet égard, il est incontestable que l'État membre concerné par une décision du Parlement européen invalidant le mandat de l'un de ses membres pour défaut de pouvoirs possède un intérêt à voir sa législation en matière électorale respectée par le Parlement puisque, par application de l'article 8 de l'acte de 1976 portant élection des représentants à l'assemblée au suffrage universel direct, la procédure électorale est régie, dans chaque État membre, par les dispositions nationales. On pourrait, certes, opposer à cet intérêt l'intérêt général du Parlement au maintien de ses décisions. Toutefois, ce dernier intérêt ne saurait l'emporter dans la mise en balance des intérêts en présence. En effet, à supposer que le Parlement puisse se prévaloir de son pouvoir d'ignorer les résultats électoraux communiqués par l'État membre concerné lorsque ces résultats lui paraissent contraires aux dispositions de l'acte de 1976, il n'en demeure pas moins qu'un tel pouvoir ne saurait être exercé que dans des cas rares et, par conséquent, exceptionnels, dès lors que l'on peut légitimement supposer que, en règle générale, les États membres se conformeront à leur obligation, découlant de l'article 10 CE, d'adapter leur droit électoral aux exigences de l'acte de 1976.

(cf. points 106, 109-110, 113)







ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS

15 novembre 2007 (*)

« Référé – Décision du Parlement européen – Vérification des pouvoirs des élus – Invalidation d’un mandat parlementaire résultant de l’application du droit électoral national – Demande de sursis à exécution – Recevabilité – Fumus boni juris – Urgence – Mise en balance des intérêts »

Dans l’affaire T‑215/07 R,

Beniamino Donnici, demeurant à Castrolibero (Italie), représenté par Mes M. Sanino, G. M. Roberti, I. Perego et P. Salvatore, avocats,

partie requérante,

soutenu par

République italienne, représentée par M. I. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

partie intervenante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. H. Krück, N. Lorenz et A. Caiola, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Achille Occhetto, demeurant à Rome (Italie), représenté par Mes P. De Caterini et F. Paola, avocats,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande de sursis à l’exécution de la décision du Parlement européen du 24 mai 2007, sur la vérification des pouvoirs de Beniamino Donnici [2007/2121(REG)], jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur le recours au principal,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS,

remplaçant le président du Tribunal, conformément à l’article 106 du règlement de procédure et aux décisions de la conférence plénière du Tribunal des 5 juillet 2006, 6 juin et 19 septembre 2007,

rend la présente

Ordonnance

Cadre juridique

1 Les articles 6 à 8, l’article 12 et l’article 13, paragraphe 3, de l’acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct (JO 1976, L 278, p. 5), tel qu’il a été modifié et renuméroté en dernier lieu par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil, du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (JO L 283, p. 1, ci-après l’« acte de 1976 »), prévoient :

« Article 6

1. Les membres du Parlement européen votent individuellement et personnellement. Ils ne peuvent être liés par des instructions ni recevoir de mandat impératif.

2. Les membres du Parlement européen bénéficient des privilèges et immunités qui leur sont applicables en vertu du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.

Article 7

1. La qualité de membre du...

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