Associazione Italiana delle Unità Dedicate Autonome Private di Day Surgery e dei Centri di Chirurgia Ambulatoriale (Aiudapds) v Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) and Ministero della Salute.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:124
Docket NumberC-520/15
Celex Number62015CO0520
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - inadmisible
Date25 February 2016

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

25 février 2016 (*)

«Renvoi préjudiciel – Règlement de procédure de la Cour – Article 53, paragraphe 2 – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 47, deuxième alinéa, et 54 – Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – Article 6, paragraphe 1 – Recours extraordinaire auprès du président de la République italienne – Opposition au recours par une partie au litige – Modification dudit recours extraordinaire en un recours juridictionnel – Mise en œuvre du droit de l’Union – Absence – Incompétence manifeste de la Cour»

Dans l’affaire C‑520/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 15 juillet 2015, parvenue à la Cour le 28 septembre 2015, dans la procédure

Associazione Italiana delle Unità Dedicate Autonome Private di Day Surgery e dei Centri di Chirurgia Ambulatoriale (Aiudapds)

contre

Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA),

Ministero della Salute,

en présence de:

Roche Italia SpA,

Novartis Farma SpA,

Regione Marche,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. D. Šváby, président de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur) et M. Vilaras, juges,

avocat général: M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 47, deuxième alinéa, et 54 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») ainsi que de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Associazione Italiana delle Unità Dedicate Autonome Private di Day Surgery e dei Centri di Chirurgia Ambulatoriale (Aiudapds) (ci-après l’«Aiudapds») à l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) (agence italienne du médicament, ci-après l’«AIFA») ainsi qu’au Ministero della Salute (ministère de la Santé), en présence de Roche Italia SpA, de Novartis Farma SpA et de la Regione Marche (région des Marches), au sujet de la décision de l’AIFA de réserver l’usage d’un médicament contre le cancer aux seuls centres hospitaliers publics et privés.

Le droit italien

3 Le décret du président de la République n° 1199, relatif à la simplification des procédures en matière de recours administratifs (decreto del Presidente della Republica n. 1199, semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), du 24 novembre 1971 (GURI n° 13, du 17 janvier 1972, ci-après le «décret n° 1199»), a institué un recours contentieux administratif dénommé «recours extraordinaire auprès du président de la République», lequel fait l’objet des articles 8 à 15 de ce décret.

4 La juridiction compétente pour statuer sur un recours extraordinaire auprès du président de la République est le Consiglio di Stato (Conseil d’État).

5 L’article 10 du décret n° 1199, intitulé «Opposition des autres parties à la procédure», énonce:

«Dans un délai de soixante jours à compter de la notification du recours, les autres parties à la procédure peuvent demander, par acte notifié au requérant et à l’organe qui a pris l’acte attaqué, que le recours soit tranché à la suite d’une procédure juridictionnelle. Dans ce cas, le requérant doit, s’il entend poursuivre le recours, déposer au greffe de la juridiction administrative compétente, dans les soixante jours à compter de la réception de l’acte d’opposition, l’acte introductif d’instance, en en informant par voie de notification l’organe qui a pris l’acte attaqué ainsi que les autres parties à la procédure, et le litige continue dans le cadre juridictionnel, conformément aux dispositions du titre III du texte unique des lois sur le Consiglio di Stato (Conseil d’État) approuvé par décret royal n° 1054 du 26 juin 1924, et du règlement de procédure...

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