DHL Danzas Air & Ocean (Netherlands) BV v Inspecteur van de Belastingdienst/Douane West, kantoor Hoofddorp.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:30
Date19 January 2012
Celex Number62011CO0227
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑227/11





Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 19 janvier 2012 — DHL Danzas Air & Ocean / Inspecteur van de Belastingdienst

(affaire C‑227/11)

«Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure — Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Analyseurs de réseau — Classement — Valeur juridique d’un avis de classement de l’Organisation mondiale des douanes»

1. Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Interprétation — Recours aux avis de classement de l’Organisation mondiale des douanes - Recours à la nomenclature combinée — Limites — Avis ne pouvant pas fonder l’invalidité d’un règlement de classement — Marchandises importées antérieurement à l’adoption dudit avis (cf. points 40, 43)

2. Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Analyseurs de réseaux actifs — Classement dans la sous-position 9030 40 90 ou dans la sous-position 9030 40 00 de la nomenclature combinée — Condition (Règlements de la Commission nº 1810/2004 et nº 1719/2005) (cf. point 53 et disp.)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Rechtbank Haarlem — Validité du Règlement (CE) n o 129/2005 de la Commission, du 20 janvier 2005, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée et modifiant le règlement (CE) n o 955/98 (JO L 25, p. 37) — Analyseurs de réseau.

Dispositif

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée, respectivement par le règlement (CE) no 1810/2004 de la Commission, du 7 septembre 2004, et par le règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission, du 27 octobre 2005, doit être interprétée en ce sens que des analyseurs de réseau tels que ceux en cause au principal peuvent être classés dans la sous-position 9030 40 90 de la nomenclature combinée, dans sa rédaction résultant du règlement no 1810/2004, ou dans la sous-position 9030 40 00 de la nomenclature combinée, dans sa rédaction...

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