Sani treyd EOOD v Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto“ Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:201
Date21 March 2013
Celex Number62012CO0153
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑153/12

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

21 mars 2013 (*)

«Article 99 du règlement de procédure – TVA – Directive 2006/112/CE – Articles 62, 63, 65, 73 et 80 – Constitution d’un droit de superficie par des personnes physiques non assujetties et non redevables au profit d’une société en échange de la construction d’un bien immeuble par cette société au profit de ces personnes physiques – Contrat d’échange – TVA afférente aux prestations relatives à l’édification du bien immeuble – Fait générateur – Exigibilité – Versement anticipé de la totalité de la contrepartie – Acompte – Base d’imposition en cas de contrepartie constituée de biens ou de services»

Dans l’affaire C‑153/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad – Varna (Bulgarie), par décision du 22 mars 2012, parvenue à la Cour le 30 mars 2012, dans la procédure

Sani treyd EOOD

contre

Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – grad Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. E. Jarašiūnas (rapporteur), président de chambre, M. A. Ó Caoimh et Mme C. Toader, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 62, 63, 65, 73 et 80 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1, ci-après la «directive TVA»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Sani treyd EOOD (ci-après «Sani treyd») au Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – grad Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite (directeur de la direction «Recours et gestion de l’exécution» pour la ville de Varna, près l’administration centrale de l’Agence nationale des recettes publiques, ci-après le «Direktor») au sujet d’un avis d’imposition rectificatif mettant à sa charge un rappel de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 L’article 62 de la directive TVA dispose:

«Aux fins de la présente directive sont considérés comme:

1) ‘fait générateur de la taxe’ le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l’exigibilité de la taxe;

2) ‘exigibilité de la taxe’ le droit que le Trésor peut faire valoir aux termes de la loi, à partir d’un moment donné, auprès du redevable pour le paiement de la taxe, même si le paiement peut en être reporté.»

4 Aux termes de l’article 63 de la même directive:

«Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée.»

5 L’article 65 de ladite directive prévoit:

«En cas de versements d’acomptes avant que la livraison de biens ou la prestation de services ne soit effectuée, la taxe devient exigible au moment de l’encaissement, à concurrence du montant encaissé.»

6 L’article 73 de la directive TVA est libellé comme suit:

«Pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées aux articles 74 à 77, la base d’imposition comprend tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l’acquéreur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.»

7 L’article 80, paragraphe 1, de ladite directive prévoit que, afin de prévenir la fraude ou l’évasion fiscales, les États membres peuvent prendre des mesures pour que, pour les livraisons de biens et les prestations de services à des bénéficiaires avec lesquels il existe des liens familiaux ou d’autres liens personnels étroits, des liens organisationnels, de propriété, d’affiliation, financiers ou juridiques tels que définis par l’État membre, la base d’imposition soit constituée par la valeur normale de l’opération dans les cas énumérés à ce même paragraphe.

Le droit bulgare

8 La loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée (Zakon za danak varhu dobavenata stoynost, DV n° 63, du 4 août 2006), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le «ZDDS»), dispose à son article 25:

«1) Sont des faits générateurs de la TVA au sens de la présente loi: la livraison de biens ou de services effectuée par un assujetti au sens de la présente loi [...]

2) Le fait générateur intervient à la date à laquelle la propriété du bien est transférée ou à celle à laquelle le service est fourni.

[...]

5) À la date d’intervention du fait générateur, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4:

1. la taxe au sens de la présente loi devient exigible pour les opérations imposables et l’obligation, pour l’assujetti enregistré, de liquider la taxe intervient, ou

2. se réalise le fondement pour l’exonération de la liquidation de la taxe pour les opérations exonérées et pour celles dont le lieu d’exécution est situé à l’extérieur du territoire national.

6) Lorsque, avant l’intervention d’un fait générateur au sens des paragraphes 2, 3 ou 4, un paiement anticipé, total ou partiel, est réalisé dans le cadre d’une opération, la TVA devient exigible au moment de la réception du paiement (sur le montant du paiement), sauf si la réception du paiement est liée à une livraison intracommunautaire. [...]»

9 L’article 26, paragraphe 7, du ZDDS précise:

«Lorsque la contrepartie d’une opération est constituée entièrement ou partiellement de biens ou de services (le paiement est effectué entièrement ou partiellement en biens ou en services), la base d’imposition de cette opération est constituée par la valeur normale du bien ou du service fourni, calculée à la date à laquelle la TVA est devenue exigible.»

10 Aux termes de l’article 45 du ZDDS:

«1) Sont des opérations exonérées le transfert du droit de propriété sur un terrain, la constitution ou le transfert de droits réels limités sur un terrain, de même que la location ou l’affermage de ce dernier.

2) La constitution ou le transfert d’un droit de superficie sont considérés comme des opérations exonérées en vertu du paragraphe 1 jusqu’à l’achèvement du gros œuvre de l’édifice pour lequel un droit de superficie a été constitué ou transféré. Le droit de superficie n’inclut pas les travaux de construction ou de montage qui ont été effectués.»

11 L’article 130 du ZDDS énonce:

«1) Toute opération dont la contrepartie est (totalement ou partiellement) constituée de biens ou de services est considérée comme représentant deux opérations corrélatives et chacun des deux prestataires est considéré comme vendeur de ce qu’il fournit et comme acheteur de ce qu’il reçoit.

2) Le fait générateur de la TVA pour les deux opérations en vertu du paragraphe 1 intervient à la date d’intervention du fait générateur de l’opération réalisée en premier.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

12 Par acte notarié du 16 septembre 2008, deux personnes physiques (ci-après les «propriétaires fonciers») ont constitué un droit de superficie au profit de Sani treyd sur un terrain leur appartenant. En vertu de ce droit de superficie, cette société a obtenu le droit de construire un bâtiment sur ledit terrain et de devenir propriétaire de 75 % de ce bâtiment. En contrepartie dudit droit, Sani treyd devait concevoir le plan dudit bâtiment, construire celui-ci par ses propres moyens financiers, en utilisant sa main-d’œuvre et ses matériaux, et céder aux propriétaires fonciers la propriété de 25 % de la surface bâtie totale en état d’achèvement complet, dans un délai déterminé. Dans ledit acte, ces derniers s’engageaient également à céder à Sani treyd, dans les 30 jours de l’achèvement du gros œuvre, le droit de propriété sur la quote-part de la propriété foncière devant correspondre aux installations entrant dans le patrimoine de Sani treyd. La valeur fiscale du droit de superficie a été établie à 57 375 BGN.

13 Le...

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