Bernard Jean Marie Gabarel v Fazenda Pública.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:272
Date14 April 2016
Celex Number62015CO0555
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-555/15

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

14 avril 2016 (*)

«Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Exonérations – Prestations de soins à la personne dans le cadre de professions médicales et paramédicales – Physiothérapie – Ostéopathie»

Dans l’affaire C‑555/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria (tribunal administratif et fiscal de Leiria, Portugal), par décision du 8 juillet 2015, parvenue à la Cour le 28 octobre 2015, dans la procédure

Bernard Jean Marie Gabarel

contre

Fazenda Pública,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. D. Švaby, président de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur) et M. Vilaras, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 132, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1, ci-après la «directive TVA»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Gabarel, un physiothérapeute de nationalité française établi au Portugal, à la Fazenda Pública (Trésor public) au sujet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») relatifs à l’année 2008.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 La directive TVA a abrogé et remplacé, à compter du 1er janvier 2007, la législation de l’Union existante en matière de TVA, notamment la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).

4 Le titre IX de la directive TVA est intitulé «Exonérations». Le chapitre 1 de ce titre comprend le seul article 131 de cette directive, qui se lit comme suit:

«Les exonérations prévues aux chapitres 2 à 9 s’appliquent sans préjudice d’autres dispositions communautaires et dans les conditions que les États membres fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple desdites exonérations et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels.»

5 Le chapitre 2 dudit titre IX, intitulé «Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général», comprend les articles 132 à 134 de ladite directive.

6 L’article 132, paragraphe 1, de la directive TVA dispose:

«Les États membres exonèrent les opérations suivantes:

[...]

c) les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales telles qu’elles sont définies par l’État membre concerné;

[...]»

Le droit portugais

7 L’article 9, paragraphe 1, du code de la TVA, intitulé «Exemptions dans le cadre d’opérations internes», dispose:

«Sont exonérées de la taxe:

Les prestations de services effectuées dans l’exercice des professions de médecin, de dentiste, de sage-femme, d’infirmier et d’autres professions paramédicales [...]»

8 L’annexe du décret-loi n° 261/93, du 24 juillet 1993, qui régit l’exercice des activités professionnelles de santé, à savoir les activités paramédicales, mentionne la physiothérapie comme étant une activité paramédicale.

9 L’article 3 de la loi n° 45/2003 portant encadrement des thérapeutiques non conventionnelles (Lei n° 45/2003 do enquadramento base das terapêuticas não convencionais), du 22 août 2003, reconnaît l’ostéopathie comme étant une thérapeutique non conventionnelle.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

10 M. Gabarel a obtenu un diplôme de physiothérapie de l’école de Rennes (France), avec une spécialisation en ostéopathie, en vertu duquel il est autorisé à exercer la profession d’ostéopathe sur le territoire français.

11 À partir de l’année 1986, M. Gabarel a exercé la profession de physiothérapeute au Portugal. Il y était immatriculé, en tant que personne physique, auprès de la direction générale des impôts, aux fins de la TVA, au titre de l’exercice de l’activité intitulée «autres techniciens paramédicaux – code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques 5019».

12 Le 6 novembre 2007, l’administration fiscale a demandé à M. Gabarel d’identifier, de manière objective, les services fournis, sur la base de la déclaration de début d’activité sous le code 5019 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

13 Le 28 novembre 2007, M. Gabarel a répondu qu’il exerçait l’activité de «médecin ostéopathe». Le 5 décembre 2007, il a indiqué que, «[e]n lieu et place du document présenté le 28 novembre 2007, je vous informe du fait que l’activité exercée est non pas celle de médecin ostéopathe, mais celle de physiothérapeute».

14 Considérant que ses activités étaient exonérées de la TVA, M. Gabarel n’a pas liquidé la TVA sur ses opérations actives et n’a pas non plus déduit la TVA acquittée dans le cadre de l’acquisition de biens et de services.

15 Le 30 octobre 2012, l’Inspecção Tributária da Direcção de Finanças de Santarém (inspection des impôts de la direction des finances de Santarém, ci-après «l’inspection des impôts») a ouvert, en ce qui concerne M. Gabarel, un contrôle interne relatif à l’exercice 2008, au titre de la TVA, dans le cadre duquel des recettes de TVA manquantes d’un montant de 12 405,25 euros ont été constatées.

16 À la suite d’une procédure de contrôle externe de l’impôt sur le revenu des personnes physiques pour l’année 2008, l’inspection des impôts a conclu que M. Gabarel, au titre de l’activité d’«autres techniciens paramédicaux», alors qu’il possède un diplôme de physiothérapeute, exerçait en réalité la profession d’ostéopathe, comme le démontraient des reçus qu’il a émis au cours de l’année 2008. Le 6 octobre 2008, il aurait établi un document intitulé «reçu n° 0845951», pour un montant de 65 euros, en vertu duquel l’activité...

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