Sony Computer Entertainment Europe Ltd v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2005:113
CourtGeneral Court (European Union)
Date18 March 2005
Docket NumberT-243/01
Celex Number62001TO0243
Procedure TypeDemande relative aux dépens
Ordonnance du Tribunal

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
18 mars 2005(1)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l'affaire T-243/01 DEP, Sony Computer Entertainment Europe Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Me P. De Baere, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. R. Wainwright, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens, à la suite de l'arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Sony Computer Entertainment Europe/Commission (T‑243/01, Rec. p. II‑4189),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre)



composé de MM. M. Jaeger, président, J. Azizi et Mme E. Cremona, juges, greffier : M. H. Jung,

rend la présente



Ordonnance


Faits et procédure
1
Par arrêt du 30 septembre 2003, Sony Computer Entertainment Europe/Commission (T‑243/01, Rec. p. II‑4189, ci-après l’« arrêt au principal »), le Tribunal a annulé le règlement (CE) n° 1400/2001 de la Commission, du 10 juillet 2001, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 189, p. 5 ; corrigendum publié au JO 2001, L 191, p. 49), en ce qu’il avait classé la console, dont la désignation était reprise à la colonne 1 du tableau figurant en annexe dudit règlement, selon le code NC 9504 10 00 et le CD-ROM l’accompagnant selon le code NC 8524 39 90, et a condamné la Commission aux dépens.
2
Par lettre du 10 mars 2004, la requérante a informé la défenderesse que le montant total des dépens récupérables, y compris les honoraires d’avocat et autres frais, s’élevait à 157 862,50 euros.
3
Par lettre du 24 mars 2004, la défenderesse a informé la requérante que ce montant était très largement supérieur à ce qui pourrait être justifié. La défenderesse a proposé le versement de 51 000 euros (50 000 euros pour les honoraires et 1 000 euros pour les frais).
4
Par lettre du 30 mars 2004, la requérante a répondu à la défenderesse que le montant proposé était inacceptable.
5
La défenderesse a répondu par lettre du 16 avril 2004, en maintenant la position qu’elle avait soutenue dans sa lettre du 24 mars 2004.
6
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 mai 2004, la requérante a formé une demande de taxation des dépens en application de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
Conclusions des parties
7
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal fixer à 157 862,50 euros le montant des dépens à lui rembourser par la Commission.
8
La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal fixer le montant des dépens récupérables à 51 000 euros.
En droitArguments des parties
9
Dans sa lettre du 10 mars 2004, à laquelle la requérante se réfère dans sa demande de taxation des dépens, elle a présenté la ventilation des dépens suivante :
au titre des honoraires d’avocat, les frais correspondant à 600,5 heures de travail, dont 276,5 heures assurées par des avocats rémunérés au taux horaire de 325 euros, 312 heures effectuées par des avocats rétribués au taux horaire de 200 euros et 12 heures accomplies par un avocat payé au taux horaire de 175 euros ;
au titre des frais de transport, 650 euros ;
au titre des frais de logement (à savoir 4 personnes), 600 euros ;
au titre des frais de présentation externe (matériel et soutien), 1 500 euros ;
au titre des photocopies et de l’envoi de courrier express, 750 euros.
10
La requérante souligne l’importance de l’affaire sous l’angle du droit communautaire. Dans l’arrêt au principal, le Tribunal aurait admis pour la première fois la recevabilité du recours en annulation d’un règlement de classement tarifaire. L’arrêt indiquerait donc les conditions dans lesquelles des règlements analogues peuvent être contestés par des particuliers et constituerait un précédent à suivre à l’avenir. En outre, cet arrêt aiderait à mieux comprendre les règles générales d’interprétation de la nomenclature combinée (NC) instaurée par le règlement (CEE) n° 2658/87, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), en particulier la règle générale n° 3 b). La requérante souligne en outre...

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