Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa Petrol S.C. Paczuski Maciej i Puławski Ryszard v Minister Finansów.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:75
Date05 February 2015
Celex Number62014CO0275
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-275/14

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

5 février 2015 (*)

«Renvoi préjudiciel – Taxation des produits énergétiques – Directive 2003/96/CE – Article 2, paragraphe 3 – Effet direct – Additifs pour carburant relevant du code 3811 de la NC»

Dans l’affaire C‑275/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne), par décision du 12 septembre 2013, parvenue à la Cour le 5 juin 2014, dans la procédure

Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa Petrol S.C. Paczuski Maciej i Puławski Ryszard

contre

Minister Finansów,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur) et C. Lycourgos, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283, p. 51).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa Petrol S. C. Paczuski Maciej i Puławski Ryszard (ci-après «Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa Petrol») au Minister Finansów (ministre des Finances) au sujet de la détermination du taux des droits d’accise afférents aux produits relevant du code 3811 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008 (JO L 291, p. 1, ci-après la «NC»), utilisés comme additifs et adjuvants pour des combustibles ou des carburants.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 L’article 2, paragraphe 1, sous f), de la directive 2003/96 prévoit que, aux fins de cette directive, on entend par «produits énergétiques» les produits relevant du code 3811 de la NC.

4 L’article 2, paragraphe 3, de ladite directive précise:

«Lorsqu’ils sont destinés à être utilisés, mis en vente ou utilisés comme carburant ou comme combustible, les produits énergétiques autres que ceux pour lesquels un niveau de taxation est précisé dans la présente directive sont taxés en fonction de leur utilisation, au taux retenu pour le combustible ou le carburant équivalent.

Outre les produits imposables visés au paragraphe 1, tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou comme additif ou en vue d’accroître le volume final des carburants est taxé au taux applicable au carburant équivalent.

Outre les produits imposables visés au paragraphe 1, tout autre hydrocarbure, à l’exception de la tourbe, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme combustible est taxé au taux applicable au produit énergétique équivalent.»

Le droit polonais

5 L’article 86, paragraphe 1, de la loi relative aux droits d’accise (ustawa r. o podatku akcyzowym), du 6 décembre 2008 (Dz. U de 2011, n° 108, position 626, ci-après la «loi relative aux droits d’accise»), dispose:

«Les produits énergétiques, au sens de la présente loi, comprennent les produits:

[...]

6) relevant de la position NC 3811;

[...]

9) les autres produits, à l’exception des substances utilisées pour le marquage et la coloration visées à l’article 90, paragraphe 1, destinés à être utilisés, mis en vente ou utilisés comme carburant ou comme additif ou adjuvant pour carburants – indépendamment du code NC;

10) les autres hydrocarbures, à l’exception de la tourbe, destinés à être utilisés, mis en vente ou utilisés comme combustible ou comme additif ou adjuvant pour combustibles – indépendamment du code NC.»

6 Aux termes de l’article 86, paragraphe 2, de cette loi, «on entend par ‘carburant’ au sens de la loi les produits énergétiques destinés à être utilisés, mis en vente ou utilisés pour alimenter les moteurs à combustion».

7 Selon l’article 86, paragraphe 3, de ladite loi, «on entend par ‘combustibles’ au sens de la loi les produits énergétiques destinés à être utilisés, mis en vente ou utilisés pour le chauffage, à l’exception des produits visés au paragraphe 2».

8 L’article 89, paragraphe 1, de la loi relative aux droits d’accise prévoit:

«Les taux d’accises sur les produits énergétiques s’élèvent:

[...]

2) pour l’essence moteur relevant des codes NC 2710 11 45 ou 2710 11 49 ainsi que les produits résultant du mélange de celle-ci avec des biocomposants, répondant aux exigences de qualité définies dans des dispositions spécifiques – à 1 565,00 [zlotys polonais (PLN)] par 1 000 litres;

[...]

14) pour les autres carburants – à 1 822,00 PLN par 1 000 litres;

15) pour les autres combustibles:

a) lorsque leur densité à 15...

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