Woonhaven Antwerpen BV CVBA v Khalid Berkani and Asmae Hajji.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:954
Date07 December 2017
Celex Number62017CO0446
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-446/17

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

7 décembre 2017 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Clauses abusives – Contrat de bail conclu entre une société de logement social agréée et un locataire – Contrat de bail type rendu contraignant par un acte législatif national – Directive 93/13/CEE – Article 1er, paragraphe 2 – Non-applicabilité de cette directive »

Dans l’affaire C‑446/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le vredegerecht te Antwerpen van het 2de kanton (juge de paix du 2e canton d’Anvers, Belgique), par décision du 22 juin 2017, parvenue à la Cour le 24 juillet 2017, dans la procédure

Woonhaven Antwerpen BV CVBA

contre

Khalid Berkani,

Asmae Hajji,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. J. Malenovský, président de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur) et M. Vilaras, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Woonhaven Antwerpen BV CVBA, société civile constituée sous la forme d’une société coopérative à responsabilité limitée, ayant une finalité sociale, à M. Khalid Berkani et à Mme Asmae Hajji (ci-après les « locataires ») au sujet du défaut de paiement des loyers dus par ces derniers en contrepartie de l’occupation d’un appartement loué auprès de cette société.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Le treizième considérant de la directive 93/13 énonce :

« [...] les dispositions législatives ou réglementaires des États membres qui fixent, directement ou indirectement, les clauses de contrats avec les consommateurs sont censées ne pas contenir de clauses abusives ; [...] par conséquent, il ne s’avère pas nécessaire de soumettre aux dispositions de la présente directive les clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des principes ou des dispositions de conventions internationales dont les États membres ou la Communauté sont parti[e]s ; [...] à cet égard, l’expression “dispositions législatives ou réglementaires impératives” figurant à l’article 1er paragraphe 2 [de cette directive] couvre également les règles qui, selon la loi, s’appliquent entre les parties contractantes lorsqu’aucun autre arrangement n’a été convenu ».

4 L’article 1er de cette directive prévoit :

« 1. La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.

2. Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont parti[e]s, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive. »

5 Aux termes de l’article 2 de ladite directive :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) “clauses abusives” : les clauses d’un contrat telles qu’elles sont définies à l’article 3 ;

b) “consommateur” [...]

c) “professionnel” [...] »

6 L’article 3 de la directive 93/13 prévoit les critères en vertu desquels il convient d’apprécier le caractère abusif d’une clause d’un contrat.

Le droit belge

7 L’article 1382 du Burgerlijk Wetboek (code civil) prévoit que seul le préjudice réel est indemnisé en cas de violation d’une prescription réglementaire.

8 Le contrat de bail social est réglementé par les dispositions du Decreet houdende de Vlaamse Wooncode (décret instituant le code flamand du logement), du 15 juillet 1997 (ci-après le « code flamand du logement »), et du Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode (arrêté du...

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