Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:417
CourtCourt of Justice (European Union)
Date22 June 2011
Docket NumberC-56/10
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible
Celex Number62010CO0056

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

22 juin 2011 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Marques figuratives 100 et 300 – Refus d’enregistrement – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c) – Caractère distinctif – Caractère descriptif – Article 38, paragraphe 2 – Déclaration de ne pas invoquer de droit exclusif sur un élément d’une marque demandée dépourvu de caractère distinctif (‘disclaimer’)»

Dans l’affaire C‑56/10 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 janvier 2010,

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o., établie à Częstochowa (Pologne), représentée par Me D. Rzążewska, radca prawny,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. D. Šváby, président de chambre, MM. G. Arestis et T. von Danwitz (rapporteur), juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (ci-après «Technopol») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 19 novembre 2009, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (100 et 300) (T‑425/07 et T‑426/07, Rec. p. II-4275, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté ses recours tendant à l’annulation des deux décisions de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 3 septembre 2007 (affaires R 1274/2006-4 et R 1275/2006-4), concernant les demandes d’enregistrement des signes figuratifs «100» et «300» en tant que marques communautaires (ci-après, ensemble, les «décisions litigieuses»).

Le cadre juridique

2 L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), intitulé «Motifs absolus de refus», disposait:

«Sont refusés à l’enregistrement:

[…]

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci;

[…]»

3 Aux termes de l’article 12 du règlement n° 40/94, intitulé «Limitation des effets de la marque communautaire»:

«Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires:

[…]

b) d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci;

[…]

pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.»

4 L’article 38, paragraphes 2 et 3, de ce règlement, intitulé «Examen relatif aux motifs absolus de refus», énonçait:

«2. Lorsque la marque comporte un élément qui est dépourvu de caractère distinctif et que l’inclusion de cet élément dans la marque peut créer des doutes sur l’étendue de la protection de la marque, l’Office peut demander comme condition à l’enregistrement de la marque que le demandeur déclare qu’il n’invoquera pas de droit exclusif sur cet élément. Cette déclaration est publiée en même temps que la demande ou, le cas échéant, que l’enregistrement de la marque communautaire.

3. La demande ne peut être rejetée qu’après que le demandeur a été mis en mesure de retirer ou de modifier sa demande ou de présenter ses observations.»

5 L’article 74 dudit règlement, intitulé «Examen d’office des faits», disposait:

«1. Au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

2. L’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.»

6 Le règlement n° 40/94 a été abrogé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, le présent litige demeure régi, compte tenu de la date des faits, par le règlement n° 40/94.

Les antécédents du litige et les décisions litigieuses

7 Le 15 juin 2004, Technopol a présenté à l’OHMI deux demandes d’enregistrement en tant que marques communautaires des signes figuratifs suivants:

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8 Les produits et les services pour lesquels ces enregistrements ont été demandés relèvent des classes 16, 28 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

– classe 16: «affiches; albums; livrets; magazines; formulaires; impressions; journaux; calendriers; mots croisés; rébus»;

– classe 28: «puzzles de manipulation; énigmes; puzzles»;

– classe 41: «organisation de compétitions; éditions de textes».

9 Le 9 août 2006, l’examinateur de l’OHMI, estimant que les signes concernés étaient des indications descriptives, sans que les couleurs et les éléments graphiques utilisés puissent remettre en cause cette conclusion, a rejeté ces demandes sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94 pour les produits suivants:

– «affiches; livrets; magazines; impressions; journaux», relevant de la classe 16 au sens de l’arrangement de Nice;

– «puzzles de manipulation; énigmes; puzzles», relevant de la classe 28 au sens de cet arrangement.

10 Le 27 septembre 2006, Technopol a formé deux recours contre les décisions de l’examinateur.

11 Le 22 février 2007, le président de la quatrième chambre de recours a invité la requérante, conformément à l’article 38, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, à déclarer dans un délai de deux mois qu’elle renonçait à invoquer un droit exclusif sur les éléments numériques «100» et «300» inclus dans les marques dont l’enregistrement est demandé. Par deux lettres du 15 juin 2007, la requérante a refusé de faire les déclarations demandées en invoquant le caractère enregistrable de ces éléments. La chambre de recours a, par conséquent, rejeté les recours par les deux décisions litigieuses.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

12 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 16 novembre 2007, Technopol a introduit deux recours tendant à l’annulation des décisions litigieuses. Ces requêtes sont fondées sur trois moyens, identiques dans chacune d’elles. Les deux affaires T‑425/07 et T‑426/07 ont été jointes aux fins des procédures écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

13 Dans le cadre du premier moyen, tiré de la violation de l’article 38, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, Technopol a notamment soutenu que l’exigence d’une déclaration de renonciation à l’invocation de droits exclusifs sur un élément quelconque des marques dont l’enregistrement est demandé était dépourvue de tout fondement. En effet, tous les éléments composant ces marques posséderaient un caractère distinctif.

14 Le Tribunal a rejeté ce premier moyen comme suit:

«21 Dans le cas d’espèce, il s’agit de déterminer si la chambre de recours a pu considérer à bon droit, afin d’opposer à la requérante l’absence de présentation d’une déclaration au titre de l’article 38, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, d’une part, que les éléments ‘100’ et ‘300’ des marques demandées étaient dépourvus de caractère distinctif et, d’autre part, que leur inclusion dans les marques demandées pouvait créer des doutes sur l’étendue de la protection accordée à celles-ci.

22 En premier lieu, quant à la présence dans les marques demandées d’éléments dépourvus de caractère distinctif, il convient de préciser que la chambre de recours a renvoyé pour partie à sa décision du 7 août 2006 (affaire R 447/2006-4), concernant la demande d’enregistrement de la marque verbale 1000 […].

23 Dans sa décision du 7 août 2006, la chambre de recours a en substance considéré que le [nombre 1000] pouvait servir à désigner le contenu des brochures et des périodiques relevant de la classe 16 [au sens de l’arrangement de Nice]. La chambre de recours se réfère à cette décision pour affirmer en l’espèce que les éléments ‘100’ et ‘300’ peuvent désigner la quantité, le contenu ou l’édition des produits visés relevant de la classe 16 [au sens de cet arrangement]. Elle considère par ailleurs que lesdits éléments peuvent désigner les différentes composantes des produits visés relevant de la classe 28 [au sens dudit arrangement].

24 Même si la chambre de recours n’a rien indiqué à cet égard, il y a lieu de considérer que ces produits s’adressent au grand public. Les [nombres 100 et 300] étant compréhensibles dans toutes les langues communautaires, le public concerné est donc constitué par les consommateurs moyens des produits en cause dans l’ensemble de la Communauté européenne.

25 En l’espèce, les [nombres 100 et 300] renvoient à des quantités et seront perçus immédiatement et sans autre réflexion par le consommateur moyen comme une description de caractéristiques des produits en cause, en particulier de la quantité d’affiches dans les lots de vente, de la quantité de pages des publications ou de la quantité de pièces des puzzles et des...

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