John Dalli v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:262
CourtCourt of Justice (European Union)
Date14 April 2016
Docket NumberC-394/15
Celex Number62015CO0394
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

14 avril 2016 (*)

«Pourvoi – Rapport d’enquête de l’OLAF mettant en cause un membre de la Commission européenne – Prétendue décision verbale du président de la Commission de mettre fin aux fonctions du commissaire concerné – Recours en annulation et en indemnité»

Dans l’affaire C‑394/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 juillet 2015,

John Dalli, demeurant à St Julian’s (Malte), représenté par Mes L. Levi et S. Rodrigues, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. J. Baquero Cruz, B. Smulders et J.-P. Keppenne, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme C. Toader, président de chambre, M. A. Rosas (rapporteur) et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, M. Dalli demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 mai 2015, Dalli/Commission (T‑562/12, EU:T:2015:270, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision verbale prétendument prise par le président de la Commission européenne, le 16 octobre 2012, et mettant fin à ses fonctions en tant que membre de la Commission ainsi que, d’autre part, à la réparation du préjudice résultant de cette décision.

Les antécédents du litige

2 Selon un rapport de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), M. Dalli, de nationalité maltaise, nommé membre de la Commission pour la période allant du 10 février 2010 au 31 octobre 2014 et chargé du portefeuille de la santé et de la protection des consommateurs, aurait participé à plusieurs réunions, non officielles et confidentielles, avec des représentants de l’industrie du tabac sans la participation, et à l’insu, des services compétents. L’OLAF a ouvert une enquête le 25 mai 2012. M. Dalli a été entendu par l’OLAF les 16 juillet 2012 et 17 septembre 2012, ainsi que par le président de la Commission, M. José Manuel Durão Barroso, le 25 juillet 2012.

3 Le rapport de l’OLAF a été transmis au secrétaire général de la Commission, à l’attention du président Barroso, le 15 octobre 2012. Selon l’OLAF, l’image et la réputation de la Commission ont été compromises, si bien que le comportement de M. Dalli pourrait dès lors, toujours selon l’OLAF, être considéré comme un manquement à son devoir de se comporter dans le respect de la dignité et des obligations liées à sa fonction.

4 Le 16 octobre 2012 s’est tenue une réunion entre M. Barroso et M. Dalli.

5 M. Dalli affirme que, lors de cette réunion, il a été mis fin à ses fonctions par M. Barroso. La Commission conteste cette allégation et soutient que M. Dalli a présenté sa démission de façon volontaire.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

6 Par requête introduite devant le Tribunal le 24 décembre 2012, le requérant a demandé, d’une part, l’annulation de la décision verbale prétendument prise par le président de la Commission, le 16 octobre 2012 et mettant fin à ses fonctions en tant que membre de la Commission ainsi que, d’autre part, une demande indemnitaire visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi à la suite de cette décision.

7 Le Tribunal a constaté que le recours en annulation visait, dans certains passages de la requête, l’annulation d’une prétendue décision du 16 octobre 2012, par laquelle le président Barroso aurait, de sa propre autorité et en s’arrogeant les pouvoirs conférés à la Cour par les articles 245 TFUE et 247 TFUE, démis le requérant d’office de ses fonctions avec effet immédiat. En revanche, il ressortirait d’autres passages de cette requête que le requérant demandait l’annulation d’une prétendue décision verbale prise par le président Barroso, le 16 octobre 2012, d’exercer la prérogative prévue à l’article 17, paragraphe 6, TUE selon lequel «[u]n membre de la Commission présente sa démission si le président le lui demande». Par mesure d’organisation de la procédure du 22 mai 2014, le Tribunal a invité le requérant à indiquer «clairement et sans ambiguïté» lequel des deux actes hypothétiquement envisagés était visé par son premier chef de conclusions. Dans sa réponse écrite du 18 juin 2014, le requérant a indiqué qu’il demandait l’annulation de la «décision verbale du président [Barroso] du 16 octobre 2012 de mettre fin [à ses] fonctions en tant que membre de la Commission». Il a ajouté que, selon lui, cette décision pouvait avoir deux bases juridiques, à savoir soit les articles 245 TFUE et 247 TFUE, soit l’article 17, paragraphe 6, TUE.

8 Par ordonnance du 16 juin 2014, le Tribunal a ordonné la comparution personnelle du requérant lors de l’audience du 7 juillet 2014.

9 Par ordonnance du même jour, le Tribunal a décidé d’entendre comme témoins, lors de la même audience du 7 juillet 2014, le président Barroso, M. Laitenberger, chef de cabinet du président Barroso, M. Romero Requena, directeur général du service juridique de la Commission, Mme Darmanin, ancien chef de cabinet de M. Dalli, et M. Vincent, ancien porte-parole de M. Dalli, d’une part, sur «la question de savoir si le requérant avait ou non démissionné verbalement, lors de la réunion du 16 octobre 2012 dans le bureau du président [Barroso], et dans l’affirmative, dans quels contexte et circonstances et à la suite de quelles déclarations faites par ce dernier», et, d’autre part, sur «ce qui s’était dit au cours de leurs contacts personnels avec le requérant immédiatement après ladite réunion».

10 Lors de l’audience de comparution personnelle du requérant du 7 juillet 2014, la Commission a invoqué une déclaration du Premier ministre maltais, M. Gonzi, au Parlement maltais, lors de sa session plénière du 16 octobre 2012. Cette déclaration, extraite d’un registre public officiel, est reproduite partiellement au point 17 de l’arrêt attaqué. La Commission a produit cette déclaration lors de l’audience de plaidoirie du 8 juillet 2014, à la suite de quoi elle a été versée provisoirement au dossier. Au procès-verbal d’audience, il a été acté que tant le Tribunal que le requérant ont reçu une copie du document reproduisant ladite déclaration. Après avoir entendu le requérant, le Tribunal a décidé de joindre ce document au dossier tout en réservant la décision relative à sa recevabilité pour l’arrêt.

11 S’agissant de la recevabilité du document produit par la Commission, le Tribunal a considéré, au point 58 de l’arrêt attaqué, que la production tardive de ce document était justifiée par la nécessité, pour la Commission, de répondre à une allégation nouvelle du requérant relative audit document, faite pour la première fois lors de sa comparution personnelle à l’audience du 7 juillet 2014. Au point 59 du même arrêt, le Tribunal a jugé que le requérant et ses avocats ont été mis en mesure de prendre position sur la recevabilité, la pertinence et la valeur probante du document en question lors de l’audience de plaidoirie du 8 juillet 2014, dans un délai qui ne peut pas être considéré comme exagérément bref eu égard à toutes les circonstances de l’espèce et, notamment, au caractère officiel de ce document extrait d’un registre public. Le Tribunal a par ailleurs relevé que le requérant n’a pas réitéré son objection à ce que le document en question soit versé au dossier et n’a pas davantage demandé au Tribunal de pouvoir commenter ce document par écrit ni sollicité un report de l’audience. Au vu de ces éléments d’appréciation, le Tribunal a admis la recevabilité du document en question.

12 Dans ses considérations liminaires sur l’objet de la demande en annulation, le Tribunal a constaté, au point 66 de l’arrêt attaqué, que l’allégation du requérant, à qui incombe la charge de la preuve, selon laquelle le président Barroso l’aurait démis d’office de ses fonctions, en s’arrogeant abusivement les pouvoirs de la Cour au titre des articles 245 TFUE et 247 TFUE, ne trouvait aucun appui dans le dossier, pas plus d’ailleurs que dans les divers témoignages recueillis, ni même dans la déposition faite par le requérant lui-même lors de sa comparution personnelle, de telle sorte qu’elle pouvait être écartée d’emblée comme manquant en fait. Au point 67 du même arrêt, le Tribunal a rejeté la demande en annulation comme irrecevable à défaut d’acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE, le requérant n’ayant pas établi l’existence matérielle d’une décision par laquelle le président Barroso l’aurait, de sa propre autorité et en s’arrogeant les pouvoirs conférés à la Cour par les articles 245 TFUE et 247 TFUE, démis d’office de ses fonctions avec effet immédiat.

13 Le Tribunal a dès lors considéré, au point 68 de l’arrêt attaqué, que le recours avait pour objet une demande d’annulation d’une prétendue décision verbale prise par le président Barroso, le 16 octobre 2012, d’exercer sa prérogative de demander la démission du requérant en tant que membre de la Commission, en application de l’article 17, paragraphe 6, TUE.

14 Le Tribunal a poursuivi l’examen du recours par un examen des faits, qui s’étend des points 69 à 125 de l’arrêt attaqué. Après certaines considérations générales, présentées aux points 70 à 79 dudit arrêt, le Tribunal a, au point 80 de l’arrêt attaqué, précisé la manière dont les faits seraient relatés. Il a ensuite procédé à un exposé détaillé, aux points 81 à 123 dudit arrêt, des circonstances, du déroulement et de l’issue de la réunion du 16 octobre 2012 ainsi que des suites immédiates de celle-ci.

15 Au point 124 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé, au vu de l’ensemble des...

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