Sophie Noël v SCP Brouard Daude and Centre de Gestion et d'Étude AGS IDF EST.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:738
Docket NumberC-333/09
Celex Number62009CO0333
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - inadmisible
Date27 November 2009

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

27 novembre 2009 (*)

«Renvoi préjudiciel – Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – Pacte international relatif aux droits civils et politiques – Principe d’égalité de traitement – Licenciement pour motif économique – Absence de rattachement au droit communautaire – Incompétence manifeste de la Cour»

Dans l’affaire C‑333/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le conseil de prud’hommes de Caen (France), par décision du 11 juin 2009, parvenue à la Cour le 20 août 2009, dans la procédure

Sophie Noël

contre

SCP Brouard Daude, liquidateur à la liquidation judiciaire de Pronuptia Boutiques Province SA,

Centre de Gestion et d’Étude AGS IDF EST,

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme Lindh, président de chambre, MM. U. Lõhmus (rapporteur) et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. R. Grass,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»), et 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 1966 et entré en vigueur le 23 mars 1976.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Noël à la SCP Brouard Daude, liquidateur à la liquidation judiciaire de Pronuptia Boutiques Province SA, ainsi qu’au Centre de Gestion et d’Étude AGS IDF EST, au sujet de la contestation du licenciement de la requérante au principal pour motif économique.

Le cadre juridique national

3 Conformément à l’article L. 1235-7, second alinéa, du code du travail français, toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci.

4 La juridiction de renvoi expose que ladite disposition ne s’applique que dans le cas d’un licenciement pour motif économique. S’agissant d’un licenciement pour motif personnel, le délai de contestation, en vertu de l’article L. 3245-1 du code du travail...

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