RSA Security Ireland Ltd v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2008:547
CourtGeneral Court (European Union)
Date03 December 2008
Docket NumberT-227/06
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number62006TO0227

Affaire T-227/06

RSA Security Ireland Ltd

contre

Commission des Communautés européennes

« Recours en annulation — Tarif douanier commun — Classement dans la nomenclature combinée — Personne non individuellement concernée — Irrecevabilité »

Sommaire de l'ordonnance

1. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement

(Art. 230, al. 4, CE et 249, al. 2, CE; règlement de la Commission nº 888/2006)

2. Tarif douanier commun — Classement des marchandises — Renseignement tarifaire contraignant — Portée

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 12)

1. Est irrecevable un recours en annulation dirigé par un importateur de dispositifs de sécurité permettant d'accéder à des dossiers stockés sur une machine automatique de traitement de l'information contre le règlement nº 888/2006, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, qui classe de tels dispositifs sous la position 8543 89 97 de la nomenclature combinée.

En effet, ce règlement se présente comme une mesure de portée générale, au sens de l'article 249, deuxième alinéa, CE, s'appliquant à une situation déterminée objectivement et comportant des effets juridiques à l'égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite, et, notamment, des importateurs du produit qu'elle décrit. La seule circonstance qu’un acte de portée générale puisse avoir des effets concrets différents pour les divers sujets de droit auxquels il s’applique n’est pas de nature à les caractériser par rapport à tous les autres opérateurs concernés, dès lors que l’application de cet acte s’effectue en vertu d’une situation objectivement déterminée.

Par ailleurs, la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s’applique une mesure n’a nullement pour effet que ceux-ci doivent être considérés comme concernés individuellement par cette mesure, dès lors que cette application s’effectue en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause. Il ne suffit pas, en outre, que certains opérateurs soient économiquement plus touchés par un acte que les autres opérateurs du même secteur pour qu’ils soient considérés comme individuellement concernés par cet acte.

Les circonstances que le classement déterminé au sein de la nomenclature combinée a été déclenché par une demande de renseignement tarifaire contraignant (RTC) émanant de la partie requérante, que cette dernière serait la seule entreprise bénéficiant d'un classement tarifaire particulier et que les procédures administratives auraient été menées spécifiquement au sujet de son produit ne permettent pas de déceler une qualité qui lui serait particulière, ni une situation de fait qui la caractériserait et, de ce fait, l’individualiserait par rapport aux autres opérateurs économiques potentiellement concernés par le règlement attaqué. À cet égard, le fait qu’une juridiction d’un État membre décide d’annuler un RTC et de reclasser un produit donné sous une certaine position de la nomenclature combinée n’est pas de nature, à lui seul, à individualiser la situation juridique de l’opérateur qui pourrait s’en prévaloir. En effet, si une telle décision lie les autorités douanières du même État, cela n’implique pas que cette décision soit constitutive d’un droit à importer la marchandise sous un code NC déterminé qui serait, en tant que tel, suffisant à l’individualiser.

Enfin, ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles qu’un requérant peut être considéré comme individuellement concerné, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, par un règlement de classement tarifaire.

(cf. points 58-63, 65, 77)

2. Le renseignement tarifaire contraignant a pour objectif de donner à l’opérateur économique toute sécurité lorsqu’un doute subsiste sur le classement d’une marchandise dans la nomenclature douanière existante, le protégeant ainsi vis-à-vis de toute modification ultérieure de la position prise par les autorités douanières concernant le classement des marchandises. En revanche, un tel renseignement n’a pas pour objectif et ne saurait avoir pour effet de garantir à l’opérateur que la position tarifaire à laquelle il se réfère ne sera pas par la suite modifiée par un acte adopté par le législateur communautaire, la validité limitée d’un renseignement tarifaire contraignant étant fixée par l’article 12 du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire.

(cf. point 64)







ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

3 décembre 2008 (*)

« Recours en annulation – Tarif douanier commun – Classement dans la nomenclature combinée – Personne non individuellement concernée – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑227/06,

RSA Security Ireland Ltd, établie à Shannon (Irlande), représentée par M. B. Conway, barrister, et Mme S. Daly, solicitor,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. X. Lewis et Mme J. Hottiaux, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation du règlement (CE) n° 888/2006 de la Commission, du 16 juin 2006, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 165, p. 6),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de M. J. Azizi, président, Mme E. Cremona (rapporteur) et M. S. Frimodt Nielsen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Cadre juridique

Nomenclature combinée

1 Aux fins d’appliquer le tarif douanier commun ainsi que pour faciliter l’établissement des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et d’autres politiques communautaires relatives à l’importation ou à l’exportation de marchandises, le Conseil a, par l’adoption du règlement (CEE) n° 2658/87, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1, ci-après le « règlement sur la nomenclature combinée »), instauré une nomenclature complète des marchandises faisant l’objet d’opérations d’importation ou d’exportation dans la Communauté (ci‑après la « nomenclature combinée » ou la « NC »). Cette nomenclature figure à l’annexe I dudit règlement.

2 Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée dans la Communauté, la Commission, avec l’assistance d’un comité de représentants des États membres (le comité du code des douanes), peut adopter un certain nombre de mesures qui sont énumérées à l’article 9 du règlement sur la nomenclature combinée. Parmi ces mesures figure notamment la possibilité pour la Commission d’adopter des règlements de classement tarifaire de marchandises particulières dans la nomenclature combinée [article 9, paragraphe 1, sous a), premier tiret, du règlement sur la nomenclature combinée].

3 Au moment de l’adoption du règlement (CE) n° 888/2006 de la Commission, du 16 juin 2006, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 165, p. 6, ci‑après le « règlement attaqué »), les positions tarifaires 8470, 8471 et 8543 de la nomenclature combinée étaient libellées comme suit :

– position 8470 : « [m]achines à calculer et machines de poche permettant d’enregistrer, de reproduire et d’afficher des informations, comportant une fonction de calcul ; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul ; caisses enregistreuses […] » ;

– position 8471 : « [m]achines automatiques de traitement de l’information et leurs unités ; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs » ;

– position 8543 : « [m]achines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre ».

Renseignements tarifaires contraignants

4 En vertu de l’article 11, paragraphe 1, et de l’article 12 du règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le « code des douanes »), tel que modifié, les opérateurs économiques peuvent obtenir des renseignements tarifaires contraignants (ci-après les « RTC ») de la part des autorités douanières. Il s’agit de renseignements sur le classement tarifaire de marchandises déterminées qui lient ces autorités vis-à-vis du demandeur et/ou du titulaire du RTC.

5 L’article 12 du code des douanes énonce :

« 1. Les autorités douanières délivrent, sur demande écrite et suivant des modalités déterminées selon la procédure du comité, des [RTC] ou des renseignements contraignants en matière d’origine.

[…]

4. Un renseignement contraignant est valable, à compter de la date de sa délivrance, pendant six ans en matière tarifaire […]

5. Un renseignement contraignant cesse d’être valable lorsque :

a) en matière tarifaire :

i) par suite de l’adoption d’un règlement, il n’est pas conforme au droit ainsi établi ;

[…]

La date à laquelle le renseignement contraignant cesse d’être valable, pour les cas visés [sous] i) et ii), est la date de publication desdites mesures […] ;

[…]

6. Le titulaire d’un renseignement contraignant qui cesse d’être valable conformément au paragraphe 5, [sous] a), ii) ou iii), ou b), ii) ou iii), peut continuer à s’en prévaloir pendant une période de six mois après cette publication ou cette notification, dès lors qu’il a conclu, sur la base du renseignement contraignant et avant l’adoption de la mesure en question, des contrats fermes et définitifs relatifs à l’achat ou à la vente des marchandises en cause. Toutefois, lorsqu’il s’agit de produits pour lesquels un certificat d’importation, d’exportation ou de préfixation est présenté lors de l’accomplissement des formalités douanières, la période pour laquelle le certificat en question...

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