Carlos Correia de Matos v European Parliament.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:519
CourtCourt of Justice (European Union)
Date24 September 2008
Docket NumberC-502/06
Procedure TypeDemande d'interprétation d'arrêt
Celex Number62006CO0502(01)

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

24 septembre 2008 (*)

«Procédure – Demande en interprétation – Incompétence de la Cour»

Dans l’affaire C‑502/06 P‑INT,

ayant pour objet une demande en interprétation de l’ordonnance du 21 novembre 2001, Correia de Matos/Parlement (C‑502/06 P), introduite le 24 janvier 2008,

Carlos Correia de Matos, demeurant à Viana do Castelo (Portugal),

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Parlement européen,

partie défenderesse au pourvoi,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. G. Arestis (rapporteur), président de chambre, MM. E. Juhász et J. Malenovský, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: R. Grass,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 24 janvier 2008, M. Correia de Matos a introduit, en vertu de l’article 102 du règlement de procédure, une demande en interprétation de l’ordonnance du 21 novembre 2007, Correia de Matos/Parlement (C-502/06 P, ci-après l’«ordonnance en cause»).

2 Par cette ordonnance, la Cour a rejeté le pourvoi de M. Correia de Matos comme manifestement irrecevable au motif que sa requête n’était pas conforme aux articles 19, troisième alinéa, et 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice ainsi que 37, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans la mesure où M. Correia de Matos avait introduit celle-ci sous sa seule signature et cherchait à se représenter lui‑même devant la Cour.

3 Ainsi, dans ladite ordonnance, la Cour a notamment jugé qu’il ressort sans ambiguïté de ces dispositions qu’un requérant doit se faire représenter par une personne habilitée à cet effet et que la Cour ne peut être valablement saisie que par une requête signée par cette dernière. Aucune dérogation ou exception à cette obligation n’étant prévue par le statut de la Cour de justice ou par le règlement de procédure, celle‑ci a rappelé que la présentation d’une requête signée par le requérant lui‑même ne peut donc suffire aux fins de l’introduction d’un recours.

4 Aux termes de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d’une requête ou lorsque cette dernière est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

5 Dans sa demande en interprétation, M. Correia de Matos interroge la Cour sur le point de savoir si, dans l’hypothèse...

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