Carlos Correia de Matos v European Parliament.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:696
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-502/06
Date21 November 2007
Procedure TypeRecurso por omisión
Celex Number62006CO0502

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

21 novembre 2007 (*)

«Pourvoi – Exigences de forme – Défaut de représentation du requérant– Irrecevabilité»

Dans l’affaire C‑502/06 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 9 décembre 2006,

Carlos Correia de Matos, demeurant à Viana do Castelo (Portugal),

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Parlement européen,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. G. Arestis (rapporteur), président de chambre, MM. E. Juhász et J. Malenovský, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. R. Grass,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, M. Correia de Matos demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 27 septembre 2006, Correia de Matos/Parlement (T‑440/05, non publiée au Recueil), par laquelle celui-ci a rejeté comme manifestement irrecevable son recours dirigé contre la décision du Parlement européen de ne pas donner suite à sa pétition relative à la constitution, au titre de l’article 193, paragraphe 1, CE, d’une éventuelle commission temporaire d’enquête au sujet d’une supposée violation continue, de la part de la République portugaise, de l’État de droit démocratique et des droits procéduraux fondamentaux.

2 M. Correia de Matos a introduit le présent pourvoi sous sa seule signature. Par lettre du 15 décembre 2006, le greffier de la Cour a invité l’intéressé à régulariser son recours, conformément aux exigences des articles 38, paragraphe 7, et 112, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour et à déposer un document de légitimation certifiant qu’il est habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre, conformément à l’article 38, paragraphe 3, du règlement de procédure. Le greffier de la Cour a fixé la date d’expiration du délai de régularisation du pourvoi au 8 janvier 2007.

3 En réponse à cette demande, M. Correia de Matos a déposé, par télécopie parvenue au greffe de la Cour le 23 décembre 2006, un document, accompagné de plusieurs annexes, contestant la demande du greffier de la Cour. Ce document n’a, toutefois, pas pu être versé au dossier en l’absence de production d’un original, conformément à l’article 37, paragraphe 1, du règlement de procédure. À cet égard, il y a lieu de constater que M. Correia de Matos n’a pas procédé à la régularisation...

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