Slovenská autobusová doprava Trnava a.s. v Krajský úřad Olomouckého kraje.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:352
Date21 May 2015
Celex Number62014CO0318
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-318/14

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

21 mai 2015 (*)

«Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Articles 49 TFUE et 52 TFUE – Liberté d’établissement – Règlement (CE) n° 1370/2007 – Transports publics par chemin de fer et par route – Transports par autobus sur les lignes urbaines de transport public – Transporteur ayant son siège dans un autre État membre et opérant par l’intermédiaire d’une succursale – Obligation d’obtenir une autorisation spéciale – Pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente – Contrat de service public»

Dans l’affaire C‑318/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Nejvyšší správní soud (République tchèque), par décision du 6 juin 2014, parvenue à la Cour le 3 juillet 2014, dans la procédure

Slovenská autobusová doprava Trnava a.s.

contre

Krajský úřad Olomouckého kraje,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. C. Vajda, président de chambre, MM. A. Rosas et D. Šváby (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour Slovenská autobusová doprava Trnava a.s., par Me Š. Levický, advokát,

– pour la République tchèque, par MM. M. Smolek, J. Vláčil et T. Müller, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mme J. Hottiaux et M. P. Ondrůšek, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 49 TFUE, 52 TFUE et 91 TFUE ainsi que de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 12/98 du Conseil, du 11 décembre 1997, fixant les conditions de l’admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre (JO 1998, L 4, p. 10).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Slovenská autobusová doprava Trnava a.s. (ci-après «SADT»), une société slovaque de transport public par route, au Krajský úřad Olomouckého kraje (bureau régional de la région d’Olomouc) à la suite de la condamnation de cette première pour avoir exploité des lignes urbaines de transport public par autobus sans l’autorisation spéciale requise par la réglementation tchèque.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement n° 12/98

3 L’article 1er du règlement n° 12/98 dispose:

«Tout transporteur de voyageurs par route pour compte d’autrui, titulaire de la licence communautaire prévue à l’article 3 bis du règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil, du 16 mars 1992, établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus [JO L 74, p. 1], est admis, selon les conditions fixées par le présent règlement et sans discrimination en raison de sa nationalité ou de son lieu d’établissement, à effectuer, à titre temporaire, des transports nationaux de voyageurs par route pour compte d’autrui dans un autre État membre, ci-après dénommé ‘État membre d’accueil’, sans y disposer d’un siège ou d’un autre établissement.»

4 L’article 3 de ce règlement énonce:

«Les transports de cabotage sont admis pour les services suivants:

1) les services réguliers spécialisés, à condition d’être couverts par un contrat conclu entre l’organisateur et le transporteur;

[...]

3) les services réguliers, à condition que ceux-ci soient exécutés par un transporteur non résident dans l’État membre d’accueil durant un service régulier international conformément au règlement (CEE) n° 684/92.

Le transport de cabotage ne peut être exécuté indépendamment de ce service international.

Les services urbains et suburbains sont exclus du champ d’application du présent point.

On entend par ‘services urbains et suburbains’: les services de transport répondant aux besoins d’un centre urbain ou d’une agglomération, ainsi qu’aux besoins du transport entre ce centre ou cette agglomération et les banlieues.»

Le règlement (CE) n° 1370/2007

5 Sous l’intitulé «Objet et champ d’application», l’article 1er du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil (JO L 315, p. 1), dispose:

«1. Le présent règlement a pour objet de définir comment, dans le respect des règles du droit communautaire, les autorités compétentes peuvent intervenir dans le domaine des transports publics de voyageurs pour garantir la fourniture de services d’intérêt général qui soient notamment plus nombreux, plus sûrs, de meilleure qualité ou meilleur marché que ceux que le simple jeu du marché aurait permis de fournir.

À cette fin, le présent règlement définit les conditions dans lesquelles les autorités compétentes, lorsqu’elles imposent des obligations de service public ou qu’elles en confient l’exécution à une entreprise, octroient une compensation aux opérateurs de service public en contrepartie des coûts supportés et/ou leur accordent des droits exclusifs en contrepartie de l’exécution d’obligations de service public.

[...]»

6 Sous l’intitulé «Attribution des contrats de service public», l’article 5, paragraphe 3, de ce règlement énonce:

«Toute autorité compétente qui recourt à un tiers autre qu’un opérateur interne attribue les contrats de service public par voie de mise en concurrence, sauf dans les cas visés aux paragraphes 4, 5 et 6. La procédure adoptée pour la mise en concurrence est ouverte à tout opérateur, est équitable, et respecte les principes de transparence et de non-discrimination. Après la soumission des offres et une éventuelle présélection, la procédure peut donner lieu à des négociations dans le respect de ces principes, afin de préciser les éléments permettant de répondre au mieux à la spécificité ou à la complexité des besoins.»

Le droit tchèque

La loi n° 111/1994

7 L’article 2, paragraphe 12, de la loi n° 111/1994, relative au transport par route, dispose:

«Le transporteur par route (ci-après le ‘transporteur’) est une personne morale ou physique qui effectue le transport par route au sens de la présente loi. Le transporteur national est une personne physique résidant ou une personne morale ayant son siège en République tchèque, qui effectue le transport par des véhicules routiers à moteur, pourvus d’une plaque d’immatriculation tchèque. Le transporteur étranger est une personne physique résidant ou une personne morale ayant son siège en dehors du territoire de la République tchèque, qui effectue le transport par des véhicules routiers à moteur, pourvus d’une plaque d’immatriculation étrangère.»

8 L’article 32 de cette loi énonce:

«1) Sous réserve d’une convention internationale, qui lie la République tchèque et qui a été publiée au Recueil des lois, les transporteurs étrangers sont autorisés à effectuer le transport par route entre deux endroits situés sur le territoire de la République tchèque uniquement sur le fondement d’une autorisation spéciale délivrée par le ministère des Transports.

2) L’autorisation spéciale ne peut être délivrée qu’au transporteur...

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